TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier
2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges
Recourant
A. B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, Place Chauderon 9, Case postale 5032, 1002 Lausanne
Objet
Recours A. B. X.________ c/ décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales de la Ville de Lausanne du 17 octobre 2014 (émolument de mise en
fourrière, facture No 2********)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 14
octobre 2014,
-
vu l'accusé de réception du 9
décembre 2014 impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée
Lausanne, le 26 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.