TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. et B. X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours B. et A. X.________ c/ décision
du Service des automobiles et de la navigation du 24 novembre 2014 (facture
4-14 - émolument)
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision du Service des automobiles et de
la navigation (SAN) du 24 novembre 2014, mettant à la charge des époux A. et B.
X.________ un montant de 390 fr. correspondant pour l'essentiel à des
émoluments perçus pour des annulations tardives de contrôles techniques ("excusé
hors délai"),
vu le recours déposé le 8 décembre 2014 (date du
cachet postal) par les intéressés,
vu l'avis du juge instructeur du 9 décembre
2014, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 29
décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée aux
recourants.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.