TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument cantonal
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 8 septembre 2015 (frais)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service des
automobiles et de la navigation (SAN), ordonnant le retrait du permis de
navigation de A. X.________ et mettant à sa charge un émolument de 200 fr.,
-
vu le recours déposé le 22
septembre 2015 par l'intéressé,
-
vu l'ordonnance du juge
instructeur du 23 septembre 2015, impartissant au recourant un délai au 13
octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être
rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.