TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Robert Zimmermann, juges.
Recourante
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorités concernées
Municipalité de Montreux
Municipalité de Rances
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 19 octobre 2015 (domicile fiscal)
Vu les faits suivants
-
vu
le recours déposé le 18 novembre 2015,
-
vu
l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 9 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu
l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008 ; LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
en droit
-
que
l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que
la recourante n’a ni établi avoir été empêchée, sans faute de sa part, d’agir
dans le délai fixé, ni requis de restitution de délai (art. 22 LPA-VD),
-
que
le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est
irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu
d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de
frais tardive sera restituée
Lausanne, le 17 décembre 2015
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.