canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 août 1994
I. Sur le
recours formé le 9 décembre 1993 par la société des Ciments et Bétons
"Holderbank" , à Eclépens, et le 13 décembre 1993 par René
Delacuisine , à Bellevue,
contre
la décision de la Commission foncière,
section I, du 29 octobre 1993, faisant opposition à la vente des parcelles
Nos 497 et 499 de La Sarraz;
et
II. sur le
recours formé le 9 décembre 1993 par la société des Ciments et Bétons
"Holderbank" , à Eclépens,
contre
la décision de la Commission foncière,
section I, du 12 novembre 1993, refusant l'autorisation d'aliénation anticipée
de la parcelle No 482 de La Sarraz et faisant opposition à la vente des
parcelles Nos 490 et 491 de La Sarraz.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J. Giroud, président
S. Pichon, assesseur
E. Rodieux, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. La société des
Ciments et Bétons "Holderbank" (ci-après : HCB) a pour buts la
fabrication et le commerce de liants hydrauliques ainsi que de bétons, de
mortiers et leurs composants; elle a son siège à Eclépens, où s'implante l'une
de ses usines. La société HCB est propriétaire, en Suisse romande, de terrains
à concurrence d'environ 2'400'000 m², dont 1'852'536 m² sont des surfaces
agricoles; ces terrains ne sont toutefois pas affectés à la réalisation du but
social de HCB, à l'exception du bien-fonds dont il sera question sous
lit. B ci-dessous.
B. En date du 3
avril 1992, la société HCB a acquis la parcelle No 492 de La Sarraz; sis
au lieu-dit "La Birette", ce bien-fonds mesure 56'546 m². Par
décision du 14 février 1992, la Commission foncière I avait autorisé cette
transaction; sa décision n'avait fait l'objet d'aucun recours.
C. Le 27 octobre
1993, agissant pour le compte de la société HCB, le notaire Patrick Bloch, à La
Sarraz, a requis de la Commission foncière I l'autorisation d'acquérir de René
Delacuisine, pour le prix de Frs 370'580.--, les parcelles Nos 497 (10'865
m²) et 499 (23'372 m²) de La Sarraz, sises au lieu-dit "La Birette".
Par décision du 29 octobre 1993 (opposition 12'244), la Commission foncière I a
prononcé qu'il serait fait opposition à cette transaction : elle se fondait sur
l'art. 19 al. 1er lit. b de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur
le maintien de la propriété foncière rurale (LPR).
Par requête
du 9 novembre 1993, le notaire Bloch a sollicité de la Commission foncière I
l'autorisation, toujours pour le compte de la société HCB, d'acquérir de Pierre
Borgeaud, pour le prix de Frs 3'370'726.--, les parcelles Nos 482 (27'222
m²), 490 (126'252 m²) et 491 (44'804 m²) de La Sarraz, sises elles aussi au
lieu-dit "La Birette". Le 12 novembre 1993 (opposition 12'264), la
Commission foncière I a refusé l'autorisation d'aliénation anticipée de la
parcelle No 482 (acquise en 1987), en application de l'art. 218
al. 1er du Code des obligations; elle a par ailleurs dit qu'il serait fait
opposition à la vente des parcelles Nos 490 et 491, en vertu de l'art. 19
al. 1er lit. b LPR.
D. La décision du
29 octobre 1993 a été déférée au Tribunal administratif le 9 décembre 1993 par
la société HCB (FO 93/029) et le 13 décembre 1993 par René Delacuisine (FO
93/030). Le 9 décembre 1993, la société HCB a également attaqué la décision du
12 novembre 1993 (FO 93/028). Les causes ont été jointes, pour faire l'objet
d'un seul et même arrêt. La Commission foncière I a conclu au rejet des
recours. Le Tribunal a statué à huis clos, le 29 juin 1994.
et considère en droit :
-
Aux termes de
l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(lit. a); la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents
(lit. b); et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c).
L'examen de l'opportunité n'est prévu par aucune des lois dont il sera fait
application ci-après.
-
Les contrats
de vente litigieux ont été déposés au Registre foncier le 20 décembre 1993. Le
nouveau droit foncier rural n'est dès lors pas applicable à la présente cause,
qui demeure soumise à la LPR en vertu de l'art. 95 al. 2 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
-
L'art. 19
LPR a la teneur suivante :
"Il peut être formé opposition contre des
contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des biens-fonds
agricoles :
a. Si l'acheteur acquiert le
domaine ou le bien-fonds dans un dessein évident de spéculation ou
d'accaparement.
b. Si l'acheteur est déjà
propriétaire de biens-fonds agricoles lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une
existence suffisante, à moins que l'achat ne doive permettre à des descendants
de créer une exploitation agricole indépendante ou que d'autres justes motifs
ne le commandent.
c. Si la vente a pour effet de
rendre une exploitation agricole non viable, à moins que les biens-fonds ne
soient acquis en vue de bâtir ou d'utiliser le sol à des fins artisanales ou
industrielles et qu'ils ne se prêtent à ces usages, ou que la suppression de
l'exploitation ne soit commandée par d'autres justes motifs.
Il peut également être formé opposition
lorsque l'acheteur est une personne morale, ou une société de personnes
dépourvue de la personnalité juridique et ayant la capacité d'acquérir, à
laquelle participe financièrement dans une mesure prépondérante une personne
qui, si elle agissait en nom propre, serait touchée par les dispositions de
l'alinéa précédent.
Les enchères volontaires sont assimilées à la
vente, de même que tous actes juridiques destinés à produire des effets
économiques analogues à ceux de la vente.
a)
L'art. 53 LJPA consacre le principe de la maxime officielle : il dispose
en effet que le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique
le droit sans être limité par les moyens des parties. Dans le cas particulier,
l'autorité intimée n'a fait application que de l'art. 19 al. 1er
lit. b LPR; toutefois, nonobstant la teneur de l'art. 53 LJPA, le
Tribunal n'examinera pas d'office si la Commission foncière I aurait pu fonder
- alternativement ou cumulativement - son intervention sur les art. 19
al. 1er lit. a ou 19 al. 1er lit. c LPR, dès lors qu'elle
n'a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de retenir l'un de ces
autres motifs d'opposition (voir ATF 100 Ib 263 et les citations).
b) Si, pris
à la lettre, l'art. 19 al. 1er lit. b LPR ne vise que les
personnes physiques, la jurisprudence a étendu son champ d'application aux personnes
morales : il s'agissait d'éviter que, par la simple constitution d'une société,
on puisse rendre la loi inefficace (voir ATF 92 I 317; 95 I 184). Mais, même
lorsque l'acheteuse est une personne morale dont l'activité n'a aucun lien avec
l'agriculture, on doit d'abord se demander in abstracto si les terrains à
acquérir sont absolument indispensables pour assurer une existence suffisante à
une famille paysanne (voir ATF 100 Ib 267). Si la réponse est négative et fonde
ainsi une opposition, l'achat peut néanmoins être considéré comme imposé par de
justes motifs si l'entreprise qui acquiert démontre un besoin suffisant et
économiquement défendable des biens-fonds en cause pour atteindre ses buts
légitimes. N'importe quel besoin, même compréhensible, ne suffit cependant pas
: il faut qu'à défaut de l'acquisition envisagée l'entreprise soit menacée dans
son existence, ou du moins sérieusement entravée dans son activité ou dans son
développement normal et raisonnable (ATF 100 Ib 268; voir aussi Pidoux, Droit
foncier rural, in RDS 1979 II 456), ce qui revient à devoir démontrer une
nécessité objective.
c) aa) En
substance, l'autorité intimée retient que HCB maîtrise les biens-fonds
agricoles de nature à assurer une existence suffisante à une famille au sens de
l'art. 19 al. 1er lit. b LPR, en sorte qu'il y a lieu à
opposition; elle écarte ensuite des justes motifs du côté de HCB, en
considérant que son existence ne serait nullement menacée faute d'acquérir les
biens-fonds litigieux, et qu'elle n'établit pas qu'elle serait entravée dans
son développement normal. Force est de convenir que, à ce stade, la recourante
avait exposé de façon pour le moins concise le contexte dans lequel devaient
intervenir les opérations envisagées : les requêtes des 27 octobre et 9
novembre 1993 se bornaient en effet à indiquer, sans plus, que "les
parcelles à vendre sont situées dans le périmètre vraisemblable du futur plan
d'exploitation en gravière sur le Mormont. Il est très important que
l'acheteuse puisse acquérir les parcelles incluses dans ce périmètre pour
garantir son activité future".
bb) Devant
le tribunal, la recourante a présenté une argumentation beaucoup plus
développée, et cette fois soigneusement étayée. L'autorité intimée ne l'a
d'ailleurs nullement contestée, se contentant de relever à juste titre que,
pour l'essentiel, ces explications étaient nouvelles.
La
recourante s'attache surtout à démontrer l'existence de justes motifs. Elle
expose tout d'abord que, selon permis délivré le 19 décembre 1990 par le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, elle
exploite en face sud-ouest du Mormont une carrière dans le cadre de l'étape
dite "Mormont V" : cette phase lui permettra d'extraire du
calcaire pour une durée de quatre à six ans encore. Une étape "Mormont
VI", poursuit-elle, "relève de la pure utopie" : la recourante
produit à ce propos un projet d'arrêté de classement prévoyant dans un premier
temps de colloquer le Mormont en zone réservée (voir art. 46 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions), puis de
procéder à une étude extrêmement fouillée de ses affectations en sorte que,
pour longtemps, tout nouveau projet d'exploitation au Mormont se heurterait
très vraisemblablement à des obstacles juridiques pratiquement insurmontables.
La recourante ajoute que, à l'exception de la parcelle No 492 acquise en
1992, aucun des terrains qu'elle possède ne se prête à l'exploitation du
calcaire.
C'est pour
toutes ces raisons que la recourante s'est tournée vers les terrains du
lieu-dit "La Birette", où comme on l'a vu elle a d'ores et déjà
acquis une parcelle en 1992. Seul en effet ce secteur pourrait, affirme la
recourante, faire assez rapidement l'objet d'un plan d'extraction et d'un
permis d'exploiter, à forme de la législation sur les carrières : sis au pied
du Mormont, du côté de La Sarraz, il présente la possibilité d'exploiter des
calcaires en carrière sur une hauteur de 80 mètres, sur des terrains à vocation
agricole et sans valeur naturelle particulière, une carrière pouvant être créée
en fosse et entièrement remblayée ultérieurement par des matériaux d'excavation
terreux (ce que corrobore un rapport établi le 13 mars 1991 pour HCB par le
géologue Pierre Blanc, au Mont-sur-Lausanne). La recourante ajoute que, si
l'opération envisagée doit intervenir dès maintenant, c'est qu'il importe
d'éviter une rupture d'alimentation : or, les formalités juridiques et
administratives (obtention d'un permis d'exploiter) comme aussi les mesures
techniques (création d'une galerie souterraine en vue d'acheminer les matériaux
extraits jusqu'à la planie de l'actuelle carrière) devraient être relativement
longues au point de coïncider, approximativement, avec la fin de l'étape
"Mormont V". Autrement dit, force est à la recourante d'acquérir les
biens-fonds litigieux à très court terme, afin de prévenir une rupture
d'alimentation; à ce défaut, elle serait contrainte de cesser toute activité
dès la fin de l'étape "Mormont V".
cc) Cette
argumentation, qui on le répète n'a pas été contredite en procédure, emporte la
conviction. Incontestablement, la recourante démontre que, à défaut des
acquisitions envisagées, elle serait non seulement sérieusement entravée dans
son activité mais bien menacée dans son existence même; en d'autres termes, la
recourante établit à satisfaction de droit l'existence de justes motifs, au
sens de l'art. 19 al. 1er lit. b LPR.
d) En
résumé, il n'y a pas lieu de faire opposition à l'acquisition par la recourante
des parcelles Nos 482, 490, 491, 497 et 499 de La Sarraz; le problème
particulier de l'aliénation anticipée de la parcelle No 482 sera examiné
ci-après. Point n'est donc besoin d'examiner la question des justes motifs du
côté du vendeur : dans ces conditions, le recours formé par René Delacuisine
devient sans objet.
- Aux termes de
l'art. 218 al. 1er CO, les immeubles agricoles ne peuvent être
aliénés pendant 10 ans à compter de leur acquisition; l'art. 218 bis CO
prévoit que l'autorité compétente peut permettre, pour de justes motifs,
l'aliénation avant l'expiration du délai d'interdiction, notamment s'il s'agit
de liquider une succession, d'arrondir un domaine agricole ou encore d'empêcher
une réalisation forcée. La Commission foncière I a constaté que la parcelle
No 482 avait été acquise en 1987 par Pierre Borgeaud; elle a refusé de
faire application de l'art. 218 bis CO, en considérant que les motifs invoqués
tant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur relevaient de la convenance.
Les justes
motifs de l'art. 218 bis CO sont de même nature que ceux de l'art. 19
LPR, quand bien même les exemples énoncés par ces deux dispositions ne
coïncident pas absolument (voir notamment Pidoux, op. cit., p. 465; voir
aussi Hotz, Bäuerliches Grundeigentum, in RDS 1979 II, p. 168 et 169) : il
serait en effet paradoxal qu'un acquéreur, après avoir démontré avec succès
l'existence de justes motifs à l'acquisition, se heurte ensuite à une
interdiction d'aliénation anticipée. Force est dès lors d'autoriser
l'aliénation anticipée de la parcelle No 482 de La Sarraz, la recourante
ayant comme on l'a vu établi à satisfaction de droit l'existence de justes
motifs.
- Les
considérants qui précèdent conduisent en conclusion à l'admission des recours
formés par la société HCB; le recours interjeté par René Delacuisine perd du
même coup son objet. Ainsi, la recourante est autorisée à acquérir les
biens-fonds litigieux; toutefois, afin de garantir la concrétisation des justes
motifs invoqués par la recourante et admis par le tribunal, il y a lieu de
différer les effets juridiques de l'autorisation d'acquérir jusqu'à ce que la
recourante soit au bénéfice d'un permis d'exploiter exécutoire, au sens des
art. 15 à 18 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières et des
art. 23 à 36 du règlement d'application du 25 janvier 1991 de la loi
précitée.
Vu le sort
des pourvois, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais. Ni la
recourante HCB ni le recourant Delacuisine n'ont consulté avocat : ils ne
sauraient donc prétendre à des dépens, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Les recours formés
les 9 décembre 1993 par la société Ciments et Bétons "Holderbank"
sont admis.
II. Les décisions
rendues les 29 octobre 1993 et 12 novembre 1993 par la Commission foncière,
section I, sont réformées en ce sens que :
a) l'autorisation
d'aliénation anticipée sollicitée par Pierre Borgeaud en vue de la vente de la
parcelle No 482 de La Sarraz à la société Ciments et Bétons
"Holderbank" est accordée;
b) il n'est fait
opposition ni à la vente des parcelles Nos 482, 490 et 491 de La Sarraz
que Pierre Borgeaud se propose de conclure avec la société Ciments et Bétons
"Holderbank", ni à la vente des parcelles Nos 497 et 499 de La Sarraz
que René Delacuisine se propose de conclure avec la société Ciments et Bétons
"Holderbank", pour autant que celle-ci soit au bénéfice d'un permis
d'exploiter les biens-fonds précités à teneur de la législation sur les
carrières.
III. Le recours formé le
13 décembre 1993 par René Delacuisine n'a plus d'objet.
IV. Le présent arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 août 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication
(art. 45 LPR; 106 OJF).