CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 mars 1995
sur le recours interjeté par Françoise
BUNGENER et consorts , représentés par le notaire Didier Buffat, Case
postale 600, à 1260 Nyon,
contre
la décision rendue le 30 septembre 1994 par la
Commission foncière rurale , section I.
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. D. Malherbe et M. E. Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle Nº 80 de la
Commune de Luins est située en zone viticole; comprenant notamment 40'665 m2 de vignes, des
locaux professionnels et un logement pour vigneron, elle constitue une
entreprise viticole. En 1989, elle a été amputée d'une surface de 1'386 m2 pour créer la
parcelle Nº 499; celle-ci comprend une ancienne maison d'habitation en mauvais
état, dont la cave est utilisée dans le cadre de l'exploitation du domaine
viticole. Ces deux parcelles sont la propriété commune de six membres d'une
hoirie, dont Françoise Bungener, désireux de se les partager. Une servitude d'
"usage de cave" grève la parcelle Nº 499 en faveur de la parcelle Nº
80.
Le 26 août 1994, les
membres de l'hoirie précitée ont requis de la Commission foncière rurale,
section I, qu'elle ordonne l'inscription d'une mention au Registre foncier du
district de Rolle sur la parcelle Nº 499, de façon à constater que celle-ci
n'était pas régie par la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Cette
autorité a chargé l'Office d'estimation de la Chambre vaudoise d'agriculture
d'établir un rapport au sujet du caractère agricole de ladite parcelle. Dans un
document non daté, l'expert Reymond a constaté en bref que la parcelle Nº 80
était exploitée par un vigneron logé dans un bâtiment sis sur cette parcelle,
que le bâtiment construit sur la parcelle Nº 499 nécessitait une rénovation,
que ce bâtiment n'était pas indispensable pour l'exploitation viticole, à
l'exception de ses caves, enfin a considéré qu'en raison de l'interdépendance
des deux parcelles, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'inscription de la
mention sollicitée. Par décision du 30 septembre 1994, la Commission foncière
rurale a rejeté la requête en inscription d'une mention sur la parcelle Nº 499
de Luins en considérant que les caves de la maison d'habitation étaient
nécessaires pour le domaine viticole.
Françoise Bungener et
les autres membres de l'hoirie susmentionnée ont recouru contre cette décision
par lettre de leur conseil, le notaire Didier Buffat, à Nyon, du 23 novembre
1994. Leurs moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Invitée à se
déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée s'est bornée à conclure à
son rejet par lettre du 30 novembre 1994.
Considérant en droit:
- L'art. 86 al. 1er lit b
LDFR prévoit que font l'objet d'une mention au Registre foncier les immeubles
non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la
loi fédérale sur le droit foncier rural. Le but de cette disposition est de
"délimiter le champ d'application du droit foncier rural de celui du droit
foncier non rural" et d' "inciter le propriétaire à procéder
effectivement à cette délimitation" (Message à l'appui des projets de loi
fédérale sur le droit foncier rural et de loi fédérale sur la révision
partielle du Code civil et du Code des Obligations, p. 24).
Selon l'art. 2 al. 2
lit d LDFR, la loi fédérale sur le droit foncier rural s'applique aux immeubles
à usage mixte, qui ne sont pas partagés ("aufgeteilt") en une partie
agricole et une partie non agricole. Sont ainsi visés les immeubles entièrement
situés en zone agricole mais utilisés partiellement de manière agricole et
partiellement sous une autre forme, telle la parcelle agricole comprenant un
restaurant construit hors zone (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4
août 1991 sur le nouveau droit foncier rural, n. 48 ad art. 2). En pareil cas,
l'art. 60 lit a LDFR autorise une exception aux interdictions de partage
matériel et de morcellement.
Interprété a
contrario, l'art. 2 al. 2 lit d LDFR signifie que l'immeuble partagé en une
partie agricole et une autre partie non agricole échappe à la législation sur
le droit foncier rural. Encore faut-il déterminer ce que l'on entend par
partage. Est certainement partagé le bâtiment d'habitation érigé en propriété
par étages dont certaines unités seulement sont utilisées par un agriculteur et
sa famille tandis que le même bâtiment soumis à la copropriété ordinaire est
entièrement régi par la LDFR (Donzallaz, op. cit., n. 44 ad art. 2). On ne
saurait cependant considérer que le partage au sens de l'art. 2 al. 2 lit d
LDFR implique un parcellement inscrit au Registre foncier; en effet, l'art. 60
lit a LDFR susmentionné traite du morcellement d'un immeuble déjà divisé ou
partagé ("aufgeteilt") en une partie qui relève du champ
d'application de la LDFR et en une autre qui n'en relève pas, d'où l'on déduit
qu'un partage "sur le terrain" suffit pour désigner les immeubles de
l'art. 2 al. 2 lit d LDFR.
- En l'espèce, les caves
et les locaux d'habitation du bâtiment construit sur la parcelle Nº 499 de la
Commune de Luins relèvent effectivement de l'exploitation viticole pour les
unes et d'un usage non agricole pour les autres. Cette délimitation se trouve
confirmée et garantie par l'existence d'une servitude d'usage de cave. Un tel
droit réel restreint suffit à individualiser la part du bâtiment affectée à
l'usage agricole sans qu'il soit besoin de constituer une propriété par étages.
Cela étant, on doit admettre que ces caves se trouvent départagées, soustraites
à la LDFR et aptes à faire l'objet d'une mention au sens de l'art. 86 al. 1er
lit b LDFR.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 30 septembre 1994 par la Commission foncière rurale, section I, est
réformée en ce sens que la parcelle Nº 499 de la commune de Luins peut faire
l'objet d'une mention au Registre foncier au sens de l'art. 86 al. 1er lit b
LDFR.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, des dépens étant alloués aux recourants Françoise
Bungener et consorts, par Frs 500.--, qui leur seront versés par
l'intermédiaire de la Commission foncière rurale, section I.
Lausanne, le 22 mars 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)