CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 octobre 1996
sur le recours interjeté par Rivaliment SA ,
représentée par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, à 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue le 5 mai 1995 par la Commission
foncière rurale, section I (inscription d'une mention au sens de l'art. 86
LDFR).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Etienne Rodieux et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Rivaliment SA exploite
une entreprise d'achat, production et vente de produits alimentaires pour le
bétail. Dans le cadre de la faillite de l'un de ses débiteurs, elle a acquis
aux enchères publiques en 1980 la parcelle no 405 de la Commune de Carrouge.
D'une surface de 3'998
m², cette parcelle est située en zone agricole, au bord d'une route cantonale
et à proximité d'une scierie qui se trouve elle en zone artisanale. Elle
supporte un bâtiment, comprenant deux logements loués à des tiers sans relation
avec l'agriculture ainsi qu'un rural loué à l'exploitant agricole Raphaël
Egger, qui y entrepose du fourrage et des machines agricoles. Ce bâtiment ainsi
que les places et le jardin qui l'entourent occupent une surface de 1'891 m².
Le solde de la parcelle est composé de deux prés situés de part et d'autre du
bâtiment, l'un de 160 m², l'autre de 1'947 m²; Raphaël Egger y fait paître son
bétail.
B. Le 26 janvier 1995,
Rivaliment SA a requis de la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF
I) l'inscription au registre foncier d'une mention de non-assujettissement de
la parcelle no 405 de Carrouge à la loi fédérale sur le droit foncier rural
(LDFR).
La CF I a chargé
l'Office de conseil agricole de l'Association vaudoise de promotion des métiers
de la terre (Prométerre) d'effectuer une expertise au sujet de ladite parcelle.
Dans son rapport du 27 avril 1995, Christof Rüfenacht, collaborateur dudit
office, a constaté que l'habitation était vétuste et que le rural ne se prêtait
pas à la garde de bétail; au vu de l'utilisation de ce rural et du pré, il a
conclu que l'immeuble se trouvait soumis à la LDFR.
Par décision du 5 mai
1995, communiquée le 9 juin suivant, la CF I a rejeté la requête en inscription
d'une mention en suivant les conclusions de l'expert.
C. Rivaliment SA a recouru
contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 7 juillet 1995.
La CF I a conclu au
rejet du recours, tout comme le Service d'agriculture et le Service de
l'aménagement du territoire, qui se sont déterminés respectivement les 21 août
et 19 septembre 1995.
Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le Tribunal
administratif a statué sans audience.
Considérant en droit:
- Selon son article 2
alinéa 1er, la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) est applicable
aux immeubles agricoles situés en dehors de la zone à bâtir et dont
l'utilisation agricole est licite.
Les quatre questions
suivantes doivent être résolues pour déterminer si un immeuble est soumis à la
LDFR (cf. Bandli, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 3 ad art. 2 LDFR).
a) S'agit-il d'un
immeuble agricole? En d'autres termes, est-il approprié à un usage agricole
(art. 6 LDFR)?
b) Est-il situé hors
de la zone à bâtir?
c) Est-il voué à
l'agriculture? En d'autres termes, la parcelle en cause a-t-elle fait l'objet
d'une autorisation de construire exceptionnelle au sens de l'art. 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire ayant eu pour effet de l'affecter à un
autre but que l'agriculture?
d) Est-on en présence
d'un cas d'application exceptionnel de la loi au sens de l'art. 2 al. 2 let a à
d LDFR?
En l'espèce, les
réponses suivantes doivent être données à ces questions.
a) La parcelle no 405
est certainement appropriée à un usage agricole en tant qu'elle comporte un pré
pâturé par du bétail et un rural occupé par le matériel de l'exploitant Raphaël
Egger. En revanche, tel n'est pas le cas des locaux d'habitation, qui ont perdu
tout lien avec une entreprise agricole (Hofer, in Das Bäuerliche Bodenrecht, n.
21 ad art. 6 LDFR). La question d'une qualification globale de l'immeuble peut
toutefois demeurer indécise vu les motifs qui suivent:
b) et c) La parcelle
litigieuse, située dans la zone agricole selon le plan d'affectation communal,
n'est pas constructible et ne s'est pas vu attribuer un statut particulier au
sens de l'art. 24 LAT.
d) Cette parcelle
correspond aux prévisions de l'art. 2 al. 2 let d LDFR, selon lequel la loi
s'applique aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie
agricole et une partie non agricole. Sont ainsi visés les immeubles entièrement
situés en zone agricole mais utilisés partiellement de manière agricole et
partiellement sous une autre forme, telle la parcelle agricole comprenant un
restaurant construit hors zone (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4
août 1991 sur le nouveau droit foncier rural, n. 48 ad art. 2; Bandli, op.
cit., n. 28 ad art. 2 LDFR). Il s'agit par cette disposition d'inciter le
propriétaire à procéder effectivement à une division matérielle d'une parcelle
à usage mixte (Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit
foncier et rural et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil et
du code des obligations du 19 octobre 1988, p. 24). C'est pourquoi l'art. 60
let a LDFR prévoit dans une telle hypothèse l'octroi d'une autorisation
exceptionnelle de partager un immeuble agricole; ce sera le cas par exemple
lorsque des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ont perdu leur usage
agricole (Bandli, op. cit., n. 4 ss ad art. 60 LDFR).
Cela étant,
l'application de la LDFR s'impose à la parcelle litigieuse.
- La recourante invoque
l'art. 2 al. 3 LDFR selon lequel la loi ne s'applique pas aux immeubles de
moins de 25 ares. Elle fait valoir que, déduction faite de la surface du
bâtiment et de ses dégagements, le solde de la parcelle serait inférieur à
cette limite; il serait déraisonnable de la contraindre à effectuer un partage
inutile.
On ne saurait
toutefois raisonner ainsi en fonction d'une division de bien-fonds qui n'est
pas réalisée puisqu'on ignore si celle-ci pourrait être autorisée
exceptionnellement sur la base de l'art. 60 let a LDFR. En effet, cette
disposition ne doit trouver application qu'à l'issue d'un examen approfondi de
la situation et d'une prise en considération des besoins en bâtiment de
l'agriculture ainsi que des conséquences d'un partage (Bandli, op. cit. n. 6 et
7 ad art. 60 LDFR). Or, cet examen ne pourrait être effectué que dans le cadre
d'une requête de partage matériel qui fait défaut en l'espèce. A relever en
outre que la juxtaposition des logements et du rural rend un tel partage
difficile et pourrait conduire l'autorité à y renoncer pour décider plutôt quel
est l'usage du bâtiment qui prédomine (Bandli, op. cit., n. 28 ad art. 2 LDFR)
et désigner le cas échéant un usage agricole; on ne peut donc tenir pour acquis
le principe d'un partage.
- La recourante soutient
en outre que l'immeuble litigieux ne présente aucun intérêt pour un
agriculteur, de sorte que, s'il demeurait soumis à la LDFR, elle subirait une sorte
d'expropriation matérielle en raison de l'impossibilité de l'aliéner à un tiers
non exploitant.
En réalité, une vente
à un tel tiers n'est pas exclue puisqu'elle pourrait être autorisée en vertu de
l'art. 64 al. 1er let f LDFR. Selon cette disposition en effet, un juste motif
pour une aliénation à un acquéreur n'exploitant pas personnellement est
réalisée si, malgré une offre publique à un prix non surfait, aucun amateur
agriculteur ne s'est présenté.
De toute manière, le
préjudice économique que pourrait subir la recourante ne détermine pas le champ
d'application de la loi, même si le but de celle-ci n'est pas de porter
atteinte aux droits des propriétaires non exploitants mais de protéger les
agriculteurs. Ce moyen de la recourante doit donc être lui aussi écarté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 mai 1995 par la Commission foncière rurale, section I, est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Rivaliment SA, par 1'800 (mille huit)
francs .
mp/Lausanne, le 31 octobre 1996/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)