CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1999
sur les recours formés par la Banque
cantonale vaudoise, représentée par l'avocat Jean Anex, rue du Petit-Chêne
18, 1003 Lausanne,
et
par René DURGNAT , représenté par
l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne
contre
les décisions de la Commission foncière
section I, du 2 mai 1997, fixant le prix licite de diverses parcelles des
communes de Bex et Ollon.
Composition de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit:
vu les décisions de la
Commission foncière section I, du 2 mai 1997, fixant le prix licite de diverses
parcelles des communes de Bex (Lic 140) et d'Ollon (Lic 143),
vu les recours formés
le 18 juin 1997 par la BCV contre les décisions Lic 140 et Lic 143 (réf. FO
97/0016) et le 20 juin 1997 par René Durgnat contre la décision Lic 140 (réf.
FO 97/0017),
vu la jonction des
causes,
vu l'audience tenue
sur les lieux le 11 mars 1998, à l'issue de laquelle l'instruction de la cause
a été suspendue durant quelques mois,
vu les pièces du
dossier;
considérant qu'à
teneur de l'art. 63 al. 1er lit. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR), l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble
agricole est refusée lorsque le prix convenu est surfait,
qu'auparavant l'art.
68 al. 1er LDFR prévoyait que, si une entreprise ou un immeuble agricole était
réalisé lors d'enchères forcées, l'autorité compétente en matière
d'autorisation fixait le prix licite à la demande de l'autorité de poursuite,
que les décisions
attaquées avaient été prises en application des dispositions précitées, sur
requête de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle,
que, selon la
modification de la LDFR du 26 juin 1998 entrée en vigueur le 1er janvier 1999,
l'art. 63 a été complété par un alinéa 2 aux termes duquel le motif de refus
mentionné au 1er alinéa lit. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un
immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée, l'art. 68
étant par ailleurs abrogé;
considérant que, le 10
février 1999, le recourant Durgnat a retiré son pourvoi,
que pour sa part, le
11 mars 1999, la recourante BCV a envisagé d'en faire de même pour autant que
l'autorité intimée rapporte ses décisions et qu'elle les déclare nulles et de
nul effet,
que, sans formellement
rapporter ses décisions, la Commission foncière section I a admis le 26 mars
1999 qu'elles étaient devenues sans objet, ajoutant ne pas s'opposer à ce que
le tribunal constate leur nullité;
considérant que le
recours formé par René Durgnat a été retiré, ce dont il y a lieu de prendre
acte,
que, depuis l'entrée
en vigueur de la novelle du 26 juin 1998, les autorités de poursuite ne sont
plus liées par un prix licite dans les cas où - comme en l'espèce - le stade de
la réquisition d'inscription au registre foncier de l'acte juridique n'a pas
encore été atteint (v. par analogie art. 95 al. 2 LDFR),
que l'Office de
poursuites d'Aigle a d'ailleurs confirmé qu'il ferait désormais abstraction de
tout prix licite en cas de réalisation d'actifs immobiliers soumis à la LDFR,
qu'ayant ainsi perdu
tout intérêt actuel et pratique, le pourvoi formé par la BCV doit être déclaré
irrecevable au motif que la recourante ne dispose plus aujourd'hui de la
qualité pour agir (v. notamment ATF 111 Ib 56 consid. 2 = JT 1987 I 271-272; v.
aussi TA, arrêt GE 97/121 du 1er février 1999, consid. 1);
considérant que les
circonstances commandent de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens, en
application de l'art. 55 al. 2 LJPA,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Il est pris
acte du retrait du recours formé par René Durgnat.
II. Le recours
formé par la BCV est déclaré irrecevable.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 30 avril 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il applique le droit fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral, dès les trente jours dès sa notification. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)