CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 septembre 1998
sur le recours formé par Albert VILLARD ,
à Essertines-sur-Yverdon,
contre
la décision de la Commission foncière,
section I (ci-après: CF I), du 3 octobre 1997, lui refusant l'autorisation
de dépasser la charge maximale.
Composition de la section: M. Jean-Albert
Wyss , président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. Albert Villard est
propriétaire des parcelles nos 252 et 294 du cadastre d'Essertines-sur-Yverdon.
La parcelle no 252 - qui mesure 13'357 m² et supporte plusieurs constructions
(habitation/rural, hangars et poulailler) - a été estimée fiscalement à 395'000
fr. dans le cadre de la révision générale intervenue en 1996; quant à la
parcelle no 294, d'une surface de 69'319 m² en nature de pré-champ et bois, son
estimation fiscale est de 46'000 fr. Les gages immobiliers grevant les deux
biens-fonds totalisent 614'250 fr.
B. Le 15 septembre 1997, la
Banque Cantonale Vaudoise a invité le notaire Brigitte Stämpfli-Chevalley, à
Yverdon-les-Bains, à instrumenter une cédule hypothécaire au porteur de 320'000
fr. en 1er rang, à parité de rang avec la cédule hypothécaire au porteur de
320'000 fr. grevant déjà les parcelles nos 252 et 294; les trois autres prêts
existants (OVCA, FIA et FIR) devaient être postposés au nouveau gage. Le 24
septembre 1997, le notaire Stämpfli-Chevalley a saisi la CF I, expliquant que
le prêt servirait à financer la construction d'un appartement destiné au fils
du propriétaire, lequel souhaite reprendre l'exploitation agricole familiale;
était joint un budget d'exploitation établi le 16 septembre 1997 par M. Pierre
Praz, de Prométerre, Office de conseil agricole.
Par décision du 3
octobre 1997, notifiée le 20 octobre 1997, la CF I a statué négativement. Elle
a considéré que les conditions requises par la loi pour un dépassement de la
charge maximale n'étaient pas remplies.
C. Albert Villard recourt
contre cette décision: en substance, il fait valoir que sa situation, loin de
se dégrader, aurait au contraire tendance à s'améliorer et que le service de la
dette nouvelle serait compensé par le loyer que lui verserait son fils.
L'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et
97/049 du 24 juillet 1998).
- a) Le titre quatrième
(art. 73 à 79) de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LDFR) traite des mesures destinées à prévenir le surendettement. Ce régime
reprend en partie celui qu'avait institué l'ancienne loi du 12 décembre 1940
sur le désendettement des domaines agricoles; il fait partie des mesures de
politique structurelle visant à conserver une population paysanne forte (v. FF
1988 III p. 889 ss, spéc. ch. 212.5 et 224; v. aussi C. Bandli et crts,
"Das bäuerliche Bodenrecht", Brugg, 1995, remarques générales ad art.
73 à 79 LFDR, note 3; v. aussi Y. Donzallaz, Commentaire de la LFDR, Sion,
1993, no 655) conformément à l'objectif constitutionnel (auparavant art. 31 bis
al. 3 lit. b Cst., actuellement art. 31 octies Cst.).
L'art. 73 al. 1er LDFR
dispose que les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage
immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale; celle-ci correspond à
la valeur de rendement augmentée de 35%. Selon l'art. 76 al. 2 LDFR, l'autorité
cantonale (en droit vaudois la CF I) peut autoriser le prêt d'un tiers garanti
par un droit de gage dépassant la charge maximale lorsque ce prêt satisfait aux
prescriptions prévues par les art. 77 et 78. A teneur de l'art. 77 LDFR, un
prêt garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale ne peut être
accordé que s'il est utilisé par le débiteur pour acquérir, étendre, maintenir
ou améliorer une entreprise ou un immeuble agricole, ou pour acheter ou
renouveler des biens meubles nécessaires à l'exploitation (al. 1er lit. a) et
s'il ne rend pas la charge insupportable pour le débiteur (al. 1er lit. b);
pour apprécier si le prêt reste supportable, un budget d'exploitation doit être
établi (al. 2). Comme cela ressort d'ailleurs sans équivoque du texte légal,
les trois conditions posées par l'art. 77 al. 1er LDFR sont cumulatives (v.
notamment Y. Donzallaz, op. cit., no 688).
b) Dans le cas
particulier, on ignore certes la valeur de rendement de l'exploitation du
recourant. On peut toutefois tenir pour certain que la charge maximale au sens
de l'art. 73 al. 1er LDFR - soit la valeur de rendement augmentée de 35% -
n'est guère élevée (v. Y. Donzallaz, op. cit., no 671): dans ces conditions, on
peut - sans pénaliser le recourant - renoncer à ordonner des mesures
d'instruction complémentaires sur ce point.
A lire le budget
d'exploitation produit par le recourant lui-même, sa situation est préoccupante
aujourd'hui déjà: en effet, dans son rapport du 16 septembre 1997, l'expert
Praz relève notamment une diminution des fonds propres de 1'300 fr. par an et
un manque financier équivalant à 20'000 fr. en incluant dans le disponible les
amortissements de machines (si l'on faisait abstraction de celui-ci, le manque
financier dépasserait alors 32'000 fr.); l'expert Praz conclut qu'avant de
contracter de nouvelles dettes, il serait judicieux de rechercher les moyens
d'assainir la situation actuelle. A cela s'ajoute que, comme le relève
l'autorité intimée, les charges hypothécaires actuelles dépassent à elles
seules de plus de 173'000 fr. le montant de l'estimation fiscale totale des parcelles
nos 252 et 294; or, cette estimation fiscale - récente puisqu'elle a été
actualisée en 1996 - tient lieu de limite à titre supplétif (v. art. 4 du
règlement du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la loi vaudoise
d'application de la LFDR).
c) En conclusion,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a opposé au recourant l'art. 77 al.
1er lit. b LDFR: comme on l'a vu, ce motif suffit à fonder la décision
attaquée. Soit encore dit à l'intention du recourant, il importe peu dans ces
conditions que le loyer tiré de l'appartement projeté ait pu lui permettre de
faire face au service de la dette nouvelle; tout au plus cet argument aurait-il
peut-être pu jouer un rôle si sa situation actuelle avait été saine ou, à tout
le moins, s'il s'était agi d'un cas-limite.
- Les considérants qui
précèdent conduisent en résumé au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y
a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, fixé à 800
fr. (v. art. 55 al. 1er LJPA); ce montant est compensé par l'avance de frais
opérée. L'autorité intimée, à laquelle le présent arrêt donne raison, n'était
pas assistée: il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière, section I, du 3 octobre 1997 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant
Albert Villard.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 23 septembre 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)