TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot,
juges.
Recourante
X.________, à Berne, représentée par Daniel GUIGNARD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par Unité logement, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service du logement
et des gérances,
Objet
droit public du logement
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 27 juin 2012
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours formé par la X.________
contre la décision du Département de l'intérieur, Unité logement du 27 juin
2012,
-
vu l'accusé de réception du
recours du 17 juillet 2012 impartissant à la fondation recourante un délai au 6
août 2012 pour le dépôt de l'avance de frais de 2'500 fr. et l'informant que le
recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai ainsi
fixé,
vu la lettre du tribunal du 6 août
2012 accordant à la fondation recourante un nouveau délai au 6 septembre 2012
pour le paiement de l'avance frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'instruction de la cause a
été suspendue le 24 juillet 2012 à l'exception du délai fixé pour le dépôt de
l'avance de frais,
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 28 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.