TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot, Juge, et Mme
Mihaela Amoos Piguet, Juge.
Recourant
A.________, à Blonay,
Autorité intimée
Commission foncière
rurale Section I,
Propriétaires
B.________, à Senarclens, représentée par Christian Terrier, notaire, à Pully,
C.________, à Genève,
D.________, à Genève,
Tiers intéressé
E.________, à Lausanne,
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale (Section I) du 23 septembre 2014 (donation des
parcelles n° ******** et 1******** à Montreux)
Vu les faits suivants
vu la décision de la Commission foncière rurale
(Section I) du 23 septembre 2014,
vu le recours déposé contre cette décision par A.________
le 14 octobre 2014,
vu l'accusé de réception du recours du 15
octobre 2014 impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2014 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai imparti à cet effet,
que le recourant n'a ni requis de prolongation
du délai précité, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou
d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 17 novembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.