canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par la Coopérative
du Garage T.I., à Lausanne,
contre
la "décision" de la Commission
administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de
Lausanne, relative à la reprise de la compagnie Taxis Genevay SA.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Le Service
intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (SIT) est une entente
intercommunale au sens de l'art. 109 de la loi cantonale sur les communes. Il
est régi par un règlement (RIT) approuvé par le Conseil d'Etat en 1977, que
complètent des prescriptions d'application (PARIT). Au nombre des organes
intercommunaux figurent notamment la Conférence des directeurs de police (art.
9 RIT) et la Commission administrative (art. 10 RIT); entre autres
attributions, celle-ci accorde ou refuse les autorisations d'exploiter du type
A (art. 10 al. 2 let. c RIT).
B. Le 11 juin
1991, la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud a annoncé la constitution
de la société Taxis Royal SA; était envisagée, à concurrence de Fr. 250'000.-
au maximum, la reprise des actifs de la société Taxis Genevay SA.
L'administrateur unique indiqué était M. Claude Born.
En date du
22 juillet 1991, la Coopérative du Garage T.I., à Lausanne, a adressé au
président de la Conférence des directeurs de police une lettre dont on extrait
le passage suivant :
"...
Lors de la dernière assemblée générale de
notre société dont le but est justement l'exploitation d'une compagnie de
taxis, nous nous sommes posés les questions suivantes et nous désirons recevoir
une réponse de votre part.
Pour quelle raison, notre société qui
attend depuis plus de 10 ans la reprise d'une compagnie n-a-t-elle pas été
consultée.
Pour quelle raison, les Taxis Genevay SA
qui n'avaient pas de successeur ont été repris par le propriétaire d'une autre
compagnie.
Pour quelle raison, l'article 19 du R.I.T.
et l'article 19 du PARIT n'ont pas été respectés."
Le président
de la Conférence des directeurs de police a répondu de façon circonstanciée à
la Coopérative du Garage T.I. par lettre du 29 août.
C. Le 4
septembre, la Coopérative du Garage T.I. a saisi le Tribunal administratif.
Déclarant "contester la forme de ce transfert d'autorisation A tel qu'il
fut pratiqué", elle ajoutait :
" Etes-vous compétent pour nous
conseiller sur la procédure du recours que nous devons adopter contre cette
décision de l'autorité."
Cet acte a
été traité comme un recours et instruit comme tel. Dans le cadre de l'échange
d'écritures, le SIT a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité
du pourvoi, subsidiairement à son rejet.
Le tribunal
a délibéré lors de son audience du 27 avril 1992, hors la présence des parties.
et considère en droit :
- Aux termes de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Autrement dit, pour pouvoir saisir le Tribunal administratif, il
faut avoir épuisé les éventuelles voies de droit de rang inférieur. Tel n'est
pas le cas en l'espèce, comme on va le voir.
a) Dans
l'exercice de ses diverses attributions, la Commission administrative du SIT
agit en qualité d'organe de première instance (art. 10 al. 2 préambule RIT).
Quant à la Conférence des directeurs de police, il lui incombe notamment de
désigner une délégation chargée de statuer sur les recours dirigés contre les
décisions de son président, de l'un de ses membres, de la Commission
administrative ou du préposé intercommunal (art. 9 al. 3 let. c RIT). La
procédure de recours auprès de la Conférence des directeurs de police est
définie de façon très complète (art. 6 à 16 PARIT); en particulier, le recours
s'exerce par acte écrit, motivé, dans les dix jours qui suivent la
communication de la décision attaquée et doit être déposé en mains du préposé
intercommunal (art. 6 al. 1 et 2 PARIT). Force est donc de constater que, dans
ce domaine, seule une décision sur recours de la Conférence des directeurs de
police peut être déférée au Tribunal administratif.
Or, à aucun
stade, la recourante ne s'est pourvue auprès de la Conférence des directeurs de
police : ni lorsqu'elle a eu connaissance de l'opération dont elle se plaint,
ni à réception de la lettre du président de la Conférence des directeurs de
police du 29 août 1991. Elle n'a donc pas épuisé la voie de droit dont elle
disposait avant de s'adresser au Tribunal administratif.
b) Sans
vouloir se substituer à la Conférence des directeurs de police, le tribunal
tient cependant à faire observer à la recourante qu'une action de sa part
auprès de la Conférence des directeurs de police eût très vraisemblablement été
vouée à l'échec. Pour la raison déjà que ni
le transfert incriminé (plus proche d'une pure transaction de droit privé que
d'un acte administratif) ni la lettre du 29 août 1991 (simple réponse à
diverses questions posées) ne paraissent constituer de véritables décisions au
sens où l'entendent tant le droit fédéral (art. 5 al. 1er de la loi du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative) que le droit vaudois (art. 29
al. 2 LJPA) : soit, pour être plus précis, des mesures ayant pour objet de créer,
modifier ou annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou encore de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations. A cela s'ajoute que les concurrents n'ont
qualité pour agir que si la législation crée une protection contre la
concurrence en faveur des membres de la profession et non pas si elle a été
édictée dans un but général de police (v. notamment RO 103 Ia 69; v. aussi B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, no 1973) : or, c'est
manifestement dans cette dernière catégorie qu'il convient de ranger la
réglementation régissant le SIT.
c) Toutes
ces questions peuvent toutefois rester ouvertes ici. En effet, on a vu plus
haut que la recourante n'a pas utilisé la voie de droit ouverte par le RIT
avant de saisir le Tribunal administratif : force est dès lors de conclure,
pour ce seul motif déjà, à l'irrecevabilité du pourvoi.
- Vu le sort du
recours, il y a lieu de mettre un émolument d'arrêt (limité, vu les
circonstances, à Fr. 500.-) à la charge de la recourante déboutée.
La
Commission administrative du SIT a conclu à des dépens. Cette prétention n'est
toutefois pas fondée : si la Commission administrative a certes procéd¿par
l'intermédiaire d'un homme de loi, celui-ci a agi au titre de président de la
Commission administrative et non pas en tant que mandataire consulté.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument de Fr.
500.- est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 19 mai 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
à la recourante, c/o M. Robert Genoud,
Cassinette 9, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;
-
au Service intercommunal des taxis, Direction de police, rue Beau-Séjour 8,
1002 Lausanne
Annexes : pièces produites en
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