canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par A.________ ,
1********, à Y.________,
contre
la décision du Chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 19 septembre 1991, l'informant
qu'il ne pourra plus obtenir de permis de pêche pour une durée de cinq ans dès
le 1er janvier 1992.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. A.,
divorcé et père de deux enfants majeurs, est pêcheur professionnel dans la
région de Y.. Il a repris le matériel de pêche de M. B.________ à
2******** et obtenu un grand permis de pêche en 1973, échangé sans examen
contre un permis de pêche première classe et renouvelé pour la durée d'une
année en janvier 1991. Sans formation, A.________ a travaillé comme magasinier
avant d'embrasser la profession de pêcheur professionnel; la pêche lui procure
ses seuls revenus qui se montent en moyenne à Fr. 1'500.- par mois.
Au casier
judiciaire du recourant, figurent trois condamnations pour ivresse au volant
prononcées en décembre 1984, juin 1987 et mars 1988.
B. Par jugement
du 12 décembre 1990, le Tribunal de police du district de Y.________ a condamné
A.________ pour vol à vingt jours d'emprisonnement, après avoir retenu en fait
et en droit ce qui suit :
" (...)
- a) Durant l'hiver 1988-1989,
au lieu dit "3********", commune de Z., l'accusé A. a
subtilisé l'équivalent d'une brouette de bois de feu devant la cabane de
pêcheur de B.________. Selon les déclarations de ce dernier à l'audience, la
valeur du bois dérobé, que l'accusé a pris pour se chauffer, est de l'ordre de
Fr. 5.--. Aucune plainte n'a été déposée.
b) Les faits qui précèdent
sont constitutifs de larcin au sens de l'art. 138 CP, infraction qui ne sera
pas retenue, aucune plainte n'ayant été déposée. L'accusé sera dès lors libéré
dans ce cas du chef d'accusation de vol au sens de l'art. 137 ch. 1 CP.
- a) Le 16 novembre 1989, entre
16.30 et 17.30 heures, au lieu dit "3********", à Z.,
A. a emporté 10 kg de truites d'élevage appartenant à B.________, qu'il
a par la suite consommées. La plainte déposée par ce dernier a été retirée.
b) Par les faits relatés
ci-dessus, A.________ s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 137 ch. 1
CP. La contravention de larcin n'entre pas en ligne de compte, rien dans
l'instruction ne démontrant que l'accusé ait agi par détresse, par légèreté ou
pour satisfaire une envie et la marchandise soustraite n'étant pas de peu de
valeur.
- a) Entre le 15 décembre 1989
et le 16 janvier 1990, l'accusé a dérobé, toujours au même endroit, deux filets
de pêche, maille 45, au préjudice de B.________ qui a retiré sa plainte.
Entre le 1er janvier et
le 2 février 1990, également à 3********, l'accusé a subtilisé une nasse à
poissons métallique au préjudice de C.________. Entre le 1er et le 15 mars
1990, au même endroit, il s'est approprié un filet de pêche, maille 40, appartenent
à ce dernier. La nasse et le filet ont été restitués au lésé qui a retiré sa
plainte.
b) Par les faits relatés
ci-dessus, A.________ s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 137 ch. 1
CP.
- a) En plus des faits relatés
plus haut, A.________ a causé divers dommages au préjudice de B.________, soit
:
-
le 3 octobre 1988 et
entre le 6 et le 7 octobre 1988, il a, par deux fois, sectionné le cordage
d'une nasse ; chaque fois la nasse est partie au fond du lac et n'a pu être
récupérée;
-
entre le 22 et le 23 mars
1989, il a crevé le pneu avant gauche d'une voiture 4********, plaques VD
5********;
-
entre les 3 et 4 mai
1989, il a coupé le cordage d'une nasse se trouvant au droit du radio-phare de
St-Prex; celle-ci a passé par le fond et n'a pas pu être récupérée;
-
entre les 27 et 30 mai
1989, l'accusé a donné deux coups de hache dans le fond d'un canot de pêche,
occasionnant deux trous de 25 mm.
B.________ a retiré à
l'audience les plaintes en rapport avec les faits qui précèdent et avec les
autres cas le concernant, A.________ s'étant engagé à lui verser la somme de
Fr. 4'450.-- en divers acomptes.
b) Vu les retraits de
plaintes intervenus, le délit de dommages à la propriété au sens de l'art. 145
al. 1 CP ne peut être retenu dans les cas qui précèdent.
- a) Entre le 12 et le 13 mars
1990, à 3********, A.________ a crevé avec un couteau les deux pneus d'une
remorque appartenant à C.________. Ce dernier a retiré à l'audience la plainte
qu'il avait déposée pour ce cas ainsi que celles concernant ceux énumérés plus
avant, l'accusé s'étant engagé à le dédommager par Fr. 350.--.
b) Le retrait de plainte
met fin ici aussi aux poursuites pénales dirigées contre l'accusé pour dommages
à la propriété.
-
L'accusé a expliqué son
attitude en déclarant qu'il en voulait à B.________ et à C.________ qui
venaient pêcher dans des secteurs du lac où il avait l'habitude de pratiquer
son métier. Son ressentiment était d'autant plus grand qu'il vit seulement des
revenus de la pêche, ce qui n'est pas le cas de ses deux collègues. Il a
toutefois admis aux débats que le lac était à tout le monde et qu'il avait agi
par jalousie.
-
Les renseignements
généraux recueillis sur le compte de l'accusé ne sont pas défavorables. Par
contre, il a déjà été condamné à trois reprises depuis 1984, dont deux fois à
des peines fermes, pour conduite en état d'ébriété. Il répond du vol de 10 kg.
de truites, de trois filets de pêche et d'une nasse à poissons. Il a pris à
l'audience des engagements pour dédommager les lésés. Il a plaidé qu'il avait
agi sous le coup d'une colère produite par une provocation injuste ainsi que
dans un état de détresse profonde. Le Tribunal ne peut pas le suivre sur ces
points, considérant que A.________ a agi par jalousie et de manière sournoise.
Une peine d'emprisonnement s'impose en l'espèce. On tiendra compte en la fixant
du fait que l'accusé apparaît comme relativement fruste et qu'il a pu craindre
que ses revenus provenant de la pêche diminuent en raison de l'attitude de ses
collègues. Les conditions objectives pour l'octroi du sursis sont réunies. Il
n'en va pas de même sur le plan subjectif, l'accusé n'ayant pas su tirer la
leçon des trois condamnations prononcées précédemment et ne donnant pas le
sentiment de regretter pronfondément ses actes, ayant d'ailleurs attendu
l'audience de jugement pour prendre des engagements en vue de dédommager les
lésés.
Faute de
recours, ce jugement est entré en force et A.________ a exécuté sa peine
d'emprisonnement. Actuellement, il rembourse ses dettes envers les plaignants
B.________ et C.________.
C. Sur
proposition du Service de la Conservation de la faune, le Chef du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, a décidé le 19 septembre 1991
de priver A.________ de permis de pêche pour une durée de cinq ans, dès le 1er
janvier 1992, pour avoir volé des engins de pêche, en application de l'art. 13
al. 1 lit. c du Concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman.
D. A.________ a
formé le 30 septembre 1991 un recours contre cette décision en concluant à sa
réforme en ce sens que la durée du retrait du permis de pêche est réduite à
"quelques mois". Il a confirmé son recours par le dépôt d'un mémoire
daté du 7 octobre 1991 dans lequel il insiste sur les conséquences rigoureuses
qu'engendrerait le maintien de la décision attaquée.
Dans le
délai imparti à cet effet, le recourant a effectué l'avance de frais requise
par Fr. 500.--.
E. Dans ses
déterminations du 6 novembre 1991, le département intimé a conclu au rejet du
recours.
F. Le Tribunal administratif
a tenu audience le 14 janvier 1992 en présence du recourant et de D.________,
représentant le Service des forêts et de la faune, Conservation de la faune. Ce
dernier a reconnu que les dispositions du Concordat relatives à l'octroi et au
refus du permis de pêche étaient contradictoires. Toutefois, la Conservation de
faune les interprète en ce sens que le retrait immédiat du permis de pêche peut
être ordonné sur la base de l'art. 19 et son renouvellement refusé sur la base
de l'art. 13, disposition qui ne laisserait à l'autorité aucune liberté
d'appréciation quant à la durée de la mesure. Il a également admis que le
retrait du permis de pêche équivalait pour le recourant au retrait définitif du
permis de pêche professionnel et que cette solution était peut-être trop
rigoureuse.
et considère en droit :
- a) L'art. 5
al. 1 de la loi vaudoise sur la pêche (RSV 6.10) confère au Conseil d'Etat tous
pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins pour
réglementer la pêche dans les eaux intercantonales. L'alinéa 2 de cette
disposition prévoit toutefois la soumission au Grand Conseil des dispositions
qui dérogent à cette loi.
Se fondant
sur cette clause de délégation, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a conclu
avec les cantons du Valais et de Genève le Concordat intercantonal du 4 juin
1984 sur la pêche dans le lac Léman (ci-après Concordat).
b) La loi
sur la pêche, son règlement d'application et le Concordat intercantonal
prévoient diverses catégories de permis de pêche, dont en particulier le permis
de première classe réservé aux pêcheurs professionnels. Aux termes de l'art. 9
du Concordat, le permis de première classe donne le droit de pêcher avec tous
les engins mentionnés à l'art. 22. Seules peuvent obtenir un tel permis les
personnes qui sont âgées de 18 ans révolus (lit. a), qui sont domiciliées dans
le canton auquel la requête est présentée (lit. b) et qui s'engagent à
pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier
principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins 75 % de leurs
ressources professionnelles nettes (lit. c). Le permis de pêche, personnel et
incessible, a une durée de validité limitée et doit être renouvelé chaque
année.
c) Selon
l'art. 13 lit. c du Concordat intercantonal, ne peuvent obtenir un permis de
pêche les personnes qui ont été condamnées au cours des cinq dernières années
pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel
engin.
A teneur de
l'art. 19 du Concordat, le permis de pêche peut être retiré pour une durée
maximale de cinq ans par le canton qui l'a délivré lorsqu'un fait excluant son
octroi se produit ou parvient après sa délivrance à la connaissance des
autorités chargées de l'application du présent concordat (lit. a), en cas
d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'art.
13, alinéa 1, lettres b ou c, jusqu'à la clôture définitive de la procédure
(lit. b), en cas d'infraction, lorsque la législation sur la pêche prévoit une
telle mesure (lit. c) ou en cas de privation du droit de pêche prononcée par
une autorité administrative ou judiciaire (lit. d).
d)
A.________ a été renvoyé auprès du Tribunal de police de Y.________ pour vols
et dommages à la propriété. Le jugement de ce tribunal a libéré le recourant du
chef d'accusation de dommages à la propriété, la plainte ayant été retirée sur
ce point, pour finalement lui infliger une condamnation à vingt jours
d'emprisonnement pour le vol de dix kilos de truites d'élevage, de trois filets
de pêche et d'une nasse métallique. Sous l'angle du Concordat, seul est donc
constitutif d'une infraction passible d'une privation du permis de pêche le vol
de trois filets de pêche et d'une nasse métallique.
- A.________ ne
conteste ni les infractions qui lui sont reprochées ni le principe d'un retrait
de son permis de pêche. Le litige porte exclusivement sur la durée pendant
laquelle le recourant doit être privé de son permis. Le département soutient
que la durée de cinq ans est une conséquence automatique des règles applicables
en l'espèce, alors que le recourant souhaite une sanction plus modérée. Dans
l'application de la règle de l'art. 15 de la loi sur la pêche, correspondant à
l'art. 13 du Concordat, qui traitent tous deux des conditions d'octroi du
permis, le Conseil d'Etat avait en effet considéré que l'autorité d'application
ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de la
privation du droit de pêche (v. not. ACE du 24 mars 1982, G. Ro. R5 194/81 et
du 7 novembre 1990, A. Li., R5 485/90; ces décisions concernaient des pêcheurs
amateurs). Au contraire, l'art. 19 du Concordat confère expressément à
l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation, qui porte non seulement sur le
principe d'une mesure de retrait, mais aussi sur la durée de celle-ci, fixée à
un maximum de cinq ans.
La
Conservation de la faune reconnaît la difficulté soulevée par l'art. 19 du
Concordat; à ses yeux, le retrait du permis de pêche pour une durée maximale de
cinq ans est dépourvu de sens dans le système du Concordat puisqu'un nouveau
permis de pêche doit être délivré chaque année. Elle interprète cette
disposition au regard de l'art. 13 du Concordat en ce sens qu'en présence d'une
infraction constitutive d'un motif à la fois de retrait et de refus d'octroi du
permis de pêche, elle peut procéder au retrait immédiat de ce dernier en se
fondant sur l'art. 19 du Concordat, puis en refuser l'octroi en application de
l'art. 13 du Concordat, pour une durée obligatoire de cinq ans. En
l'occurrence, elle a renoncé à ordonner le retrait immédiat du permis de pêche,
mais elle a pris une décision de refus du permis de pêche, dès l'échéance de
l'année en cours, en précisant que l'intéressé serait privé du droit de pêcher
pour une durée de cinq ans en application de l'art. 13 du Concordat.
a) Lorsque
deux dispositions du même acte législatif sont en apparente contradiction, il
convient de les interpréter eu égard à leur contexte, de manière à dégager une
solution cohérente (André Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1984, vol.
I, p. 132).
Le
département a procédé de la sorte en privilégiant les dispositions relatives à
l'octroi du permis. Cette solution a le mérite d'être claire, mais elle emporte
un schématisme aux conséquences très rigoureuses dans la mesure où elle ne
laisse à l'autorité aucun choix quant à la durée de la mesure et équivaut en
l'espèce au retrait définitif du permis de pêche au sens de l'art. 18 al. 4 du
Concordat. Elle heurte de surcroît le texte clair de l'art. 19.
Ces textes
autorisent cependant une autre interprétation. S'agissant de permis de pêche
professionnels, on notera tout d'abord que leur octroi est régi tout à la fois
par les art. 13, 14, 15, 18 et 65 al. 1 du Concordat. L'art. 18 (v. aussi
l'art. 65 al. 1), qui parle d'exploitations de pêche, confère aux détenteurs de
celles-ci un statut juridique plus stable qu'aux titulaires de permis de pêche
ordinaire; ce statut, lié à un numerus clausus des exploitations, s'apparente à
une concession. En raison même de la stabilité de ce statut, force est de
limiter l'application de l'art. 13 du Concordat à la phase d'octroi du permis
de pêche professionnel; une fois ce document délivré, il n'y a place par la
suite que pour l'application de l'art. 19 du Concordat, qui régit le retrait de
ce document. En particulier, la procédure de renouvellement ne permet pas de
réexaminer l'ensemble des conditions d'octroi; en d'autres termes, elle ne
saurait avoir pour conséquence de faire primer la règle de l'art. 13 sur celle
de l'art. 19 du Concordat. Cette solution présente en outre l'avantage d'ouvrir
la voie à des sanctions adaptées aux différents cas d'espèce, bref conformes au
principe de la proportionnalité. Au contraire, il est douteux que
l'interprétation préconisée par le département soit conforme à ce principe
général; au demeurant, celui-ci admet volontiers la rigueur de sa décision,
mais il se réfugie derrière l'automatisme du régime de l'article 13 du
Concordat. Il faut en outre apprécier avec une certaine réserve la pratique que
le département invoque, qui paraît n'avoir trait qu'aux pêcheurs amateurs; elle
semble d'ailleurs reposer sur d'autres textes que les art. 13 et 19 du
Concordat (on notera en particulier que l'art. 18 du Concordat du 21 mars 1980
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel contient une formulation impérative qui
diffère totalement de l'art. 19 précité; ce serait faire peu de cas des
différences qui séparent ces deux normes que de les interpréter de manière
uniforme).
b) Il
résulte de ce qui précède que c'est à tort que le département n'a pas appliqué
l'art. 19 du Concordat. En se référant à l'art. 13 de ce texte et en ne faisant
par conséquent pas usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 19,
il a rendu une décision viciée; il s'agit d'un excès (négatif) du pouvoir
d'appréciation, qui rend la décision illégale (dans ce sens, v. ATF 102 Ib 187;
le Tribunal administratif est bien évidemment compétent pour le sanctionner,
art. 36 lit a LJPA). Il n'en résulte pas encore que le recours doive être
admis. Il convient en effet de sanctionner le recourant pour les infractions à
la législation sur la pêche qu'il a commises par un retrait de son permis de
pêche pour une durée qu'il reste à établir; au vu du dossier, le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné pour statuer sur ce point.
-
Les
infractions constitutives d'un motif de retrait du permis de pêche au regard de
l'art. 19 du Concordat se résument au vol de trois filets de pêche et d'une
nasse métallique. A.________ a purgé une peine d'emprisonnement en raison de
ces faits; il a restitué l'un des filets et la nasse au lésé C.________ et il
rembourse actuellement les plaignants, démontrant ainsi sa volonté de réparer
le préjudice causé. Il convient également de prendre en considération le fait
que le recourant tire la totalité de ses revenus des produits de la pêche et
qu'en raison de son âge et de son absence de formation professionnelle, il ne
retrouverait que difficilement du travail dans un autre domaine. Alors même que
ces infractions ont été commises intentionnellement au détriment d'autres
pêcheurs professionnels, les conséquences particulièrement rigoureuses que ne
manqueraient pas d'entraîner pour le recourant un retrait prolongé de son
permis de pêche commandent d'arrêter la durée du retrait à six mois. La
décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens.
-
Le recourant
a pris des conclusions tendant à ce que la durée du retrait soit réduite
"à quelques mois". Face à des conclusions aussi peu précises, le
Tribunal ne peut considérer le recours comme admis dans son intégralité, de
sorte qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument réduit
arrêté à Fr. 250.--. Le recourant ayant procédé sans avocat, il ne lui sera pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue
le 19 septembre 1991 par le Chef du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, est réformée en ce sens que la durée du retrait du
permis de pêche de A.________ est réduite à six mois; ce dernier pourra se
faire délivrer un nouveau document lui conférant le droit de pêcher dès le 1er
juillet 1992.
III. Un émolument de Fr.
250.-- est mis à la charge du recourant, cette somme étant imputée sur son
dépôt de garantie, dont le solde lui est restitué par Fr. 250.--.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 26 mars 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A.________,
1******, à Y.________, sous pli recommandé;**
- au Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de
la faune.