canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 octobre 1993
sur le recours interjeté par Gilbert
MERMOUD, Paul JAEGGI et Ramon CARBALLAS , tous trois domiciliés au
Mont-sur-Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne,
du 16 octobre 1992 (publiée dans la FAO du 27 octobre 1992), instaurant des
restrictions et prescriptions spéciales du trafic routier notamment à la rue
Neuve et à la rue Mauborget.
Statuant dans sa séance du 19 juillet 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, juge
Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Gilbert
Mermoud, Paul Jaeggi et Ramon Carballas résident au Mont-sur-Lausanne et
exploitent tous trois un commerce dans un bâtiment situé à l'angle de la rue
Mauborget et de la rue des Terreaux. Un certain nombre de places de parc sont
balisées dans la cour sise derrière cet immeuble; les prénommés en utilisent
chacun une qu'ils louent au propriétaire par l'intermédiaire de la gérance de
Rham; ils y accèdent par la rue des Terreaux, grâce à un passage aménagé à la
hauteur du magasin d'électricité Chaillet; un autre passage, donnant sur la rue
Mauborget (à la hauteur du no 5), est également utilisé, mais uniquement dans
le sens de la sortie. Jusqu'à la fermeture des rues Neuve et Mauborget (voir
ci-dessous), les intéressés parvenaient à la rue des Terreaux en empruntant la
rue de la Borde, la rue du Tunnel, puis les rues Neuve et Mauborget, au bas de
laquelle ils obliquaient à droite.
B. Dans le cadre
de mesures concernant notamment le quartier St-Laurent et destinées
principalement à diminuer le bruit et la pollution, à améliorer les conditions
de circulation des transports publics et à étendre le domaine piétonnier, la
Municipalité de Lausanne a décidé, en date du 16 octobre 1992, de fermer les
rues Neuve et Mauborget à la circulation, tout en prévoyant certaines
exceptions en faveur des transports publics, de la police, des taxis et des
livreurs. Cette décision a été publiée dans la FAO du 27 octobre 1992; elle a
été précédée d'un essai d'une année qui a commencé le 13 octobre 1991.
C. Par acte de
recours du 3 novembre 1992, complété par un mémoire motivé du 12 novembre 1992,
Gilbert Mermoud, Paul Jaeggi et Ramon Carballas ont déféré la décision
municipale au Tribunal administratif. Ils exposent que la fermeture des rues
Neuve et Mauborget les oblige à faire un important détour pour rejoindre leur
commerce, soit d'emprunter l'itinéraire suivant : rue de la Borde - place du
Tunnel - pont Bessières - avenue Benjamin-Constant - place St-François - place
Bel-Air - rue des Terreaux. Ils demandent en conséquence de pouvoir bénéficier
d'un macaron ou de tout autre forme de laissez-passer les autorisant à
emprunter la rue Neuve et la rue Mauborget pour accéder à leur place de parc.
Subsidiairement, ils proposent que la ligne continue marquant la chaussée à la
rue des Terreaux soit interrompue à la hauteur du magasin d'électricité Chaillet,
de manière à leur permettre d'entrer dans la cour (en obliquant à gauche) en
venant de l'avenue d'Echallens (Chauderon).
La
municipalité a déposé ses déterminations le 19 février 1993 en concluant au
rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
D. Le tribunal a
tenu audience le 19 juillet 1993, à Lausanne, en la seule présence des
représentants de la municipalité. Dûment convoqués, mais absents pour cause de
vacances, les recourants ne se sont pas fait représenter.
et considère en droit :
-
Selon l'art.
49 al. 2 LJPA, l'absence des parties aux débats ne porte aucun préjudice à
leurs droits. Le tribunal examinera donc les arguments des recourants de la
même manière que s'ils avaient assisté ou s'étaient fait représenter à
l'audience finale.
-
Aux termes de
l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b); il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (let. c).
a) La
première conclusion du recours, qui tend à l'octroi d'une dérogation à
l'interdiction générale de circuler dans les rues Neuve et Mauborget, s'attaque
à une mesure relevant de l'art. 3 al. 3 LCR. La législation fédérale et
cantonale en matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer
l'opportunité des mesures d'interdiction de circulation prises en application
de cette disposition (Tribunal administratif, arrêt AC 91/200, du 6 mai 1993,
cons. 2a; arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992, cons. 2a). Le tribunal doit
donc limiter son pouvoir d'examen à la légalité de la décision attaquée. Il ne
peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou
cantonale et doit seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées
dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en
considération (Tribunal administratif, arrêt GE R9 1150/91, du 30 octobre 1992,
cons. 3).
Dans le cas
particulier, la municipalité a expliqué qu'elle a pris la décision de principe
de n'accorder des dérogations à l'interdiction générale de circuler que dans
les cas où celle-ci s'avère absolument indispensable pour accéder à une place
de parc ou pour en sortir, cela dans le but d'assurer une certaine égalité de
traitement. Cette position paraît tout à fait raisonnable. En effet, si le
régime d'exception était étendu à des situations où, comme dans le cas des
recourants, la dérogation est demandée pour des motifs de commodité,
l'interdiction générale de circuler n'aurait plus guère de sens. Car, pour
adopter une attitude cohérente, l'autorité intimée se verrait obligée
d'accorder une dérogation dans tous les cas - et ils sont certainement nombreux
- où la fermeture des rues Neuve et Mauborget entraîne des inconvénients non
négligeables pour les conducteurs qui empruntaient précédemment ces voies de
circulation. La position stricte de la municipalité tient compte à juste titre
d'un autre motif, à savoir du risque que l'octroi d'un trop grand nombre de
dérogations - en dehors de celles accordées à des catégories bien déterminées
et reconnaissables d'usagers, tels les livreurs ou les chauffeurs de taxis -
crée un effet d'aspiration, phénomène qui consiste en ce que les autres usagers
non titulaires d'une dérogation empruntent des voies fermées à la circulation
en suivant "aveuglément" des ayants droit.
Le refus de
délivrer aux recourants un laissez-passer leur permettant d'emprunter les rues
Neuve et Mauborget doit ainsi être confirmé.
b) La
seconde conclusion du recours tend à obtenir que la ligne continue existant à
la rue des Terreaux soit interrompue à la hauteur du magasin Chaillet
Electricité, de manière à ce que les recourants puissent tourner à gauche et
accéder à leur place de parc en venant de l'avenue d'Echallens (Chauderon). La
mesure demandée relève de l'art. 3 al. 4 LCR. Il s'ensuit que, selon la
jurisprudence du Conseil fédéral (JAAC 1989 N° 10 A 58 ss), le Tribunal administratif
peut revoir librement si le refus municipal est fondé; toutefois, ce pouvoir
d'examen doit s'exercer avec une certaine retenue si la décision attaquée se
fonde sur des circonstances locales que l'autorité intimée est mieux à même
d'apprécier (ATF 114 Ia 247/248 cons. 2b, 107 Ia 38 cons. 3c). L'art. 107 al. 5
OSR pose le principe selon lequel lorsqu'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui
atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Cette
disposition impose de vérifier si, dans le cas particulier, l'interruption de
la ligne continue à l'endroit souhaité n'empêcherait pas le trafic de s'écouler
dans des conditions normales, ni ne provoquerait de dangers particuliers. La
municipalité estime que cette question appelle une réponse négative et elle a
raison. Il est un fait notoire que la circulation sur le tronçon compris entre
le pont Chauderon et St-François est particulièrement dense. Dès lors, un
conducteur voulant tourner à gauche en venant de Chauderon pourrait être
contraint de patienter de nombreuses secondes avant de pouvoir s'engager, ce
qui aurait pour effet d'encombrer sérieusement le trafic, puisqu'à cet endroit
la seule possibilité de doubler (pour les véhicules roulant en direction de
St-François) impliquerait d'effectuer une manoeuvre formellement interdite,
soit d'emprunter la voie de bus. Dans ces conditions, la position de la
municipalité, qui considère que le confort des recourants doit s'effacer au profit
de la fluidité et de la sécurité du trafic, est tout à fait raisonnable. Le
refus sur ce point doit par conséquent également être confirmé.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, les recourants supporteront un émolument de
justice que le tribunal arrêt à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté; la décision de la Municipalité de Lausanne du 16 octobre 1992 est
maintenue.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de
Gilbert Mermoud, Paul Jaeggi et Ramon Carballas, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 octobre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié selon l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision, en tant
qu'elle concerne la mesure relevant de l'art. 3 al. 4 LCR (refus de
modification du marquage), peut faire l'objet d'un recours administratif au
Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce
conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative.