canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 août 1994
sur le recours interjeté par Michel et
Monique CHAMPENDAL , à Morges, représentés par Me Edmond C.M. de Braun,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la police administrative
du 9 février 1993 refusant à Monique Champendal une patente de café-restaurant.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. A. Zumsteg, juge
R. Wahl, assesseur
Mme C. Vuffray, assesseur
a vu en fait :
A. Michel et
Monique Champendal exploitent depuis 1991 à Morges, au N° 2 du chemin de
la Brume, un restaurant sans alcool sous l'enseigne "Le Cricket".
L'établissement comporte une salle de consommation de 55 places et une terrasse
de 30 places. La patente, délivrée à Monique Champendal, a été renouvelée le 31
décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 2003.
B. "Le
Cricket" se trouve au rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial du quartier
de la Grosse-Pierre, à l'intérieur du périmètre du plan de quartier
"Pré-Maudry" approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1963. Il s'agit
d'un secteur périphérique de Morges, relativement éloigné du centre de la
localité dont il est séparé par l'autoroute Genève-Lausanne. Comportant une
douzaine de grands bâtiments d'habitation, il est caractérisé par une densité
élevée de population (plus de 1'400 habitants); il est doté d'un certain nombre
de services et d'équipements publics, tels qu'épiceries, boulangerie,
pharmacie, bureau de poste, école, bureaux, etc. On y trouve également, à
proximité immédiate du "Cricket", un café-restaurant pizzeria sous
l'enseigne "A la Grosse-Pierre". Au sud-ouest, dans un vaste espace
vert, se trouve le complexe scolaire et récréatif de Beausobre. Une brasserie y
est implantée.
C. En mai 1991
déjà, les époux Champendal ont requis pour "Le Cricket" la délivrance
d'une patente de café-restaurant. Ils souhaitaient ainsi donner satisfaction à
une part de leur clientèle désireuse de consommer du vin ou de la bière. La municipalité
leur a opposé une fin de non-recevoir, rappelant qu'une démarche identique
avait été entreprise peu avant qu'ils reprennent l'exploitation du
"Cricket" et qu'elle s'était heurtée à une décision négative du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires en raison de
la clause du besoin. Après être intervenue à nouveau plusieurs fois sans succès
auprès de la municipalité, Monique Champendal a déposé formellement une demande
de patente de café-restaurant le 3 décembre 1992. Revenant sur ses précédentes
prises de position, la Municipalité de Morges a préavisé favorablement. En
revanche la section de Morges de la Société vaudoise des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers a formulé un préavis négatif, considérant
que les besoins du quartier étaient couverts.
Par décision
du 9 février 1993, le chef du Service de la police administrative a rejeté la
demande, rappelant que le 8 janvier 1991 il avait déjà refusé une demande
semblable pour le même établissement, au motif que les besoins de la clientèle
de passage et de résidence étaient satisfaits; il considérait que la situation
dans le quartier n'avait pas évolué de manière à justifier une dérogation à la
clause du besoin.
D. C'est contre
cette décision qu'est formé le présent recours.
Le Service
de la police administrative conclut à son rejet, alors que la Commune de Morges
confirme son préavis favorable à la délivrance d'une patente de café-restaurant
pour "Le Cricket".
Invitée à se
déterminer sur le recours, la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme a fait
savoir que, d'entente avec l'Office cantonal antialcoolique, c'est ce dernier
qui se déterminerait sur le recours. Ledit office n'a toutefois pas formulé
d'observations.
L'autorité
intimée et les recourants ont confirmé leur position respective dans le cadre
d'un second échange d'écritures.
Le tribunal
a statué par voie de circulation, sans visite des lieux - qui lui sont
suffisamment connus - ni audience de débats.
Considérant en droit :
-
Interjeté
dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée et validé
dans les vingt jours par le dépôt d'un mémoire motivé, le recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
-
L'art. 32
de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)
dispose :
"L'autorisation de créer un
établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une
patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un
besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et
du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du
nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant
dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
300 habitants dans les agglomérations jusqu'à 3000 habitants;
400 habitants dans les agglomérations de 3001 à 6000 habitants;
500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas
atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
Ainsi,
lorsque les proportions fixées par l'art. 32 al. 3 LADB sont
dépassées, seules des circonstances locales particulières peuvent justifier
l'octroi d'une nouvelle patente autorisant le débit de boissons alcooliques.
- a) La Commune
de Morges dispose actuellement de 28 cafés-restaurants et 5 hôtels avec
café-restaurant (auxquels s'ajoute encore le café-restaurant saisonnier du
tennis-club), soit au total 34 établissements publics débitant de l'alcool pour
une population de 13'525 habitants (au 31 décembre 1992). La plupart de ces
établissements se trouvent au centre ville et au bord du lac. Ils sont en
revanche très peu nombreux au nord de l'autoroute. Le quartier de la
Grosse-Pierre n'en compte qu'un. La vaste zone périphérique située à l'ouest,
principalement affectée à l'habitat individuel, en est dépourvue. Il en va de
même à l'est, si l'on excepte le café de "La Gracieuse", implanté
dans le complexe commercial et d'habitation du même nom, à 800 mètres environ
du chemin de la Brume (par l'avenue de Plan). Quant à la brasserie de
"Beausobre", bien que plus proche (un peu plus de 200 mètres à vol
d'oiseau), sa situation et son accès relativement peu commodes pour les
habitants du quartier de la Grosse-Pierre la place quelque peu à l'écart.
b)
L'attrait touristique de la ville de Morges justifie dans une certaine mesure
que le nombre total d'établissements publics débitant de l'alcool excède la
limite fixée par l'art. 32 al. 2 LADB. Toutefois, à l'instar du Conseil
d'Etat qui l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. notamment RDAF 1986,
p. 175), le Tribunal administratif considère qu'il faut se montrer
vigilant en pareil cas, sous peine d'aller à l'encontre du but assigné à la
clause du besoin (arrêt GE 92/095 du 31 mars 1993 et les arrêts cités; GE
92/063 du 30 novembre 1993). La circonstance particulière du tourisme
n'implique pas que le nombre d'autorisations soit absolument libre; il dépend
de l'ensemble des circonstances, et la création d'un nouvel établissement doit
répondre à un besoin spécifique. Le Tribunal administratif a ainsi jugé que la
création d'un nouveau café-restaurant au centre de Morges ne répondait pas aux
besoins du tourisme (arrêt GE 92/083 du 21 décembre 1992). Quoi qu'il en soit,
les recourants ne prétendent à juste titre pas que l'ouverture d'un nouveau
café-restaurant dans le quartier de la Grosse-Pierre répondrait à un besoin
touristique. Ils soutiennent en revanche que le seul établissement existant ne
suffit pas aux nombreux habitants de ce quartier.
c) Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est
attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un
rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas
dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement
d'exécution de la LADB; il repose sur l'idée qu'à une telle distance un
établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied
et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du
quartier (v. les arrêts précités). Ainsi, pour faire obstacle à la délivrance
d'une nouvelle patente, il suffirait selon le département d'un seul
établissement à moins de 200 mètres du nouveau débit de boissons projeté.
Il est vrai
que cette règle a souvent été exprimée sous cette forme catégorique dans la
jurisprudence. Le Tribunal administratif l'a toutefois nuancée, tout d'abord
dans des cas où le département prétendait l'appliquer lorsque le nombre maximum
d'établissements pour la localité n'était pas atteint (arrêts AC R1 780/91 du
20 février 1992, RDAF 1992 p. 374; AC R1 785/91 du 6 avril 1992; GE 93/004
du 14 avril 1993 c. 1b), puis de manière toute générale (arrêts GE 92/063
du 30 novembre 1993 c. 1c bb; GE 93/066 du 15 décembre 1993 c. 3c
aa).
d) En
considérant qu'un seul établissement, à savoir la pizzeria de la Grosse-Pierre,
suffit à répondre aux besoins du quartier, le département tient insuffisamment
compte des particularités de ce quartier, notamment de sa très forte densité de
population. Avec un seul établissement pour plus de 1'400 habitants (ce chiffre
ne prenant en considération que les immeubles du plan de quartier
"Pré-Maudry", à l'exclusion de la zone périphérique voisine qui
pourrait elle aussi être intéressée à la création d'un nouvel établissement
public), le nombre de consommateurs potentiels est près de trois fois supérieur
à celui qui, à l'échelle de l'agglomération, permettrait l'ouverture d'un débit
de boissons (v. art. 32 al. 2 LADB). Sans doute peut-on admettre, avec
le département, que la relative proximité de la brasserie de Beausobre répond
en partie aux besoins du quartier de la Grosse-Pierre. On ne saurait toutefois
surestimer ce rôle : ainsi qu'on l'a vu plus haut, la brasserie de Beausobre se
trouve passablement décentrée par rapport au quartier en question et surtout
d'un accès piétonnier peu commode, de nuit notamment. D'autre part, la présence
au coeur du quartier de la Grosse-Pierre d'un bâtiment commercial et
administratif (où se trouve précisément "Le Cricket"), ainsi que la
proximité de l'hôpital de zone, sont de nature à accroître le besoin
d'établissements publics dans ce secteur plutôt mal desservi de la localité de
Morges; ils ajoutent en effet à la population résidente le personnel qu'ils emploient
et les visiteurs qu'ils attirent. On retiendra enfin que la pizzeria de la
Grosse-Pierre est fermée tous les après-midi, de 14 à 17 heures, ainsi que
durant un mois de vacances annuelles.
Ceci
constitue autant de circonstances particulières permettant en l'occurrence
d'autoriser la création d'un nouveau débit de boissons alcooliques sans qu'il y
ait lieu de craindre des conséquences néfastes du point de vue de la
prophylaxie de l'alcoolisme, seul intérêt public entrant ici en ligne de
compte. Le refus de délivrer à Monique Champendal une patente de
café-restaurant pour "Le Cricket" s'avère ainsi injustifié dans la
mesure où il prétend s'appuyer sur l'art. 32 al. 2 LADB.
e) Le
département n'ayant pas eu à examiner si les autres conditions dont dépend la
délivrance d'une patente de café-restaurant étaient en l'espèce remplies, il
convient d'annuler sa décision et de lui renvoyer le dossier pour nouvel
examen.
- Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu d'allouer aux recourants, qui obtiennent
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à titre de dépens.
Celle-ci sera versée par le Service de la police administrative (Circulaire
générale du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986, JPM/1 bis).
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la police administrative du 9 février 1993 est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
IV. Le Service de la
police administrative versera aux recourants Michel et Monique Champendal une
indemnité de Frs 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif,
le
juge :
Le présent arrêt est notifié
aux parties selon avis d'envoi ci-joint.