CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 juillet 1996
sur le recours interjeté par Jean VERMOT ,
représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce , du 27 octobre 1995
(interdiction de pratiquer la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la
saison 1996-1997).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Guy Berthoud, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants :
A. Jean Vermot, domicilié
au Sentier, pratique la chasse depuis de nombreuses années. Il a obtenu pour
l'année de chasse allant du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 le permis de
chasse générale (A) et le permis de chasse du chamois (C) (art. 16 du Règlement
du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune, RSV
6.9.C). Il est titulaire d'un permis de chasse portant un numéro pair (486) lui
donnant le droit de tirer, pendant le mois d'octobre 1995, au maximum un lièvre
commun ou variable, trois chevreuils, dont au moins un jeune de l'année (art. 5
des décisions du 15 mai 1995 sur la chasse en 1995-1996 du Département AIC).
B. Le 16 octobre 1995, vers
8h 30, Jean Vermot a abattu un chevreuil sur le territoire de la commune du
Lieu, à environ 500 m à vol d'oiseau au Nord-Est du Chalet du Bonhomme,
propriété d'Ernest Wittwen, dans des circonstances que l'on résume ci-après:
Jean Vermot chassait
en compagnie de ses camarades habituels Ernest Wittwen, Daniel Reymond et
Georges Golay. Vers 8h30, alors qu'il se trouvait seul à environ 500 m à vol
d'oiseau du chalet de chasse, il a abattu un chevreuil. Il s'est alors aperçu
qu'il n'était en possession que de trois boutons de marquage, de couleurs
différentes, mais pas du carnet de chasse contenant les feuilles de contrôle
correspondant aux boutons et désignant leur couleur en fonction du genre
d'animal abattu. Il avait oublié ces documents sur le tableau de bord de la
voiture de Reymond, parquée à côté du chalet, au moment il avait changé de
veste en quittant ce véhicule dans lequel il était arrivé sur les lieux. Il a
corné, mais personne n'a répondu à cause de la forte bise qui soufflait ce
jour-là. Ne sachant ainsi pas quelle marque apposer sur l'animal et ne voulant
pas abandonner l'animal sans surveillance, Vermot a tourné en rond autour du
lieu du tir pour chercher ses compagnons de chasse, mais en vain. Chargé de
conduire les chiens, il ne voulait pas abandonner le terrain de chasse, le
temps d'aller chercher le carnet de chasse à la voiture, car les chiens
l'auraient suivi et la partie de chasse aurait été terminée pour tout le monde.
N'ayant finalement pas trouvé ses compagnons, Jean Vermot a décidé de
transporter la bête jusqu'au chalet pour y accomplir les formalités de
marquage. Sur le chemin du retour, alors qu'il sortait de la forêt, Vermot a vu
Wittwen qui se dirigeait vers le chalet environ 100 mètres devant lui. Il a
essayé de l'appeler mais Wittwen, qui est un peu dur d'oreille, ne l'a pas
entendu et a poursuivi sa marche. Vermot a finalement atteint le chalet vers
11h30, peu après Wittwen. Wittwen avait ouvert le chalet et ce n'est que
lorsqu'il en est ressorti qu'il a aperçu Vermot qui arrivait avec son chevreuil
sur le dos. Vermot a posé le chevreuil à l'angle du chalet. Il a dit qu'il
avait oublié son carnet dans la voiture et lui a demandé quel bouton il devait
apposer sur l'animal mais Wittwen, fâché d'être rentré bredouille, lui a alors
répondu avec quelque humeur de mettre celui qu'il voulait ou tous à la fois.
Vermot est allé chercher les documents oubliés dans la voiture de Reymond.
Conformément à l'habitude de son propriétaire, ce véhicule n'était pas fermé à
clef. Alors qu'il s'apprêtait à apposer une marque de contrôle au jarret du
chevreuil, il a été interpellé par le surveillant de la faune et un gendarme.
Ceux-ci avaient observé son arrivée dissimulés dans une lisière et
soupçonnaient, ayant examiné l'animal depuis leur cachette à l'aide de
jumelles, qui la prise n'était pas marquée. Ils avaient accouru à vive allure
au moment où ils avaient été aperçus par Wittwen, craignant que ce dernier ne
prévienne Vermot avant qu'ils ne le rejoignent. Les dénonciateurs ont relevé
dans leur rapport l'état de fébrilité et de nervosité du recourant.
Le chevreuil a été
saisi, puis vendu au profit du Fonds de la Conservation de la faune. Selon les
indications recueillies à l'audience, un tel animal pèse une vingtaine de kilos
et peut se vendre dix à douze francs le kilo.
C. Le recourant a été
dénoncé pour avoir transporté un animal abattu à la chasse sur une distance de
plus de 500 mètres sans l'avoir muni de la marque de contrôle et sans avoir
fait les inscriptions y relatives dans le carnet de chasse. Le préfet du
district de la Vallée de Joux a condamné Jean Vermot à une amende de 1'200
francs contre laquelle celui-ci a fait opposition. Par ordonnance du 4 janvier
1996, le juge d'instruction du Nord vaudois a réduit l'amende à 500 francs,
estimant qu'il n'était pas établi que l'inculpé ait eu l'intention d'emporter
l'animal sans apposer de marque. Le permis de chasse et les boutons restants
ont été saisis et transmis à la Conservation de la faune et de la nature.
D. Pour les faits
mentionnés ci-dessus, et par décision du 27 octobre 1995, le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce a sanctionné le recourant en lui
interdisant la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la saison
1996-1997, en application de l'art. 34 al. 2 lit. h et j de la loi du 28
février 1989 sur la faune (RSV 6.9.D).
Cette décision a été
précédée d'une lettre de l'autorité intimée du 16 octobre 1995 confirmant au
recourant le retrait de son permis de chasse pendant l'instruction de l'affaire
et précisant que le constat effectué pouvait être considéré comme un cas de
flagrant délit de braconnage constaté sur la base de l'art. 97 al. 3 du règlement
d'exécution de la loi sur la faune.
E. Jean Vermot s'est pourvu
contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 3 novembre 1995,
confirmé par un mémoire du 17 novembre 1995. Il conclut à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que seul un avertissement lui soit infligé (art.
34 de la loi, dernier alinéa).
Le département intimé
s'est déterminé en date du 9 janvier 1996, concluant au rejet du recours.
En date du 25 mars
1996, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience en présence des parties et des dénonciateurs en
date du 7 juin 1996. Ernest Wittwen a été entendu comme témoin. Les parties ont
maintenu leurs conclusions, l'autorité intimée précisant que dans sa pratique,
le braconnage entraîne en règle générale une interdiction de chasse de trois.
Considérant en droit :
- Dans le canton de Vaud,
la chasse est une régale foncière dont la réglementation dépend pour
l'essentiel du droit cantonal (art. 3 de la loi fédérale du 20 juin 1986
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, LChP,
RS 922.0), soit de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : la
loi) et son règlement d'application du 11 juin 1993 (RSV 6.9 C).
Le retrait ou le refus de
l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge pour les motifs prévus
par l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale, ou en cas d'infraction grave
ou d'infraction répétée à la loi vaudoise sur la faune (art. 78). Parallèlement
à cette compétence judiciaire, la loi vaudoise permet à l'autorité
administrative de refuser ou de retirer un permis à celui qui fait l'objet
d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative (art. 34
al. 1). Elle lui donne la possibilité d'interdire la chasse à certaines
conditions (art. 34 al. 2). Le département peut notamment interdire
la chasse à celui qui :
"g) a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué
involontairement;
h) a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique
cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers dans l'exercice de la chasse;
i) a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois
durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la
législation sur la faune ou sur la protection des animaux;
j) a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir
du gibier."
L'interdiction est de
trois ans au minimum si le délinquant s'est vu interdire la chasse pour un
motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de
mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui (art. 34 al. 3). Dans les cas
de peu de gravité, le département prononcera des avertissements (art. 34 al.
6).
- Conformément à
l'art. 56 de la loi et à l'art. 95 du règlement, le chasseur doit
inscrire à l'encre sur son carnet de chasse, au moment de la prise de
possession d'une pièce de gibier tuée, le nom de l'espèce et les diverses
indications concernant l'animal tué. Les art. 97 à 99 du règlement prévoient en
outre ce qui suit:
"Art. 97. ‑‑ Les marques de
contrôle délivrées pour des espèces dont le tir est limité doivent être
apposées de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de
possession. Pour les mammifères, les marques de contrôle doivent être apposées
au jarret.
Lorsque, dans le cadre d'une chasse en groupe,
le tireur n'a pas sur lui la marque de contrôle, il est autorisé à vider sa
pièce de gibier, mais ne peut la déplacer avant qu'elle ne soit pourvue de la
marque de contrôle.
Toute pièce déplacée non pourvue de la marque
ou dont la marque n'a pas été fixée d'une manière définitive est considérée
comme braconnée et sera séquestrée.
A des fins de vérification et jusqu'à la
fermeture de la dernière période de chaque saison de chasse, la Conservation de
la faune peut exiger la présentation des marques de contrôle qui n'ont pas été
utilisées au cours de la saison.
Art. 98. ‑‑ Les marques ne sont
transmissibles qu'entre chasseurs d'un même groupe présents sur le terrain de
chasse.
Lorsque le plan de tir le justifie, le
département peut interdire la transmission de marques.
Art. 99. ‑‑ Les marques de contrôle
sont accompagnées d'une formule qui doit être remplie l'encre et de manière
lisible, immédiatement au moment de la prise de possession de l'animal.
Celui-ci doit être conservé entier vidé (le cas échéant sans tête) jusqu'à
remise ou expédition de la feuille de contrôle.
Cette formule doit être adressée dans les 72
heures au surveillant permanent de la circonscription où le tir a eu lieu si
elle n'a pas été remise à un agent de la police de la chasse lors d'un contrôle
dans le terrain. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.
D'autres formules peuvent être établies par la
Conservation de la faune, notamment pour la chasse du cerf, du bouquetin et du
sanglier. Les chasseurs se conformeront aux exigences mentionnées sur lesdites
formules."
- La décision attaquée
est fondée sur l'art. 34 lit. h et j de la loi sur la faune. On peut s'abstenir
d'examiner si le recourant a contrevenu aux règles de l'éthique cynégétique (au
sens de l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la faune) s'il s'avère que le
recourant tombe de toute manière sous le coup de l'art. 34 al. 2 lit. j de la
loi sur la faune selon laquelle la chasse peut être interdite à celui qui a
contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier.
En l'espèce, le
recourant a abattu un chevreuil alors qu'à la suite d'une inadvertance de sa
part, il n'avait pas sur lui son carnet de chasse ni les feuilles de contrôles
détachables qu'il contient. Le Tribunal admet qu'à ce moment-là, il ne savait
pas lequel des trois boutons il devait apposer sur la bête, les couleurs
déterminantes variant d'année en année. Il admet aussi que le recourant a
d'abord longuement tenté de retrouver ses camarades avant de se résoudre à
transporter la bête à travers le pâturage jusqu'au chalet.
Le recourant se
défend, probablement parce que l'autorité intimée lui en a fait le grief dans
sa lettre du 16 octobre 1995, d'avoir voulu braconner, c'est-à-dire, compte
tenu du sens habituel de ce terme et des règles applicables en l'espèce,
d'avoir tenté de s'approprier la pièce de gibier tirée sans l'imputer sur le
quota qui lui était imparti. Le tribunal admet, avec l'autorité intimée et le
juge pénal, que le recourant avait effectivement l'intention de marquer le
chevreuil abattu une fois arrivé au chalet après avoir récupéré les documents
oubliés, et que ce n'est pas l'arrivée du garde-chasse qui l'aurait déterminé
soudain à le faire. Il n'est cependant pas nécessaire qu'un acte de braconnage
soit établi pour que l'autorité puisse appliquer l'art. 34 al. 2 lit. j de la
loi sur la faune. Pour interpréter cette dernière disposition, qui sanctionne
celui qui a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du
gibier, il faut prendre en considération l'ensemble des règles relatives à
cette limitation. Il est significatif à cet égard que l'art. 97 al. 3 du
règlement d'application pose en quelque sorte, en vue du séquestre prévu par
l'art. 71 de la loi pour les cas de flagrant délit, la présomption selon
laquelle une pièce de gibier déplacée sans être marquée doit être considérée
comme braconnée. Ainsi, même si l'intention de braconner ne peut pas être
retenue à la charge du recourant, il n'en reste pas moins que celui-ci a
déplacé la pièce de gibier abattue sans avoir apposé de marque de contrôle. Cet
acte était intentionnel car, après avoir envisagé diverses autres possibilités
comme il l'a exposé en audience, le recourant s'est consciemment décidé à
transporter l'animal non marqué. Cet acte suffit à réaliser le motif
d'interdiction de la chasse prévu par l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la
faune.
- S'agissant de la
quotité de la sanction, l'art. 34 de la loi prévoit que l'interdiction de
chasser sera de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire
la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes et elle
assigne à l'interdiction une durée de dix ans en cas de mise en danger
intentionnelle de la vie d'autrui. Dans les cas de peu de gravité, le département
prononcera des avertissements.
Le Tribunal
administratif n'examine la quotité de la peine que dans les limites du pouvoir
d'examen qui lui est dévolu. Comme en matière de mesures disciplinaires ou de
retrait du permis de conduire, la quotité d'une sanction administrative comme
l'interdiction de chasser doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte
de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être
assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et
les références citées). Dans ce domaine, le Tribunal administratif ne dispose
pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, mais limite son contrôle à l'abus et
à l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction
d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V
365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
En l'espèce, on ne se
trouve pas en présence d'un cas de récidive et aucune vie humaine n'a été mise
en danger. Les minima légaux de trois et dix ans ne sont pas applicables.
Sans doute le
recourant ne s'est-il résolu à transporter sa prise non marquée qu'après avoir
vainement tenté durant une bonne partie de la matinée de retrouver un compagnon
capable de lui indiquer la couleur du bouton adéquat. Toutefois, au moment où
il a agi, il n'était soumis à aucune contrainte et n'avait même pas de motifs
impérieux de procéder de la sorte. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il n'était
pas retourné chercher le carnet, si ce n'est qu'il avait mal au dos et qu'il ne
voulait pas abandonner la partie de chasse. Il a invoqué sa crainte d'un vol de
l'animal mais ce risque était en réalité négligeable compte tenu de l'endroit
et du bref moment qu'aurait nécessité l'aller et retour au chalet. Au
demeurant, la valeur vénale de la bête (de l'ordre de 200 francs) n'était pas
telle que le risque ait été insupportable. Le recourant fait aussi valoir qu'il
ne voulait pas abandonner du gibier mort en raison de l'interdiction prévue par
l'art. 52 de la loi sur la faune et d'ailleurs sanctionnée par l'art 34 al. 2
lit. g de ladite loi. Ce n'est pas déterminant non plus : cette disposition
vise clairement à empêcher le chasseur d'abandonner des cadavres qui pourraient
s'avérer embarrassants pour divers motifs (animal protégé, gibier non
consommable ou malodorant, etc.). L'abandon de gibier mort n'aurait guère pu
être retenu à l'encontre du recourant qui entendait reprendre son bien sans
tarder. Au reste, le recourant aurait dû se rendre compte qu'il valait mieux
prendre le risque d'encourir ce grief-là plutôt que d'adopter un comportement
donnant l'apparence d'une tentative de braconnage. Il importe peu à cet égard
qu'il ait ou non eu connaissance de la pratique selon laquelle le chasseur qui
appose un bouton d'une couleur erronée peut en demander l'échange auprès du
garde-chasse. En effet, il aurait suffi au recourant de parcourir quelques
centaines de mètres supplémentaires, le temps de rallier le chalet et d'en revenir,
pour qu'il puisse prendre possession de sa pièce de gibier conformément aux
prescriptions. Force est ainsi de constater que le recourant a sciemment
renoncé à respecter les règles sur les marques de contrôle pour des motifs de
pure commodité. On ne se trouve pas en présence d'un cas de peu de gravité car
la violation de la règle est caractérisée et le recourant a parcouru un assez
long trajet avec son fardeau illicite. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée n'a pas limité la sanction à un avertissement. Elle n'a pas non plus
infligé au recourant une interdiction de trois ans qui correspond à sa pratique
en cas de braconnage avéré. Compte tenu des circonstances examinées plus haut,
la sanction prononcée par le département, qui prive le recourant du droit de
chasser pendant le solde de la saison 1995-1996 et pendant la saison suivante,
n'est pas disproportionnée.
Le recourant se
prévaut d'une inégalité de traitement par rapport au cas Burkhardt (arrêt GE
93/136 versé au dossier), dans lequel une sanction analogue avait été prononcée
par l'autorité intimée. Selon lui, il s'agissait là d'un cas de braconnage au
sens commun du terme, car le gibier non marqué avait été non seulement déplacé
mais dissimulé dans le coffre d'un véhicule circulant de nuit tous phares
éteints, alors qu'il pleuvait. Le tribunal n'a cependant pas retenu d'intention
de braconner, relevant seulement que les explications fournies n'étaient guère
convaincantes. On rappellera en outre que le tribunal administratif était lié
par la mesure prise par le Département et ne pouvait pas aggraver la situation
du recourant. Un jugement aggravant la situation du recourant n'est en effet
possible que dans les cas où une loi spéciale le prévoit expressément, ce qui
est le cas de la loi fiscale (art. 104 al. 5 LI) (voir à ce sujet arrêt du TA
FI 89/007 du 1er novembre 1994, cons. 6). C'est pourquoi l'affaire Burkhardt ne
saurait être considérée comme un précédent, qui permettrait au recourant de
bénéficier d'une mesure plus clémente.
La décision attaquée
doit dès lors être maintenue.
- Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
15 janvier 1996 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
est confirmée.
III. Un émolument
de fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 1996/gz
Le président : La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint