CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 décembre 1997
sur le recours interjeté par les GRANDS
MAGASINS ABM (ci-après : ABM), av. du Casino 51, à Montreux, représentés
pour les besoins de la présente procédure par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Montreux
du 13 décembre 1996 leur interdisant d'ouvrir leur commerce de Montreux les
dimanches 15 et 22 décembre 1996, de 14h00 à 18h00.
Composition de la section: Mme I. Guisan,
présidente; Mme V. Jaccottet Sherif et Mme D. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En 1995, les
commerçants de Montreux ont instauré un "Marché de Noël", foire qui a
donné lieu à l'ouverture dominicale de divers commerces en application du règlement
communal du 1er octobre 1983 sur les jours et les heures de fermeture des
magasins, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mai 1983 (ci-après : le
règlement). En octobre 1996, tous les milieux intéressés par l'ouverture
dominicale des magasins au mois de décembre 1996 se sont réunis à l'initiative
du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de
l'emploi (ci-après: le département). Par correspondance du 9 octobre 1996
adressée notamment au syndic de la Commune de Montreux, le département a
rappelé qu'il appartenait aux commerçants de démontrer le caractère touristique
prédominant de leur entreprise au mois de décembre également, "en
apportant des preuves indiscutables du caractère touristique prépondérant et du
lien qui existe entre l'ouverture des commerces et l'événement touristique créé
à proprement parler". Il précisait que "les éléments
d'appréciation doivent être fondés sur des faits objectifs et vérifiables pour
que le régime d'exception prévu pour les commerces à vocation touristique
puisse être reconnu au sens des art. 41 ss de l'Ordonnance d'application no 2
de la loi fédérale sur le travail".
B. Le 13 novembre 1996, la
Société industrielle et commerciale de Montreux (ci-après : SICOM) a présenté
au département une requête tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir ses
magasins les dimanches 15 et 22 décembre 1996 pour le "Marché de
Noël".
C. Le 22 novembre 1996, le
département a informé la municipalité qu'il n'était pas encore en mesure de
prendre position à propos de la requête de la SICOM, qu'il avait demandé à
cette dernière un complément d'information et qu'il transmettait, en fonction
d'une pratique constante, copie du dossier à l'Union syndicale vaudoise et à la
FIPS-UNIA pour préavis.
D. Le 10 décembre 1996, le
département a adressé à la SICOM une lettre dont le contenu était notamment le
suivant :
"...
3.- Le
Marché de Noël s'inscrit dans cette perspective aux yeux des commerçants
montreusiens qui en ont pris l'initiative. A l'instar d'autres manifestations
touristiques similaires en Europe, ils entendent en faire un événement
touristique. Grâce à un marketing large s'opérant avec la collaboration d'un
autocariste connu, la distribution de papillons en trois langues par les
Chemins de fer fédéraux (800'000 exemplaires), à la publication de dépliants, à
divers articles promotionnels paraissant dans la presse, à une campagne
d'affichage, à la publication d'un programme et à diverses autres mesures de
promotion, ils entendent attirer à Montreux pendant le Marché de Noël qui est
prévu du 6 au 24 décembre 1996 un grand nombre de touristes en séjour ou
excursionnistes.
-
Le
shopping constitue un élément du produit touristique. La demande présentée par
la Sicom concerne la totalité des commerces situés sur le territoire de la
commune de Montreux, sans distinction entre genres de commerce par rapport à
leur fonction touristique. Selon les compléments d'information fournis,
"il n'existe pas, dans une cité dont la fonction économique générale est
le tourisme, de distinction possible entre commerce à vocation touristique et
commerce remplissant d'autres besoins ou fonctions". Selon les requérants,
"si on voulait appliquer de manière étroite cette différenciation, qui
s'avérerait très rapidement fortement arbitraire, on devrait considérer comme
touristiques les seuls kiosques ou magasins de souvenirs, alors que tout le
reste ne pourrait s'assimiler à une activité touristique. Cette vue des choses,
outre son caractère étroit et irréaliste, nie qu'un des créneaux importants du
tourisme actuel et justement le tourisme d'affaires lié au shopping ... De
plus, vous n'ignorez pas que plusieurs commerces sont multifonctionnels et l'on
voit difficilement comment il serait possible de différencier dans un
assortiment commercial, les produits à caractère touristique, donc susceptibles
de répondre aux critères étroits préévoqués, d'autres articles qui ne le
seraient".
-
...
[les syndicats] concluent en indiquant que Montreux peut organiser librement
son Marché de Noël mais sans que des grands magasins tels que ABM ou encore des
magasins d'appareils ménagers ou de radio-TV n'invoquent la vocation
touristique de leurs commerces pour occuper leur personnel sans autorisation ce
jour-là.
...
Dans
ce contexte, considérant également qu'il ne dispose guère de moyens pour
effectuer d'autres investigations plus approfondies le Service de l'emploi,
respectivement l'inspection cantonale du travail considère :
-
Grâce
à la requête de la Sicom du 14 novembre 1996, la vocation touristique de
Montreux, localité située en région touristique, est démontrée pour le Marché
de Noël 1996 ayant lieu du 6 au 24 décembre 1996 compte tenu du marketing
promotionnel extrêmement large entrepris pour cet événement.
-
Les
magasins situés sur le territoire de la commune de Montreux qui satisfont aux
besoins du tourisme, au sens des articles 41 et suivants OLT 2, peuvent sans
autorisation cantonale officielle ordonner de travailler le dimanche pendant la
période indiquée ci-dessus pendant la période du 6 au 24 décembre 1996 en tant
que les prescriptions communales sur la fermeture des magasins permettent
d'exploiter les entreprises (art. 44 OLT 2). Toutes les autres prescriptions
légales prévues par la législation fédérale sur le travail doivent être
respectées.
-
En
conformité avec l'arrêt du Tribunal administratif du 30 septembre 1992,
l'autorité locale doit veiller à ce qu'une distinction soit opérée entre les
commerces à vocation touristique et les autres commerces pour les magasins
entendant occuper du personnel les dimanches 15 et 22 décembre 1996. Il incombe
à l'autorité communale d'effectuer les distinctions nécessaires en se fondant
sur des critères objectifs par rapport aux genres de commerces en limitant
strictement le périmètre estimé à vocation touristique à la zone située à
proximité des chalets et des animations prévues pour le Marché de Noël de
Montreux. Elle fournira à bref délai à l'autorité cantonale une liste complète
des commerces concernés et un plan prévu de leur localisation pour avalisation.
...".
E. Par courrier du 10
décembre 1996 également, le commandant de la police de la Commune de Montreux a
transmis au département l'inventaire des commerces se situant dans le périmètre
de la fête du "Marché de Noël", en précisant qu'il avait soustrait de
cet inventaire les deux grandes surfaces ABM et Migros partant du principe que
celles-ci ne pouvaient se prévaloir du caractère touristique de leur
exploitation. L'inventaire précité se présente de la manière suivante :
**"MAGASINS
OUVRANT LES DIMANCHES
15 ET 22 DECEMBRE 1996
DE 1400 H. à 1800 H. AVEC PERSONNEL**
LES FRERES AUSONI S.A. Grand-Rue
20 Montreux
BALLY S.A. GrandRue 68 Montreux
BENOIT S.A. Grand-Rue 42 Montreux
BERNEY H.-M. L'EXOTIQUE Grand-Rue 16 Montreux
CARRE BLANC 2+2 S.A. + MAGASIN BEARD Av. Casino 28 Montreux
CHRIST S.A. Montres-Bijoux Grand-Rue 30 Montreux
INTERDISCOUNT S.A. Grand-Rue 2 Montreux
KRAMER S.A. Grand-Rue 54 Montreux
LWL LEINEN LANGENTHAL S.A. Av. du Casino 53 Montreux
MAYER ANNA Bijouterie Roman Meyer Av. Casino 39 Montreux
MERCURE S.A. Grand-Rue 4 Montreux
MEUNIER Gustave Bijouterie Grand-Rue 12 Montreux
MONTREUX KNITTING SIR S.A. Av. Casino 32 Montreux
MONTREUX KNITTING SIR S.A. Place de la Paix Montreux
MONTREUX KNITTING SIR S.A. Rue du Quai 1 Montreux
MULLER LISA "Boutique Basil" Grand-Rue 24 Montreux
MULLER OPTIQUE Grand-Rue 2 Montreux
MULTI SPORTS + LOISIRS S.A. Av. Casino 37 Montreux
MOSCA VINS Av. Casino 29 Montreux
PAYOT S.A. Av. Casino 42 Montreux
PIERRE MULLER S.A. Grand-Rue 46 Montreux
RADIO TV STEINER S.A. Eglise-Catholique 1 Montreux
SCHALLER J.-C. S.A. Bijouterie Grand-Rue 100 Montreux
SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE Grand-Rue 40 Montreux
SUTER VIANDES S.A. Av. Casino 55 Montreux
BOUTIQUE TATOO Grand-Rue 22 Montreux
VOEGELE CHAUSSURES Place de la Paix Montreux"
F. Par décision du 13
décembre 1996, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a
informé la recourante qu'elle refusait de lui accorder l'autorisation requise
le 9 décembre 1996 tendant à ouvrir son commerce les dimanches 15 et 22
décembre 1996, de 14h00 à 18h00. Elle explique que "le Service cantonal de
l'emploi nie implicitement le caractère touristique des grandes surfaces et,
par conséquent, n'admet pas l'application de [son] règlement communal, dûment
approuvé par le Conseil d'Etat, qui autorise deux ouvertures dominicales durant
le mois de décembre".
G. ABM a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 1996. Elle
conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance
de l'autorisation requise, ainsi qu'à la délivrance, à titre de mesures
provisionnelles d'extrême urgence, de l'autorisation d'ouvrir son commerce le
dimanche 22 décembre 1996 de 14h00 à 18h00.
Une audience de
mesures provisionnelles a eu lieu le 18 décembre 1996. A cette occasion, la
recourante a produit diverses pièces dont copie d'une liste établie par
l'Association des grands magasins suisses faisant état des ouvertures de
magasins durant les dimanches du mois de décembre 1996. Selon cette liste, les
grands commerces de 48 localités ont été ouverts le 15 décembre 1996 et ceux de
23 localités ont été ouverts le 22 décembre 1996. De son côté, le représentant
de la Municipalité a déclaré adhérer à la requête de mesures provisionnelles
susmentionnée et a précisé que l'autorité intimée envisageait de délivrer à
l'avenir les mêmes autorisations que celles accordées en 1996.
Par décision sur
mesures provisionnelles du 19 décembre 1996, le juge instructeur du Tribunal
administratif a autorisé la recourante à ouvrir son commerce de Montreux le
dimanche 22 décembre 1996, de 14h00 à 18h00.
H. La municipalité a déposé
sa réponse le 30 janvier 1997. Elle se réfère à une détermination du
département de novembre 1995, selon laquelle "les Grands Magasins
Innovation SA, à Montreux, n'étaient pas considérés comme magasins à vocation
touristique pour l'occupation de personnel le dimanche en décembre, au sens des
art. 41 à 44 OLT 2". La municipalité explique avoir appliqué par
analogie cette prise de position pour interdire à la recourante de procéder aux
ouvertures requises. Elle précise en outre que, faute de critères valides, elle
s'est toujours refusée à établir une liste des commerces ayant une vocation
touristique dans la mesure où l'établissement d'une telle liste risquait de
porter atteinte au principe de l'égalité de traitement. Elle conclut
implicitement au rejet du recours.
I. Par correspondance du
12 février 1997, le secrétariat général du département a informé le tribunal
qu'il avait été saisi d'un recours du Syndicat UNIA-FIPS dirigé contre la
"décision" du Service de l'emploi du 10 décembre 1996. Selon lui, la
décision de la municipalité du 13 décembre 1996 aurait dû faire l'objet d'un
recours au chef du département dans la mesure où elle avait été prise sur
délégation du Service de l'emploi. Il requérait dès lors que le recours déposé
par ABM contre la décision susmentionnée soit également traité par le chef du
département.
Après avoir interpellé
la recourante et la municipalité, qui ont toutes deux contesté l'argumentation
exposée ci-dessus, le juge instructeur du Tribunal administratif a répondu au
secrétaire général du département le 11 août 1997, en confirmant la compétence
du Tribunal administratif pour trancher le recours d'ABM dirigé contre la
décision de la municipalité du 13 décembre 1996.
J. Le 13 août 1997, la
recourante a informé le Tribunal administratif qu'elle envisageait des
ouvertures dominicales en fin d'année 1997.
K. Par correspondance du 2
septembre 1997, la municipalité a déclaré renoncer à déposer une réponse et
s'en remettre à justice. De son côté, le secrétariat général du département a
reconnu, le 8 septembre 1997, la compétence du Tribunal administratif pour
traiter le recours en cause. En date du 19 septembre 1997, le département a
informé le tribunal que sa position était identique à celle exprimée par le
secrétariat général du département le 8 septembre 1997.
Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
L. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
- a) Conformément à
l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le recours n'est pas
destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret.
Le juge ne se prononce que sur un recours dont l'admission élimine
véritablement un préjudice existant (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p.
419; A. Macheret, La qualité pour recourir : clef de la juridiction
constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in : RDS 1975 II p.
160 + réf. cit.).
Le recourant doit
ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que
le recours ne peut être déposé à titre éventuel pour préserver l'avenir ou
lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (B. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., p. 408 + réf. cit.). L'intérêt du recourant doit
être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors
du prononcé de la décision sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le
recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57). Cependant, la condition de
l'existence d'un intérêt actuel est abandonnée lorsqu'elle empêcherait le
contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se
reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait
toujours à la censure (P. Moor, op. cit., p. 419; ATF 109 Ia 169).
Exceptionnellement, l'exigence mentionnée ci-dessus peut donc être abandonnée
lorsque la question de droit soulevée revêt une importance de principe (ATF 97
I 839; ATF 118 Ia 46, JT 1994 I 579; ATF 121 I 279, JT 1997 I 266 + réf. cit.).
b) Dans le cas
présent, s'il est incontestable qu'au moment du dépôt du recours, soit le 16
décembre 1996, la recourante pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel
puisqu'elle requérait l'autorisation d'ouvrir son magasin notamment le 22 décembre
1996, force est de constater qu'aujourd'hui cet intérêt fait défaut, près d'une
année s'étant écoulée depuis les dates en cause Il ne fait toutefois aucun
doute que l'on se trouve dans l'un des cas énumérés ci-dessus, à savoir celui
où la question de droit soulevée revêt une importance de principe. En effet, il
est indispensable que les parties sachent si les Grands Magasins ABM, à
Montreux, pouvaient ouvrir leur commerce les dimanches 15 et 22 décembre 1996,
cela d'autant plus qu'elles envisagent de nouvelles ouvertures dominicales en
fin d'année 1997. De plus, c'est dans les derniers mois de l'année que
l'autorité communale attribue les autorisations pour les ouvertures dominicales
avant Noël et , compte tenu de la durée de la procédure, il risque d'être
impossible dans les faits d'obtenir en temps utile le contrôle d'un refus
d'autorisation . La recourante a donc qualité pour recourir et il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond
-
En vertu de l'art. 36
LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à l'autorité
de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de
la légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt.
a et c LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
-
La décision attaquée
concerne le refus de la municipalité d'autoriser l'ouverture du magasin de la
recourante les deux dimanches précédant Noël 1996 au motif que les grandes
surfaces ne seraient pas destinées à la satisfaction des besoins touristiques.
Il convient d'examiner, à titre préjudiciel, la question de la compétence de
l'autorité intimée pour décider si l'intéressée faisait partie des entreprises
qui satisfont aux besoins du tourisme.
L'ouverture des
magasins le dimanche revêt deux aspects. D'une part, elle relève de la police
du commerce, laquelle est de compétence communale conformément à l'art. 43 ch.
6 lit. d de la loi vaudoise sur les communes ( ci-après: LC). En vertu de
l'art. 4 ch. 13 LC, il appartient au conseil communal d'adopter les règlements,
sous réserve de ceux que le conseil a laissé dans la compétence de la
municipalité. D'autre part, la question précitée doit être examinée au regard
de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
du 13 mars 1964 (ci-après: LT; RS 822.11) en tant qu'elle concerne l'occupation
du personnel salarié. Selon l'art. 41 al. 1 LT, sous réserve de l'art. 42 LT
(relatif aux compétences de la Confédération), l'exécution de la loi et des
ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de
l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours. En droit vaudois, c'est le
département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce qui applique la
législation fédérale sur le travail, par l'intermédiaire du Service de l'emploi
et des offices communaux du travail (art. 2 al. 1 et 3 de la loi du 29 novembre
1967 d'application de la législation fédérale sur le travail, ci-après: LVLT).
Le département tranche également les recours dirigés contre les décisions du
Service de l'emploi et des offices communaux du travail (art. 23 LVLT).
En l'occurrence, la
décision incriminée émane de la municipalité. En refusant à la recourante
d'ouvrir son magasin les 15 et 22 décembre 1996, l'autorité
intimée a agi non seulement comme autorité de police, en vertu de son
règlement, mais également comme autorité d'application de la législation
fédérale sur le travail, soit plus précisément des art. 41 al. 1 et 44 de
l'Ordonnance II du Conseil fédéral concernant l'exécution de la LT du 14
janvier 1966 (RS 822.112; ci-après: OLT II). Les dispositions précitées
concernent le régime applicable au travail du dimanche dans les entreprises des
régions touristiques et des localités frontières , dispositions sur lesquelles
le Tribunal reviendra dans les considérants 4 à 6 ci-dessous. Comme exposé
ci-dessus, c'est principalement au Service de l'emploi qu'il appartient
d'appliquer la LT et ses ordonnances. L'art. 3 litt. c ch. LVLT charge ainsi le
service précité notamment de délivrer aux entreprises industrielles et aux
entreprises non industrielles les autorisations concernant le travail
temporaire du dimanche fondé sur l'art. 19 al 1 LT (dérogation à l'interdiction
de travailler le dimanche en cas de besoin urgent dûment établi). Aucune
disposition de la LVLT n'attribue en revanche au Service de l'emploi ou aux
offices communaux du travail la compétence de déterminer quelles sont les
entreprises des régions touristiques qui satisfont les besoins des touristes au
sens de l'art. 41 al. 1 OLT II. En l'absence de désignation expresse, il se
justifierait éventuellement de reconnaître la compétence du département (soit
du Service de l'emploi) pour trancher cette question sur la base de la clause
générale de compétence des art. 41 al. 1 LT et 2 al. 1 LVLT. On pourrait
également se référer - par analogie - aux art. 41 al. 3 LT et 11 LVLT qui
attribuent aussi à l'autorité cantonale la compétence de statuer en première
instance en cas de doute sur l'applicabilité de la LT à une entreprise non
industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle
ou non industrielles. Il est dès lors douteux à première vue que l'office
communal du travail - et encore plus la municipalité dans le cas présent - ait
pu être compétent pour opérer la distinction litigieuse. La correspondance du
département adressée à la SICOM le 10 décembre 1996 désignant l'autorité
communale pour effectuer les distinctions entre entreprises à vocation
touristique et les autres paraît à cet égard sans incidence, dans la mesure où
il n'est pas certain que l'autorité cantonale ait eu le droit de déléguer cette
compétence à la commune, vu l'absence de base légale le lui permettant (cf.
également art. 4 litt. f LVLT relatif à la seule attribution des offices
communaux du travail sur délégation du Service de l'emploi, soit le contrôle de
l'application de la LT dans les entreprises).
Quoi qu'il en soit,
cette question peut rester ouverte en l'espèce, la décision attaquée devant de
toutes façons être annulée pour les motifs qui vont suivre.
- Selon l'art. 8 du
règlement communal du 1er octobre l983 sur les jours et les heures de fermeture
des magasins (ci-après le règlement):
"La municipalité peut autoriser l'ensemble
des commerces à ouvrir leurs magasins aux conditions qu'elle fixe, durant le
mois de décembre :
Les autorisations sont accordées moyennant le
respect des dispositions de la loi sur le travail.
Après consultation des associations
professionnelles intéressées, la municipalité fixe chaque année les jours où les
magasins peuvent être ouverts l'après-midi ou le soir."
L'art. 18 du règlement
stipule pour sa part ce qui suit :
"les dispositions du présent règlement
sont applicables sans préjudice des dispositions des législations fédérale et
cantonale sur le travail et de la police du commerce".
Conformément à l'art.
18 al. 1 LT, il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. Est
réservée la possibilité de dérogations introduites par l'art. 19 LT, dont la
teneur est la suivante :
"En cas de besoin urgent dûment établi,
l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le travail du dimanche. Les
travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et
l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un supplément de salaire
d'au-moins 50%.
L'office fédéral peut autoriser les entreprises
industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler
régulièrement ou périodiquement le dimanche lorsque des raisons techniques le
rendent indispensable.
A la demande des travailleurs, l'employeur leur
accordera, si possible, le temps nécessaire pour se rendre au culte."
Par ailleurs, dans son
OLT II, le Conseil fédéral a prévu une règle particulière faisant l'objet de
l'art. 41 et rédigée comme suit :
"Les entreprises des régions touristiques
et des localités frontières qui satisfont aux besoins du tourisme, ainsi que
leur personnel, sont soustraits à l'application des prescriptions suivantes de
la loi :
a) les magasins, à l'art. 10, 2e
alinéa, et à l'art. 19, 1er et 2e alinéas;
b) les ateliers qui font et réparent des skis, les ateliers de
réparation d'articles de sport ainsi que les laboratoires photographiques, à
l'art. 17, 1er alinéa (al. 1).
Sont réputées régions touristiques celles que
mentionne la législation fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie
et aux stations de villégiature (al. 2).
Les art. 42 à 44 de la présente ordonnance
s'appliquent en lieu et place des prescriptions de la loi mentionnée au 1er
alinéa (al. 3)."
L'art. 44 OLT II a le
contenu suivant :
"Dans les magasins, l'employeur peut, sans
autorisation officielle, ordonner de travailler le dimanche en tant que les
prescriptions sur la fermeture des magasins permettent d'exploiter ces
entreprises."
- Il résulte de ce qui
précède, qu'à côté du régime général qui n'autorise le travail du dimanche
qu'aux conditions de l'art. 19 LT (besoin urgent dûment établi, consentement
des travailleurs, supplément de salaire d'au-moins 50%, raisons techniques ou
économiques indispensables, etc.), des dispositions spéciales régissent
certaines entreprises, à deux conditions, soit :
a) qu'elles soient
situées dans des régions touristiques et des localités frontières;
b) qu'elles
satisfassent aux besoins du tourisme.
Dans le cas présent,
il n'est nullement contesté que Montreux soit situé dans une région
touristique. En effet, selon l'art. 4 al. 2 litt. u du Règlement d'exécution de
la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature (RS 935.121), le district de Vevey est considéré comme région où,
selon l'art. 5 de la loi précitée, le tourisme revêt une importance
considérable et subit de profondes fluctuations saisonnières. En revanche, est
litigieux le point de savoir si les Grands Magasins ABM remplissent la condition
de l'art. 41 al. 1 OLT II relative à la "satisfaction des besoins du
tourisme". Dans cette hypothèse, l'employeur pourrait, sans
autorisation officielle, ordonner de travailler le dimanche en tant que les
prescriptions sur la fermeture des magasins permettent d'exploiter ces
entreprises (art. 44 OLT II; art. 8 al.2 règlement).
La décision attaquée
le conteste, en se référant à une prise de position du département du 10
décembre 1996, dans laquelle ce dernier aurait nié implicitement le caractère
touristique des grandes surfaces. La municipalité se réfère également à un
arrêt du Tribunal administratif du 30 septembre 1992 (arrêt GE 92/068), où il
aurait selon elle été jugé que l'ouverture des grandes surfaces à Vevey avant
Noël répondait d'abord et avant tout aux besoins de la population locale et que
très partiellement à une clientèle touristique. L'interprétation de l'autorité
intimée est infondée pour les raisons suivantes :
a) Dans sa
correspondance du 10 décembre 1996 adressée à la SICOM, le département n'a pas
nié le caractère touristique des grandes surfaces. Tout au plus a-t-il relevé
qu'il incombait à "l'autorité communale d'effectuer les distinctions
nécessaires en se fondant sur des critères objectifs par rapport aux genres de
commerces en limitant strictement le périmètre estimé à vocation touristique à
la zone située à proximité des chalets et des animations prévus pour le Marché
de Noël de Montreux". La remarque selon laquelle les grands magasins
tels que ABM ne sauraient invoquer la vocation touristique de leurs commerces
pour occuper leur personnel sans autorisation les deux dimanches avant Noël
émanait en fait des syndicats consultés et ne constituait nullement le propre
point de vue du département.
b) Par
ailleurs, dans l'arrêt du 30 septembre 1992 susmentionné, le tribunal de céans
n'avait pas, contrairement aux affirmations de la municipalité, tranché la
question de l'ouverture des grandes surfaces à Vevey avant Noël au regard de
l'art. 44 OLT II. Il avait en réalité jugé que, l'autorité communale n'ayant
pas procédé à la distinction qu'impose le droit fédéral entre commerces qui
satisfont aux besoins touristiques et commerces qui n'y satisfont pas, il y
avait violation de la loi justifiant l'annulation de la décision incriminée.
Quoi qu'il en soit,
force est de constater que, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal de céans
dans son arrêt du 30 septembre 1992 précité, il est difficile de distinguer
dans une localité touristique, d'une part, les commerces qui satisfont aux
besoins touristiques et, d'autre part, ceux qui n'y satisfont pas. Dans le cas
présent, la manifestation du "Marché de Noël" à Montreux a attiré en
1996 quelque 160'000 personnes et selon les déclarations de la recourante, le
nombre de personnes ayant fréquenté ledit marché le dimanche 15 novembre 1996
s'est élevé à 15'000 environ. Cette affluence s'explique notamment par le fait
que le "Marché de Noël" est devenu un véritable événement
touristique, dans la mesure où il est fréquenté par une clientèle non seulement
locale, mais provenant également de toute la région avoisinante voire même
d'autres cantons éloignés. L'inscription du "Marché de Noël" dans la
brochure d'un organisateur de voyages consacrée aux marchés de Noël et voyages
de fêtes démontre bien l'importance de cette manifestation et sa notoriété
au-delà des frontières cantonales.
Toutefois, la
reconnaissance du caractère touristique du "Marché de Noël" de
Montreux n'implique pas pour autant que le commerce de la recourante serve
essentiellement à l'exercice des activités à proprement parler touristiques. En
effet, si ABM offre incontestablement des produits à caractère touristique
(tels que toute la panoplie de "souvenirs", chocolats, alcools, films
et appareils photographiques, etc.), sa vocation principale est à l'évidence de
satisfaire les besoins courants de la population locale. Bien que l'OLT II
n'indique pas ce qu'il faut entendre par "besoins des touristes", il
ne fait aucun doute que cette notion doit être interprétée en fonction du but
et de la nature du séjour touristique en cause. Dans le cas présent, les
touristes se rendant à Montreux les deux dimanches précédant Noël ont besoin
pour l'essentiel de se parquer, le cas échéant de se loger, de se nourrir et de
se désaltérer. De même, ils doivent pouvoir se procurer des médicaments, voire
éventuellement des articles de toilette. Ces besoins ne sont manifestement pas
ceux que permet d'assurer la recourante, dont la plus grande partie des
produits vise à couvrir des besoins moins immédiats. On ne saurait en effet
considérer que l'achat des produits offerts par ABM, tels que vêtements,
vaisselle, produits de nettoyage, tissus, disques, bijoux, posters, livres ou
encore articles d'électro-ménager notamment, soit "nécessaire" au
sens de "propre à satisfaire un besoin touristique".
- Cela étant, une
dérogation au principe de l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche
n'est pas possible en vertu de l'art. 41 OLT II. Seule pourrait dès lors entrer
en considération la dérogation de l'art. 19 al. 1 LT relative au cas de besoin
urgent dûment établi. La compétence d'autoriser le travail du dimanche dans
cette hypothèse relève toutefois de l'autorité cantonale (art. 19 al. 1LT et
art. 3 litt. c ch. 3 LVLT). Le tribunal de céans ne saurait ainsi examiner cette
question puisque la décision qui lui est soumise émane de la municipalité et
non pas du département (art. 3 litt. c ch. 3 et 23 LVLT).
On relèvera néanmoins
que la délivrance en faveur de la recourante d'une autorisation d'ouvrir son
magasin les deux dimanches précédant Noël sur la base de la disposition
précitée devrait pouvoir être admise, à tout le moins si l'on se réfère à la
récente Circulaire de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail du mois d'octobre 1997 relative à la loi sur le travail. Selon cette
directive en effet, destinée notamment aux autorités cantonales chargées de
l'exécution de la loi sur le travail:
"...
Les expériences
accumulées ces dernières années, de même que la libéralisation apportée à
certaines prescriptions cantonales sur la fermeture des magasins, qui
autorisent actuellement les ventes du dimanche, permettent d'admettre que le
besoin d'une autorisation limitée de travailler le dimanche dans la vente est
fondée. Il est donc aujourd'hui possible, tant en vue d'une harmonisation de la
pratique de l'octroi des permis que par esprit de rationalisation, d'octroyer
deux permis globaux par an sans trop de contraintes administratives : l'analyse
du besoin est superflue, puisque l'on peut, sur la base d'une appréciation
générale, considérer le besoin comme fondé dans ce contexte précis.
Outre ces permis
globaux, il est possible de continuer d'octroyer des permis individuels pour le
travail du dimanche dans le secteur de la vente, pour autant qu'il s'agisse de
cas isolés dont le besoin urgent puisse, sur la base d'une évaluation
particulière de l'entreprise, être considéré comme établi; il peut par exemple
s'agir de foires-expositions locales, d'expositions de camping, de salons de
l'automobile ou encore de cérémonies de commémoration marquantes pour une
entreprise.
...".
-
Enfin, il ressort de
l'inventaire des commerces autorisés à ouvrir les 15 et 22 décembre 1996, dont
la recourante a été exclue, que la quasi totalité des vingt-sept magasins
concernés ne sont à première vue pas plus destinés à satisfaire les besoins du
tourisme que les Grands Magasins ABM. On voit en effet mal comment des magasins
tels que Radio-TV Steiner SA, Interdiscount SA, Muller Optique ou encore la
Société romande d'électricité notamment pourraient invoquer valablement une
quelconque vocation touristique pour occuper du personnel sans autorisation les
dimanches avant Noël. La décision attaquée doit dès lors être examinée au
regard du principe de l'égalité de traitement.
-
Une décision viole le
principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 4 Cst. lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia consid.
3a; ATF 116 Ia 83 consid. 6b; ATF 115 Ia 287 consid. 6 + réf. cit.; ATF 109 Ia
327 consid. 4 + réf. cit.). Déterminer quand les situations sont semblables ou
non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de
traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes
et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et
soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire (B. Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd., p. 103; P. Moor, Droit administratif, 2ème éd., p. 448
ss; ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).
La doctrine et la
jurisprudence ont toutefois régulièrement considéré que le principe de
l'égalité de traitement ne donnait pas droit au même traitement illégal que
celui accordé à un tiers, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il n'y avait pas
d'égalité dans l'illégalité (B. Knapp, op. cit., p. 104; P. Moor, op. cit.,
p.314; ATF 104 Ib 372; ATF 108 Ia 213; ATF 112 Ib 387 et ATF 113 Ia 456). Ce
n'est qu'exceptionnellement qu'un administré peut prétendre à l'égalité dans
l'illégalité, soit si les circonstances de son cas sont identiques à celles des
autres cas, si ces derniers ont été traités illégalement alors que son cas a
été traité conformément à la loi, si l'autorité reviendra à sa pratique
illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à
l'égalité dans l'illégalité et, enfin, si aucun intérêt privé de tiers
prépondérant ne s'y oppose (B. Knapp, op. cit., p. 104; P. Moor, op. cit.,
p.314; ATF 108 Ia 214).
Dans le cas présent,
le refus de la municipalité d'autoriser la recourante à ouvrir son magasin de
Montreux les 15 et 22 décembre 1996 était, comme exposé ci-dessus, justifié au
regard de l'art. 41 OLT II. Cependant, ABM ne se trouve pas dans une situation
différente de celle des autres commerces ayant obtenu l'autorisation requise.
Elle est notamment située dans le même périmètre géographique, puisqu'elle se
trouve à l'avenue du Casino 51, soit à proximité immédiate de deux autres
commerces autorisés, LWL Leinen Langenthal SA et Suter Viandes SA, situés respectivement
à l'avenue du Casino 53 et 55, à Montreux. De plus, comme on l'a déjà relevé
ci-dessus, la très grande majorité des magasins autorisés vendent des produits
qui ne sont vraisemblablement pas plus de nature à satisfaire les besoins des
touristes au sens de l'art. 41 OLT II que ceux offerts par la recourante ( cf.
par exemple, outre Interdiscount SA, Muller Optique, Radio-TV Steiner, Société
romande d'électricité déjà cités, Les Frères Ausoni SA, Berney H.-M. L'Exotique
ou encore Payot SA). L'inégalité dont est victime la recourante est d'autant
plus choquante qu'elle n'est pas confrontée à l'octroi d'un privilège illégal
en faveur d'un tiers isolé, mais en faveur d'un nombre important de commerces
(près d'une trentaine) - présentant au surplus une offre identique à la même
clientèle ( les établissements en cause sont tous actifs dans le commerce de
détail de produits similaires et appartiennent donc à la même branche
économique; un seul et même public est concerné par les ouvertures litigieuses,
soit celui désirant profiter du marché de Noël organisé par la Commune de
Montreux; la recourante vend enfin la quasi totalité des produits offerts par
les commerces autorisés; ATF 112 Ia 30; ATF 86 I 272, JT 1961 I 310; ATF 121 I
279, JT 1997 I 265 consid. 4a + réf. cit.) - et situés dans le même périmètre.
La municipalité a par ailleurs déclaré qu'elle envisageait de s'en tenir à
l'avenir à sa pratique en accordant les mêmes autorisations durant le marché de
Noël 1997. On ne voit enfin pas quel intérêt public ou privé de tiers
prépondérant s'opposerait à la délivrance de l'autorisation requise. Enfin,
l'art. 8 du règlement autorise parfaitement l'ouverture sollicitée.
-
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée résulte d'un abus du pouvoir
d'appréciation de la part de l'autorité intimée dans la mesure où elle est
entachée d'inégalité de traitement manifeste. Cela étant, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu du temps écoulé depuis les
ouvertures dominicales litigieuses (15 et 22 décembre 1996), il ne se justifie
plus de retourner le dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, soit pour l'octroi en faveur de la recourante de
l'autorisation requise.
-
L'instruction du recours
et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des
frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA). Ceux-ci sont en principe supportés
par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Dans le cas présent,
il se justifie toutefois de les laisser à la charge de l'Etat, en application
de l'art. 55 al. 3 LJPA, la municipalité n'ayant en fait que suivi ou cru
devoir suivre la position du département (cf. lettre du département à la SICOM
du 10 décembre 1996). L'avance effectuée par la recourante lui sera restituée.
ABM obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel ; il y
a lieu dès lors de lui allouer des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Montreux du 13 décembre 1996 est annulée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par
1'500 (mille cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV. La Commune de Montreux
versera aux Grands Magasins ABM une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 1997/gz
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).