CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 avril 1997
sur le recours formé par M. et Mme
X., M. et Mme X. ainsi que Z.________ , tous représentés par
l'avocate Nicole Wiebach, Rue Jean-Jacques Rousseau 9A, 1800 Vevey 1
contre
les décisions rendues le 28 novembre 1996 par
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
A.________ , déclinant sa compétence, dans le cadre du litige les divisant
d'avec la Fondation pour la "Location Propriété" Locacasa-Vaud.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Ed. de Braun et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Les recourants sont au
bénéfice de baux à loyer portant sur des appartements sis au Chemin ******** à
B.________, propriété de la Fondation Locacasa-Vaud. Cette dernière a
bénéficié, pour la réalisation de l'immeuble, de mesures d'encouragement
fondées sur la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements.
B. La fondation précitée a
notifié des hausses de loyer le 12 octobre 1994, devant prendre effet à compter
du 1er janvier 1995, respectivement le 10 octobre 1996, censée prendre effet
dès le 1er janvier 1997.
Les recourants ont
saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de A.________
de requêtes en contestation de ces hausses de loyer successives; la première
cause, qui avait été suspendue durant l'année 1995, a été jointe à la seconde.
C. Le 28 novembre 1996, la
Commission de conciliation précitée a notifié trois décisions aux locataires
concernés; à teneur de ces décisions, l'autorité préfectorale a décliné sa
compétence en faveur de l'Office fédéral du logement, précisant en outre que la
cause pouvait être portée, conformément à l'art. 21 de la loi du 12 mai 1982
fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer
immobiliers et aux baux à ferme non agricoles (ci-après : LPCB), devant le
Tribunal des baux dans un délai de 30 jours dès leur notification.
D. Dites décisions ont fait
l'objet d'un recours au Tribunal administratif, formé par acte du 19 décembre
1996, déposé par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocate Nicole Wiebach. Ils
concluent à l'annulation des décisions en question, la cause étant renvoyée à
la Commission de conciliation pour qu'elle délivre un procès-verbal de
non-conciliation. On note par ailleurs que les recourants ont également saisi
le Tribunal des baux, par requête du 30 décembre 1996.
L'autorité intimée,
comme la fondation ont renoncé à prendre position.
Considérant en droit :
- Le titre huitième du
Code des obligations, relatif au bail à loyer, a fait l'objet d'une novelle du
15 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Le nouveau droit du
bail confère certains pouvoirs de décision à l'autorité de conciliation; l'art.
19 LPCB met en oeuvre ces règles. L'art. 274f CO régit en outre la procédure à
suivre en cas de contestation des décisions rendues par les autorités de
conciliation; l'art. 21 LPCB en constitue la règle cantonale d'exécution et
précise à son alinéa 3 que les décisions fondées sur l'art. 19 LPCB indiquent
la faculté pour l'une ou l'autre des parties de porter la cause devant le
Tribunal des baux dans un délai de trente jours dès leur notification.
L'art. 20 LPCB prévoit
également que la Commission de conciliation dispose d'un pouvoir de décision,
s'agissant de la question de la recevabilité de la requête; il en va en
particulier ainsi s'agissant des questions de compétence, la commission pouvant
prononcer le déclinatoire et transmettre la cause à l'autorité compétente (al.
2). L'art. 21 LPCB a retenu, pour la contestation de ces décisions, la même
procédure que pour celles prévues à l'art. 19 LPCB; il prescrit ainsi
expressément que la décision fondée sur l'art. 20 mentionne également la
faculté pour l'une ou l'autre des parties de porter la cause devant le Tribunal
des baux, ce dans un délai de trente jours dès sa notification.
a) Il résulte ainsi
expressément du texte de l'art. 21 LPCB que la partie qui conteste une décision
d'irrecevabilité, plus spécialement un prononcé d'incompétence, doit porter
l'affaire devant le Tribunal des baux; apparemment, ce point a échappé à
l'auteur cité par les recourants (voir à ce propos Jean-Marc Rapp, Autorité et
procédure en matière de bail à loyer. Observations critiques, in Droit cantonal
et droit fédéral, Mélanges publiés par la Faculté de droit à l'occasion du
100ème anniversaire de la loi sur l'Université de Lausanne, p. 290, spéc. note
57, qui ne mentionne pas l'art. 21 LPCB).
b) Les recourants
affirment encore que l'art. 21 al. 3 LPCB ne serait pas applicable en l'espèce,
argument qui n'est au demeurant guère compréhensible. Ils précisent il est vrai
que, en cas de hausse de loyer, ce n'est pas aux locataires de saisir le
Tribunal des baux, mais bien aux propriétaires; cependant, ils omettent de
prendre en considération que l'on se trouve en présence d'un cas dans lequel la
commission a un pouvoir de décision (art. 20, spéc. al. 2 LPCB, et non pas d'un
cas dans lequel la commission n'a qu'un pouvoir de conciliation, comme en
matière de hausse de loyer, hypothèse dans laquelle s'applique le second membre
de phrase de l'art. 274f al. 1 CO, à l'exclusion du premier.
En présence d'une
décision, il appartient à la partie qui ne s'en satisfait pas de saisir le
Tribunal des baux, conformément au modèle de l'art. 274 f. al. 1 CO, premier
membre de phrase, repris ici par l'art. 21 al. 3 LPCB.
c) En conséquence,
l'art. 21 al. 3 LPCB désigne bien expressément le Tribunal des baux pour
connaître de la présente contestation, de sorte que la clause générale de
l'art. 4 LJPA ne saurait trouver à s'appliquer ici (v. dans le même sens, TA,
arrêt du 9 mars 1992, GE 92/008, et décision du juge instructeur dans une cause
Locacasa, du 23 juillet 1996, GE 95/0133, cons. 4, qui contrairement à ce que
font valoir les recourants, prend position sur la question ici déterminante).
Au surplus, il n'y a pas lieu de transmettre la cause au Tribunal des baux,
celui-ci ayant en effet déjà été saisi.
Il va au surplus de
soi que le présent arrêt ne préjuge en rien du point de savoir si l'art. 253b
al. 3 CO a été correctement appliqué ici.
- Les recourants, qui
n'obtiennent pas gain de cause, supporteront un émolument d'arrêt et n'ont au
surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 1997/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.