CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 17 décembre 1997
sur le recours interjeté le 7 mai 1997 par X.________ , à Y.________
contre
les décisions du Service du cadastre et de l'information sur le territoire du 17 avril 1997 (frais de nouvelles mensurations cadastrales).
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Olivier Renaud et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La recourante X.________ est propriétaire, à Y., des parcelles Nos 1********, 2********, 3********, 4********, 5******** et 6******** du registre foncier de Y., qui sont des parts de propriété par étages sur un immeuble sis à la rue de ******** (parcelle de base No 7********).
B. Cet immeuble a fait l'objet de nouvelles mensurations cadastrales, à l'issue desquelles le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête du 13 février au 14 mars 1995. Une fois liquidées les observations formulées à la suite de cette enquête, le compte de répartition des frais a été établi conformément à l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (LRF), et a été approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), le 18 mars 1997. Conformément à cette décision et aux fiches qui y étaient annexées, le solde à répartir entre les propriétaires concernés selon l'estimation fiscale de leur immeuble était de 38'629 fr. 90, sans compter la matérialisation des points limite. Le tribunal doit relever ici qu'une divergence existe entre la fiche 1********, qui fixe le montant précité, et la fiche 2********, qui fait état d'un montant de 38'284 fr.; il ne tiendra toutefois pas compte de cette différence, qui n'est pas été expliquée, mais qui est sans incidence sur le sort du recours. En application de cette décision, la recourante s'est vu adresser le 30 avril 1997 des "factures" lui réclamant les montants suivants :
No 1******** : 100 francs;
No 2******** : 165 francs;
No 3******** : 100 francs;
No 4******** : 358 francs;
No 5******** : 320 francs;
No 6******** : 382 francs.
Tous ces montants concernent la participation selon l'estimation fiscale, rien n'étant réclamé au titre de la matérialisation des points limite.
C. Les factures notifiées à la recourante indiquant la voie du recours au Tribunal administratif, cette dernière a contesté les montants réclamés devant cette autorité, par acte du 6 mai 1997. Ce recours a été enregistré au Tribunal administratif le 9 mai 1997. La recourante a, sans succès, demandé l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais exigée, finalement versée le 18 septembre 1997. L'instruction du recours s'est ensuite poursuivie. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 30 septembre 1997 et elle a produit son dossier. La recourante a encore déposé une écriture le 31 octobre 1997, sur laquelle l'autorité intimée s'est déterminée brièvement le 12 novembre 1997.
Le tribunal a statué à huis clos en date du 9 décembre 1997.
Considérant en droit :
En l'espèce, les "décisions" contestées - qui se présentent sous la forme de factures ordinaires - sont fondées sur l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (RSV 3.4.H). Cette disposition a la teneur suivante :
"Les frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points limite.
Pour la répartition des frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.
La répartition entre les propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié."
Il faut ajouter, à titre de précision, que cette disposition a été modifiée par une loi du 20 mai 1997, qui a ajouté un cinquième alinéa relatif aux frais de la numérisation définitive des plans cadastraux, sans intérêt pour la liquidation de la présente cause.
L'art. 39 LRF ne fait que poser le principe de la répartition des frais par tiers et ne confère pas expressément au DTPAT le pouvoir de fixer, par décision, le montant exact à payer par chaque propriétaire. Seule est prévue la compétence de ce département d'arrêter un barème permettant de déterminer les quotes-parts (ce barème a été effectivement fixé par décision du 2 mai 1996), mais un barème ne répond pas à la définition de la décision (acte individuel et concret). En revanche, l'art. 42 al. 2 LRF prévoit que le compte approuvé par le DTPAT vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite. Or ce compte n'est pas porté à la connaissance des administrés, lors de son appréciation, mais seulement plus tard sous la forme des factures qui leur sont ensuite adressées. Celles-ci fixent donc de manière obligatoire et définitive leurs parts qui ne pourront plus être contestées devant un juge examinant le fond du litige (ce qui n'est pas le cas du juge de la mainlevée). Le tribunal admettra dès lors que la présente cause relève de sa compétence en application de l'art. 4 LJPA.
Cette objection est fondée. L'art. 39 al. 1 première phrase in fine LRF précise en effet que les frais sont à la charge "... des propriétaires des parcelles mensurées pour un tiers". Or, la mensuration ne concerne pas les parts de propriété par étages, mais seulement la parcelle de base, puisqu'il s'agit en substance de lever les points permettant de délimiter la périphérie et la surface du terrain, ainsi que l'implantation du bâtiment. Que celui-ci soit une villa d'un étage ou une tour de dix-huit étages ne change absolument rien aux opérations, qui sont les mêmes dans l'un et l'autre cas. L'application correcte de la disposition impose dès lors la solution préconisée par la recourante, soit la perception des frais en fonction des estimations fiscales additionnées des parts de PPE (puisque la parcelle de base n'a pas d'EF), le montant mis à charge des copropriétaires étant réparti entre ces derniers conformément à l'art. 712 h CCS. Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point.
La recourante conteste aussi le calcul du DTPAT dans la mesure où celui-ci a appliqué la répartition correspondant à l'ancienne teneur de la loi (1/6, 1/6, 4/6) au lieu de la répartition par tiers prévue par le texte actuel. Elle perd de vue toutefois que la novelle du 11 décembre 1989 modifiant la LRF contient une disposition transitoire (art. 2) prévoyant que les nouveaux critères de répartition s'appliquent aux entreprises de mensurations commencées dès le 1er janvier
Dans la mesure où l'entreprise ******** est plus ancienne, il est correct de répartir les frais selon les anciennes participations. Dans le cas contraire, la répartition doit se faire par tiers. Le dossier ne permettant pas de déterminer ce point, et l'affaire devant de toute manière retourner pour nouvelle décision à l'autorité intimée, il appartiendra à cette dernière de vérifier cette question et de définir les parts en fonction du texte déterminant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Service du cadastre et de l'information sur le territoire du 17 avril 1997 facturant les frais de mensuration cadastrale des parcelles 1********, 2********, 3********, 4********, 5******** et 6******** sont annulées, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 17 décembre 1997/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.