CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 octobre 1998
sur le recours interjeté par X.________ ,
à ********
contre
la décision de la gendarmerie du 29
août 1997 (facilités de stationnement).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Jean Koelliker,
assesseurs.
Constate en fait et en droit :
Vu la décision de la
gendarmerie du 29 août 1997 refusant à X.________ l'octroi de facilités de
stationnement pour infirmes-moteurs,
vu le recours de
l'intéressé du 17 septembre 1997,
vu les déterminations
de la gendarmerie du 20 octobre 1997 sur le fond du litige,
vu celles de la Police
cantonale du 13 août 1998 et du chef du Département de la sécurité et de
l'environnement du 1er octobre 1998 sur la compétence, ce dernier déclarant que
la gendarmerie n'était pas compétente pour statuer en matière de facilités de stationnement,
vu les art. 17 al. 1er
et 65 al. 5 OSR, dont il ressort que des exceptions peuvent être accordées aux
prescriptions indiquées par des signaux, notamment pour le stationnement des
véhicules de handicapés,
vu l'art. 106 al. 2
LCR, qui attribue aux cantons l'exécution de ces dispositions,
vu l'art. 3 LVCR, qui
confère cette tâche au Département de la sécurité et de l'environnement,
vu la délégation du 14
novembre 1986, par laquelle ledit département a chargé le chef du Service des
automobiles d'exercer ses compétences en matière de circulation routière,
considérant que la
décision attaquée incombait au chef du Service des automobiles,
que la gendarmerie est
une subdivision de la Police cantonale, qui est elle-même un service distinct
du Service des automobiles (art. 2 et 32 de la loi sur la Police cantonale),
que la gendarmerie
n'était ainsi pas compétente pour statuer,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La décision
rendue le 29 août 1997 par la gendarmerie est annulée.
II. La cause est
envoyée au chef du Service des automobiles pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 30 octobre 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.