CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 février 1999
sur le recours interjeté le 9 novembre 1998
par A.________ et ses parents M. et Mme B.________ , à X.________,
représentés par Me Marc-Henri Chaudet, avocat à Vevey,
contre
la décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 20 octobre 1998 rejetant le recours de B.________
contre la décision du Conseil de direction de l'arrondissement scolaire de
Y.________ du 26 juin 1998 (orientation de A.________ en division terminale à
options).
Composition de la section: M. Alain Zumsteg
, président; Mme Marianne Bornicchia et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par décision signifiée
le 26 juin 1998 aux époux B., le Conseil de direction de
l'arrondissement scolaire de Y. a confirmé l'orientation de leur fils
A., élève de 5S2 à l'Etablissement secondaire de X., en
division terminale à options. Cette décision retient en substance que
A.________ a obtenu une moyenne annuelle de 7,1, soit moins que le seuil
inférieur fixé par la commission scolaire d'arrondissement pour l'admission en
division supérieure (7,2).
B. Agissant aussi bien en
son nom que pour son fils A., B. a recouru contre cette
décision le 13 juillet 1998 auprès du Département de la formation et de la
jeunesse (DFJ). Il faisait notamment valoir qu'après avoir recalculé les
moyennes de son fils sur la base des notes inscrites dans les carnets
journaliers des deux semestres de l'année écoulée, il arrivait à une moyenne de
7,2. Le DJF a rejeté ce recours le 19 octobre 1998. Sur la question du calcul
de la moyenne, il a constaté quelques divergences entre les notes inscrites
dans le carnet journalier de l'élève et celles qui ressortaient du registre des
maîtres. Il a considéré que ce dernier était seul déterminant en matière de
calcul des moyennes et a confirmé le chiffre de 7,1.
C. A.________ et ses
parents, se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 9 novembre 1998.
Rendus attentif par le
juge instructeur à la teneur de l'art. 123 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984
(LS), selon laquelle des décisions du Département de la formation et de la
jeunesse prises sur recours contre des décisions des autorités scolaires
inférieures sont définitives, les recourants ont confirmé leur pourvoi le 27
novembre 1998, en exposant les motifs pour lesquels celui-ci leur paraissait
néanmoins recevable. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure
nécessaire. L'avance de frais requise a été effectuée le 24 novembre 1998.
Le département intimé
a déposé sa réponse et produit le dossier de la cause le 21 décembre 1998. Il
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
Considérant en droit:
- A son chapitre XV
intitulé "Recours", la loi scolaire du 12 juin 1984 dispose ce
qui suit :
" Art. 123. - Les décisions prises
par le département [de la
formation et de la jeunesse] en vertu des compétences
attribuées par les dispositions qui précèdent sont susceptibles de recours
conformément aux règles fixées par la loi sur la juridiction et la procédure
administratives.
Les décisions des autres autorités chargées de
l'application de la présente loi sont susceptibles de recours au Département,
qui statue définitivement.
[...]"
La décision initiale
portant sur l'orientation de A.________ en division terminale à options a été
prise par le Conseil de direction de l'arrondissement scolaire de Y.________.
Il n'est pas contesté - ni contestable - qu'il s'agit d'une autre autorité que
le Département de la formation et de la jeunesse (v. art. 51 et ss. LS). En
vertu de l'art. 123 al. 2 LS, les décisions d'une telle autorité "sont
susceptibles de recours au département, qui statue définitivement."
Cette règle est parfaitement claire; seules les décisions prises par le
département en dehors de ses compétences d'autorité de recours peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif. En d'autres termes la loi
scolaire prévoit deux voies de recours distinctes selon l'autorité qui a pris
la décision, à savoir un recours selon les règles de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives contre les décisions du département prises en
vertu de ses compétences propres et un recours au département contre les
décisions des autres autorités chargées d'appliquer la loi scolaire. Dans cette
dernière hypothèse, le département tranche définitivement (TA arrêt GE 98/0114
du 15 septembre 1998; GE 95/0069 du 10 novembre 1995). Il n'y a donc pas de
recours au Tribunal administratif en pareil cas (v. art. 4 al. 2 LJPA).
- Les recourants
soutiennent toutefois que la décision du département "ne saurait être
considérée comme régie exclusivement par l'art. 123 al. 2 de la loi scolaire du
12 juin 1984. En tant qu'elle tranche une question de principe - savoir qu'en
présence de divergences entre le carnet journalier de l'élève et le registre du
maître, c'est ce dernier qui fait foi - elle constitue bien une décision prise
par le Département en vertu des compétences qui lui sont attribuées par la loi
et son règlement d'application."
Si l'on comprend bien
cette argumentation, il y aurait au sein de la décision sur recours prise par
le département une décision "de principe" qui relèverait d'une
compétence propre et exclusive du département ressortissant à la conduite
générale de l'école (art. 51 LS). Il n'en est rien. Ayant à statuer sur une
contestation portant notamment sur l'exactitude du calcul de la moyenne de
l'élève, le département n'a rien fait d'autre que d'apprécier les preuves dans
le cadre de cette contestation, en vérifiant le calcul sur la base des notes figurant
dans le registre des maîtres, plutôt que dans le carnet journalier. Le fait
qu'il se soit en l'occurrence conformé à une directive générale ne change pas
la nature de sa décision. Au demeurant, à supposer que cette directive ait pu
elle-même faire l'objet d'un recours - ce qui paraît pour le moins douteux - le
Tribunal administratif n'aurait pas été compétent pour en connaître,
puisqu'elle émane du Conseil d'Etat (v. BGC, février 1991, p. 2313; art. 4 al.
2 LJPA).
-
Les recourants font en
outre valoir que le département aurait statué au mépris des règles essentielles
régissant la procédure de recours en matière administrative, notamment en
violant leur droit d'être entendus. Pas plus que le précédent, ce motifs ne
saurait ouvrir la voie du recours au Tribunal administratif. L'art. 123 LS
n'aménage pas les voies de recours en fonction de la nature des griefs formulés
à l'encontre des décisions du département. Qu'elles soient entachées d'un vice
de procédure ou qu'elles violent le droit matériel, ces décisions demeurent
définitives sur le plan cantonal.
-
Lorsque la loi précise
que l'autorité statue définitivement, le Tribunal administratif ne peut
connaître d'un recours, en dérogation à l'art. 4 al. 2 LJPA, que si la cause
est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 4
al. 3 LJPA; art. 98 OJ). A raison, les recourants ne prétendent pas que tel
soit le cas en l'espèce.
-
Le recours paraît ainsi
manifestement irrecevable. Bien qu'ils aient été rendus attentifs à la teneur
de l'art. 123 al. 2 LS et que la faculté leur ait été donnée de retirer leur
recours sans frais, A.________ et ses parents ont choisi de le maintenir sur la
base d'une argumentation à la limite de la témérité. Il convient de mettre à
leur charge un émolument de justice, conformément aux art. 38 et 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. L'affaire est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des époux B.________ et
A.________, solidairement.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 8 février 1999/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.