CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 juin 1999
sur le recours interjeté par Marcel Elsener (FRENETIC FILMS) ,
Bachstrasse 9, à 8038 Zürich
contre
la décision du Service des loisirs de la
jeunesse du 25 mai 1999 fixant l'âge d'admission à 18 ans pour le film
"The Faculty".
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Anne Dominique Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Réalisé par Robert
Rodriguez, "The Faculty", est un film de science-fiction. Le thème de
cette réalisation est l'invasion d'extraterrestres.
La Commission cinéma
genevoise dépendant du Service des loisirs de la jeunesse de l'Office de la
jeunesse, Département de l'instruction publique de Genève (ci-après: la
commission genevoise) a visionné le film "The Faculty" le 19 mai 1999
en vue de sa sortie sur les écrans romands le 2 juin 1999.
B. Par décision du 25 mai
1999, le Service des loisirs de la jeunesse de l'Office de la jeunesse,
Département de l'instruction publique de Genève (ci-après: le service des
loisirs), a fixé l'âge légal ainsi que l'âge suggéré pour le film "The
Faculty" à 18 ans. Il a motivé sa décision de la manière suivante: "Le
côté fantastique et science-fiction de la réalisation ne diminuent en rien la
violence, souvent parfaitement gratuite, qui sous-tend tout le film, et qui est
susceptible d'exercer une influence pernicieuse sur des jeunes, de même que la
banalisation de la drogue".
C. Marc Elsener (Frenetic
Films) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par
acte du 31 mai 1999. Il fait valoir que le film en cause est admis dès 12 ans
en France; par ailleurs, l'âge légal pour des films comme "I know what you
did last summer" 1 et 2, "scream " 1 et 2, ou "Urban
legend" a été fixé à 16 ans.
D. Le Tribunal
administratif a visionné le film "The Faculty" le 4 juin 1999. Le
résumé du film peut se faire comme il suit: dans une école où la violence entre
les élèves est banale, les membres du corps enseignant sont possédés par une
entité extraterrestre; les étudiants et les parents commencent également à être
envahis; un groupe d'élèves va organiser la résistance à l'invasion; c'est la
prise de drogue qui va leur permettre de vaincre l'entité extraterrestre.
Considérant en droit:
- a) Le Département de
l'instruction publique de la République et canton de Genève et le Département
de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud ont passé une
convention le 7 novembre 1997 dans le domaine des âges d'admission des mineurs
dans les salles de cinéma (ci-après: la convention); cette convention est
entrée en vigueur le 1er décembre 1997 (ch. 7). Par cette convention, les
départements concernés genevois et vaudois, en conformité avec les lois en
vigueur de l'un et l'autre canton, conviennent d'une mise en commun des
ressources existantes pour l'établissement de l'âge des mineurs dans les salles
de cinéma (ch. 1). La convention a pour but d'uniformiser les âges d'admission
dans les salles de cinéma des deux cantons et, le cas échéant, de la Suisse
romande; elle tend également à favoriser la rationalisation des visionnages et
de la tenue du fichier des films (ch. 2). Les commissions ad hoc des cantons de
Genève et de Vaud continuent d'exister, chaque canton conservant sa totale
autonomie quant au mode de désignation des commissaires et à leur statut (voir
ch. 3). Les deux commissions se répartissent les visionnages et communiquent
respectivement leur préavis à l'autorité cantonale dont elles dépendent; sur la
base de ces informations, l'autorité cantonale concernée fixe l'âge légal et
l'âge suggéré qui seront appliqués de manière identique dans les deux cantons
(ch. 4). La diffusion de l'information aux exploitants, les relations avec les
autorités administratives cantonales, régionales ou communales ainsi qu'avec le
public sont du ressort de chaque canton (ch. 6).
b) En l'espèce,
l'autorité genevoise a pris une décision fixant notamment l'âge légal à 18 ans
sur la base du préavis de la commission genevoise; la décision précise que
l'âge légal fixé vaut également pour le canton de Vaud (ch. 4 convention).
La décision du service
des loisirs du 25 mai 1999 est donc susceptible de recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud.
c) Selon l'art. 36
let. a LJPA, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en
légalité de la décision attaquée qui s'étend à l'excès et à l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité intimée; il doit seulement vérifier si elle est restée dans
les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts en présence; le tribunal ne
peut donc intervenir dans le contrôle en légalité que si l'autorité intimée
n'aurait pas tenu compte, - ou de manière insuffisante, - d'intérêts importants
ou encore les auraient été appréciés de manière erronée.
- a) Selon l'art. 36 de
la loi du 27 novembre 1963 sur le cinéma (ci-après: la loi sur le cinéma), sauf
dans les cas prévus par la loi sur le cinéma (art. 39), les enfants qui n'ont
pas 16 ans révolus ne peuvent assister à des représentations
cinématographiques, même s'ils sont accompagnés d'adultes responsables (al. 1);
lorsque le genre de film projeté le justifie, le Département de l'instruction
publique et des cultes, actuellement le Département de la formation et de la
jeunesse (ci-après: le département), peut étendre cette interdiction aux jeunes
gens n'ayant pas 18 ans révolus (al. 2). L'art. 42 prévoit que le département
interdit aux jeunes gens n'ayant pas 18 ans révolus d'assister à la projection
de films qui sont de nature à les traumatiser, à exercer sur eux une influence
pernicieuse, notamment ceux où la violence, la pornographie ou la drogue joue
un rôle de premier plan.
b) En l'espèce, le
film comporte des scènes d'une rare violence, notamment au début de l'histoire,
lorsque les élèves sont montrés dans leur vie quotidienne et que le spectateur
n'est pas encore "entré" dans la partie science-fiction de la
réalisation. La violence ainsi filmée est totalement gratuite et banalisée
entre les jeunes à l'école, où elle joue par ailleurs un rôle de premier plan;
une certaine maturité chez le spectateur est ainsi nécessaire pour qu'il
conserve une distance par rapport à ces images et qu'il garde un sens critique.
Cette violence est donc, dans le cas présent de nature à exercer une influence
pernicieuse sur des jeunes gens. Pour ce motif déjà il se justifie de fixer
l'âge légal à 18 ans. Au surplus, le procédé imaginé par le scénariste pour
neutraliser l'invasion extraterrestre avec de la drogue laisse passer un
message pour le moins douteux, à savoir que l'usage de drogue aurait un effet
bienfaisant. Par ailleurs, sans inciter directement à la consommation de
drogue, le film présente aussi la prise de drogue par les jeunes comme une
épreuve à laquelle le groupe est obligé de se soumettre pour déceler la
présence d'un éventuel extraterrestre; la prise de drogue apparaît alors comme
un acte de bravoure, ce qui va très clairement à l'encontre des efforts de prévention
dans ce domaine. Ces éléments confirment que l'âge légal pour le film "The
Faculty" doit être fixé à 18 ans.
- Le recourant invoque
aussi le principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 Cst.; il estime en
effet que le film en cause est comparable à des films comme "I know what
you did last summer" 1 et 2, "scream " 1 et 2, ou "Urban
legend", pour lesquels l'âge légal a été fixé à 16 ans.
a) Pour que deux
décisions contradictoires violent l'art. 4 Cst., il faut qu'elles règlent de
façon différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement
ou alors, qu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence
requiert un traitement distinct (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 362). Mais la fausse application de la loi dans un
cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la
suite illégalement aussi. L'égalité devant la loi n'est pas légalité dans
l'illégalité; à défaut de quoi l'autorité qui serait trompée serait invitée à
persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 363).
b) En l'espèce le
recourant n'explique pas en quoi les films dont il fait état présenteraient des
caractéristiques à tel point semblables à celles du film "The
Faculty" qu'elles exigeraient la fixation de la même limite d'âge. Même si
dans l'un des films que le recourant compare au film "The Faculty",
des scènes d'une extrême violence ajoutée à la banalisation de la prise de
drogue aurait justifié une limite d'âge à 18 ans, cette seule circonstance ne
permettrait pas encore de contraindre l'autorité intimée à ne pas respecter la
limite de 18 ans qui s'impose pour ce type de films. La décision attaquée n'est
donc pas non plus critiquable sous l'angle du principe de l'égalité de
traitement.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de
justice de 1'000 francs est mis à la charge du recourant Marcel Elsener
(Frenetic Films).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des loisirs de la jeunesse du 25 mai 1999 est maintenue.
III. Les frais de
justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant Marcel
Elsener, Frenetic Films.
gz/Lausanne, le 22 juin 1999/fc/pe
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).