TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
021/316 12 61
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 25 mars
2010/av
GE.2010.0032 (BE) Recours X.,
Y. et Z.________ c/ décision du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires du 29 janvier 2010 interdisant la détention des porcs
dans la porcherie A.________
DECISION SUR EFFET SUSPENSIF
Le juge instructeur,
vu les rapports établis à la suite des inspections
locales de la porcherie A., Commune de 1********, exploitée
conjointement par Z. et Y.________ en date des 28 novembre 2007, 8
avril 2008, 27 mai 2008, 4 décembre 2008, 20 janvier 2009, 12 mars 2009 et 24
juin 2009,
vu la décision de l'autorité intimée du 4 août 2009
impartissant aux recourants un délai au 1er septembre 2009 en vue
d'engager une personne compétente pour assumer correctement l'exploitation de
la porcherie et pour prendre toutes les dispositions destinées à remédier aux
manquements graves et répétés aux exigences de la protection des animaux,
vu le rapport dressé à la suite de l'inspection
locale du 8 décembre 2009,
vu la décision de l'autorité intimée du 29 janvier
2010 interdisant la détention des porcs dans la porcherie A.________ pour une
durée indéterminée et impartissant aux recourants un délai de trois mois pour
vider définitivement cette exploitation,
vu les recours interjetés le 28 février 2008 par Z.________
et Y.________,
vu l'accusé de réception du tribunal du 1er
mars 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre préprovisoire,
vu le courrier de l'autorité intimée du 15 mars
2010 concluant au refus de l'effet suspensif au recours;
considérant
que les deux recours, dirigés contre la même
décision et dont le contenu est identique, doivent être joints,
qu'il convient de statuer d'office sur l'effet
suspensif, en dépit de l'absence de conclusion des recourants sur ce point,
que, conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, le
recours administratif a effet suspensif,
que selon l'alinéa 2 de cette disposition,
l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande,
qu'au pied de sa décision du 29 janvier 2010,
l'autorité intimée a indiqué que le recours n'aura pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours,
qu'elle a donc ordonné la levée de l'effet
suspensif au recours, comme l'art. 80 al. 2 LPA-VD l'y autorise,
qu'il convient en conséquence d'examiner s'il se
justifie de confirmer cette mesure ou au contraire de restituer l'effet
suspensif au recours,
que dans le cadre de cet examen, le juge doit
procéder à une pesée des intérêts en présence,
que sa décision doit résulter d'une balance de
l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée et de
l'intérêt privé des recourants au maintien du régime antérieur jusqu'à droit
connu,
que l'effet suspensif peut être refusé lorsque le
recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé,
que le constat de ce caractère manifestement mal
fondé doit pouvoir être établi sur la base d'un état de faits non contesté et
résulté de l'appréciation de règles légales ou jurisprudentielles claires;
considérant
qu'en l'espèce les nombreuses inspections locales
ordonnées ont permis de constater l'absence de soins appropriés au bétail,
qu'à l'occasion de chaque visite, des signes de
cannibalisme importants (phénomène de queue rongée) ont été observés,
qu'en date du 27 mai 2008, quatre porcs étaient
crevés, un autre agonisait,
qu'en outre, septante-cinq porcs se trouvaient dans
dix centimètres de lisier et étaient recouverts de purin,
qu'à l'issue de la visite du 20 janvier 2009, deux
porcs ont dû être abattus, compte tenu de leur état sanitaire,
qu'une telle mesure a dû être prise le 24 juin 2009
pour un porcelet et deux gros porcs,
que la mise à mort de deux porcs a été ordonnée le
8 décembre 2009,
que le même sort a dû être réservé à deux porcs
paralysés de l'arrière-train,
que, d'une manière générale, la paille et le bois
rongés étaient insuffisants,
qu'au surplus, le journal des traitements
vétérinaires et le registre des médicaments n'étaient pas tenus,
que les exploitants ont donc gravement et de façon
répétée enfreint leurs obligations résultant de l'art. 6 al. 1 de la loi
fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005, selon laquelle
"toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une
manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et
la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s'il le faut, leur
fournir un gîte",
considérant
que, dans leur recours, les recourants tentent de
minimiser les faits, invoquent des demi-mesures visant à améliorer une
situation à laquelle ils auraient dû remédier depuis plus de deux ans et
rejettent la responsabilité de leurs carences sur les voisins, les autorités
locales et les autorités cantonales,
qu'il est frappant de constater l'absence totale
d'empathie pour les porcs victimes des mauvais traitements subis,
qu'à cet égard, force est de constater que les
chances de succès du recours au fond paraissent ténues,
que la cause principale de la situation intolérable
de la porcherie A.________ doit être recherchée dans l'absence direction et de
suivi de l'exploitation,
que la recourante Z.________, propriétaire, ne
s'occupe en rien de la porcherie,
que l'ouvrier engagé par le recourant Y.________ ne
réside pas sur place,
qu'il n'a pas de formation ni d'expérience pratique
dans le domaine des soins à apporter au bétail,
qu'il a laissé entendre, lors de son audition du 26
juin 2009, qu'il était à la recherche d'une autre activité,
qu'en cas de besoin, il ne peut en référer qu'au
recourant Y.________, domicilié dans le Canton d'Argovie,
que le recourant Y.________, compte tenu de
l'éloignement, n'est à l'évidence pas à même d'assurer un suivi efficace,
que la porcherie est ainsi laissée à une forme
d'abandon,
que les mesures évoquées par les recourants pour
améliorer la situation (un investissement financier non défini et une
augmentation du temps de travail de l'ouvrier agricole) sont vagues et
insuffisantes et ne permettent pas d'envisager un retour à la normale,
que, dans ces conditions, les porcs continueront à
souffrir de leurs conditions de détention,
que l'intérêt public à la protection des animaux
l'emporte manifestement sur l'intérêt purement financier des recourants,
qu'il convient en conséquence de refuser l'effet
suspensif au recours,
que, compte tenu de l'écoulement du temps depuis la
date de la décision entreprise, un nouveau délai doit être imparti aux
recourants pour vider la porcherie,
d é c i d e :
I.
La levée de l'effet suspensif au recours, ordonnée
par l'autorité intimée, est confirmée.
II.
Un délai au 30 juin 2010 est fixé aux recourants
pour vider la porcherie A.________.
III.
Les frais de la présente décision suivront le sort
de la cause au fond.
Le juge instructeur:
Pierre-André Berthoud
Pour autant qu'elle puisse causer un préjudice irréparable, la présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.