TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre
Journot et M. Xavier Michellod, juges.
Recourants
AX.________, à 1********,
BX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, représenté par la Direction de
l'état civil, à Lausanne,
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de l'économie et du sport du 25 avril 2014 (refus de
reconnaissance et de transcription d'adoption)
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 23 mai 2014,
vu l'accusé de réception impartissant aux
recourants un délai au 16 juin 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu les réponses de l'autorité intimée des 19 et
23 juin 2014,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
que l'on renoncera à prélever un émolument
judiciaire,
que des dépens ne peuvent être alloués à l'Etat
(art. 56 al. 3 LPA-VD associé à l'art. 52 al. 1 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 27 juin 2014/av
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.