TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août
2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone,
juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Division de
l'apprentissage,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 18 juin 2014 (refus
d'autorisation de former)
La Cour de droit administratif et public
vu la décision rendue le 18 juin 2014 par la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), refusant de
délivrer à X.________ une autorisation de formation des apprentis dans la
profession de fleuriste;
vu la lettre datée du 24 juin 2014, adressée à
la DGEP, dans laquelle X.________ déclare faire opposition, après la décision
de refus précitée;
attendu que cette lettre a été transmise le 7
juillet 2014 par la DGEP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence;
vu l'ordonnance (accusé de réception) du 8
juillet 2014 informant X.________ de l'enregistrement de sa lettre comme un
recours contre la décision de la DGEP du 18 juin 2014, et lui impartissant un
délai au 28 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 6 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.