TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
septembre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X., à 1********, représentée par Y., à 2********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement (DGE), à Epalinges
Objet
Subvention
Recours A. X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement du 25 juillet 2014 (refus d'une demande
de subvention cantonale)
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision de la Direction générale de
l'environnement du 25 juillet 2014, rejetant la demande de subvention cantonale
de A. X.________,
vu le recours déposé le 22 août 2014 par
l'intéressée,
vu l'accusé de réception du 26 août 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 15
septembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 23 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.