TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 novembre
2014
La Cour de droit administratif et public
vu le recours formé par X.________ contre la décision du Service
de l'emploi du 25 novembre 2014 concernant la facturatiuon de frais de
contrôle,
vu l'avis du tribunal du 24 décembre 2014 impartissant au
recourant un délai au 13 janvier 2015 pour procéder au paiement d'une avance de
frais de fr. 500.00,
vu l'art. 42 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais
dans le délai qui lui a été fixé à cet effet,
que l'avis du tribunal du 24 décembre 2014 mentionne expressément
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation du
délai de paiement de l'avance de frais,
qu'il y a dès lors lieur de déclarer le recours irrecevable,
Par ces motifs
arrête :
I.
Le recours est irrecevable
II.
Une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée au recourant.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.