TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 26 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par X.________ contre la
décision rendue le 29 décembre 2014 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du
Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives (C-MVMS; RSV 125.93);
vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 janvier
2015 fixant au recourant un délai au 16 février 2015 pour effectuer une avance
de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le
23 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.