TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1*******,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015
La Cour de
droit administratif et public
vu la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015, renouvelant
l'autorisation de former de X.________, à la condition qu'il fréquente les
cours de formation pour formateurs en entreprise,
vu le recours déposé le 15 mai 2015 (date du
cachet postal) par l'intéressé,
vu l'accusé de réception du 19 mai 2015, adressé
par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 juin 2015 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.