TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. François
Kart, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des affaires culturelles, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service des
affaires culturelles du 23 juin 2015 (refus de reconnaissance de titres et
validation d'acquis)
vu la décision du Service des affaires culturelles du 23 juin 2015, par
laquelle cette autorité a refusé à A.
X.________ la reconnaissance de
titres et validation d'acquis,
vu le recours formé le 7 juillet 2015 par A. X.________
contre ce prononcé,
vu l'accusé de réception du 9 juillet 2015, adressé par pli recommandé
au recourant et lui impartissant un délai au 29 juillet 2015 pour effectuer une
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD),
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 29
juillet 2015,
que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du
non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de
l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance
judiciaire,
qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.