TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et François
Kart, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 10 janvier 2017 (retrait de
l'autorisation à bien plaire n°34/369 pour une place de stationnement pour
bateau)
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 18 janvier 2017 par A.________ contre la décision
du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017, lui
retirant l'autorisation à bien plaire n° 34/369 pour une place de stationnement
pour bateau sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2017 fixant à
la recourante un délai au 9 février 2017 pour effectuer une avance de frais de
800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.