TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, à Nyon
Objet
Marchés publics
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 24 avril 2014 (concours d'architecture pour l'éco-quartier
du Stand)
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision de la Municipalité de Nyon du 24
avril 2014, excluant le projet du bureau "X.________", à 1********,
de la procédure de concours d'architecture pour l'éco-quartier du Stand,
vu le recours formé le 7 mai 2014 contre cette
décision,
vu l'accusé de réception du 13 mai 2014, adressé
par fax et pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 2 juin 2014
pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.