TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________, à 1******** FR,
Autorité intimée
Y.________, p.a. 2********, à 3********
Tiers intéressé
Z.________ SA, à 4********,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Y.________ du 9 janvier 2015 adjugeant à Z.________ SA à 4******** les travaux 396.7 Bureau
étude cuisine pour la Y.________, Foyer de l'Entraide, structure
d'hébergement
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 16
janvier 2015,
-
vu l’accusé de réception du 22
janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 11 février 2015 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
-
que l’avance requise n’a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.