CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Pierre Allenbach,
assesseurs.
recourants
A.________,
B.________,
actuellement domiciliés à 1********
(Equateur), représentés pour une partie de la procédure par Me Minh Son
Nguyen, avocat à Vevey,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à 5********.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 771'479) du 17 juin 2005 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour, sous quelle que forme que ce soit, dans le canton de
Vaud
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 5 avril 2004, A., né le 2********,
et son épouse B., née le 3********, ressortissants équatoriens, ont
requis du SPOP qu'il préavise favorablement, à l'attention de l'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ODM), l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). A.________ a indiqué à l'appui de
cette requête qu'il avait régulièrement travaillé en Suisse depuis le mois de
mars 1999, auprès de différents employeurs, qu'il avait donné entière
satisfaction dans ses activités professionnelles, que le couple était bien
intégré et apprécié de son entourage, qu'ils n'avaient pas de dette et qu'ils
n'avaient jamais été à la charge de l'assistance publique.
B.
Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, notifiée le 21
juin 2005, a refusé de délivrer aux requérants une autorisation de séjour, sous
quelle que forme que ce soit, en raison des infractions aux prescriptions de police
des étrangers commises et de l'absence des conditions pour pouvoir fonder un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Dans leur recours du 11 juillet 2005 dirigé contre
la décision précitée du SPOP, les recourants ont essentiellement fait valoir que
ni le séjour irrégulier, ni le travail sans autorisation ne sauraient
irrémédiablement entraîner le refus d'une autorisation de séjour et que la
décision du SPOP était illégale dans la mesure où cette autorité s'arrogeait,
en matière d'application de l'art. 13 f OLE, des compétences exclusivement
réservées à l'autorité fédérale.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 21
juillet 2005, les intéressés étant provisoirement autorisés à poursuivre leur
séjour et leur activité jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de
recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 août
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leur courrier du 9 novembre 2005, les
recourants ont indiqué que A.________ travaillait pour le compte de C.________,
Consul du 4******** à 5********, que s'il pouvait être engagé directement par
l'Ambassade, il relèverait du personnel diplomatique et que cette possibilité
les dispenserait de passer par la procédure fondée sur l'art. 13 f OLE.
Invités à informer le Tribunal du résultat des démarches
du Consul du 4********, les recourants ont fourni différents renseignements,
dans leurs lettres des 25 janvier 2006 et 31 mars 2006, sans jamais faire état
de l'aboutissement de leur projet.
Le 22 juin 2006, C.________ a précisé que
l'engagement de A.________ dépendait d'une décision du Ministère des affaires
étrangères du 4********, que les recourants se trouvaient dans leur pays
d'origine et qu'ils ne pouvaient pas rejoindre la Suisse, compte tenu d'une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 26 février 2004, valable jusqu'au
25 février 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
Les recourants, qui ont séjourné et travaillé illégalement
en Suisse pendant plusieurs années, sollicitent l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 f OLE. Il convient donc d'examiner les effets des
infractions qu'ils ont commises sur leur requête et les compétences respectives
des autorités cantonales et fédérales en la matière.
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la
pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur
de "permis humanitaires". L’Office fédéral des migrations est seul
compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de
l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe
en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de
police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE,
l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui
en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant
fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de
régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits
humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers
susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du
21 décembre 2001
de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des
réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l'Office fédéral des
migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004).
c) Les conclusions du recourant,
auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions
de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent
le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans
les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe
à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art.
3 al. 3 RSEE se justifie.
a) L'art. 13 litt. f OLE constitue
une disposition dérogatoire aux mesures de , limitation des étrangers prévue
par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation
de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une
longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio-professionnel et que
son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à
constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de
lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels
liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage nouées dans notre pays. En outre, les séjours illégaux
en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes
considérations, voir ATF 130 Il39, consid. 3. pp. 41/42).
b) En l'espèce, la durée du séjour en
Suisse des recourants, que l'on peut qualifier de moyenne, n'est pas déterminante
pour les motifs rappelés au considérant 4 a) in fine ci-dessus. Au plan
familial, les recourants n'ont pas d'attaches en Suisse. Leurs enfants, nés en
1976 et 1982, n'y résident pas. Les recourants ont conservé des liens avec leur
pays d'origine. Ils s'y trouvent présentement et ont régulièrement passé des
séjours en Equateur alors qu'ils résidaient en Suisse, notamment en 1999, 2000
et 2001. Les recourants ne démontrent pas qu'ils soient particulièrement
intégrés à la vie sociale de leur lieu de séjour en Suisse. Le fait qu'ils
aient été financièrement autonomes et appréciés de leurs employeurs est
insuffisant pour établir qu'un retour en Equateur ne pourrait pas leur être
imposé et constituerait une forme de déracinement susceptible de fonder un cas
de rigueur personnel. En fait, les recourants sont essentiellement venus en
Suisse pour des motifs économiques et de convenance personnelle. Ils ne se
trouvent pas dans une situation de détresse au sens de l'art. 13 f OLE,
disposition qui n'est pas destinée au premier chef à régulariser la situation
des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.a, p. 46).
On peut ajouter que la situation des
recourants pourrait être réexaminée s'ils obtenaient un titre de séjour délivré
par le Département fédéral des affaires étrangères dans l'hypothèse d'un
engagement par l'Ambassade du 4******** en Suisse. Compte tenu de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A.________,
une telle possibilité ne pourrait guère se présenter avant le 25 février 2007.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent
supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis la charge des
recourants.
sg/Lausanne, le 29 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.