No renewal of residence permit after definitive divorce

pe-2006-0635Tribunal cantonal5 févr. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed the appeal of a Serbian national whose residence permit had been tied to her marriage. The spouses had separated for a long time and their marriage had already been definitively dissolved by a foreign divorce judgment recognized in Switzerland. The court held that the statutory condition of living together was no longer fulfilled and that no abuse-free entitlement to renewal remained. The appellant's job and personal circumstances in Switzerland did not change the result. The refusal of renewal was confirmed, a court fee of CHF 500 was imposed, and no costs compensation was granted.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 2 LSEE; renewal of a residence permit for the foreign spouse of a permit holder presupposes continued cohabitation. Once the marital union is definitively broken and the divorce is final and enforceable, the statutory entitlement ceases. A merely formal marriage may not be relied upon abusively to obtain or retain a permit; abuse must be assessed restrictively and in light of the concrete circumstances, but the absence of any realistic prospect of reconciliation is decisive (consid. 2b-c). Employment, integration, or other personal advantages do not revive an entitlement once the legal basis has fallen away. Judicial review is limited to legality and abuse of discretion, not expediency (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 février 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourante

A. X.________, à 1********, représentée par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2006, refusant de lui prolonger son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. Slavica Stojanovic, ressortissante serbe née le 2********, a épousé, le 4 août 2002, B. X., compatriote disposant d’une autorisation de séjour. Elle est entrée en Suisse le 17 octobre 2002. Elle est titulaire depuis la même date d’une autorisation de séjour, à la suite de son mariage. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 13 septembre 2004, B. X. a déposé, devant le Tribunal municipal de 3********, en Serbie, une demande de divorce. Entendus séparément le 7 avril 2005 par la Police administrative de la ville de 1********, B. X.________ et A. Y.________ ont déclaré s’être mariés par amour; des difficultés avaient surgi très rapidement entre eux, au point que B. X.________ avait demandé le divorce, sans que cela ne les empêche de continuer à cohabiter, jusqu’au 1er juillet 2005. Le 18 août 2005, le Tribunal municipal de 3******** a prononcé le divorce des époux X., jugement confirmé en appel par le Tribunal départemental de 4********, le 4 novembre 2005. Le 22 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis le caractère exécutoire de ce jugement en Suisse. Le 16 octobre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation de séjour présentée par A. X. et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B. A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, le recourante a maintenu ses conclusions.

C. Le 23 novembre 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Considérant en droit

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE; cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE. Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss).

c) En l’occurrence, le mariage des époux X.________ a été dissous par le divorce, selon un jugement définitif revêtu de l’exequatur en Suisse. Après le dépôt de la demande de divorce et jusqu’au 1er juillet 2005, la recourante a continué de vivre sous le même toit que son mari. Depuis près de dix-huit mois, elle vit séparée de son mari; le divorce, prononcé en août 2005, est définitif et exécutoire. Sur le vu de ces faits et au regard des principes qui viennent d’être rappelés, la décision attaquée est bien fondée. Il importe peu que la recourante dispose d’un emploi stable. Jeune, en bonne santé, sans enfant à charge et disposant de l’essentiel de ses relations familiales en Serbie, elle peut retourner sans difficulté dans son pays natal.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le frais sont mis à la charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 16 octobre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Lausanne, le 5 février 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Mots-clés

immigrationresidence permitdivorcecohabitationabuse of rightsjudicial reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant retained a right to renewal of her residence permit after the marriage had definitively broken down and been dissolved by divorce.

Solution extraite

No. Once the marriage was definitively dissolved and the spouses had lived separately for a long period, the condition of living together under Art. 17(2) LSEE was no longer met, and no abuse-free basis for renewal remained.

Motifs extraits

The court held that the decisive facts were the definitive divorce, the long separation, and the lack of any realistic prospect of reconciliation. The appellant's employment, age, health, and family ties in Serbia did not alter the legal assessment.

Question juridique clé

Whether the refusal to renew the permit had to be set aside as an abuse of discretion or unlawfulness.

Solution extraite

No. The authority acted within its legal powers and did not misuse its discretion.

Motifs extraits

The tribunal reviewed only legality, not expediency, and found the refusal consistent with the applicable foreigner-law provisions and the established case law on abusive reliance on a merely formal marriage.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be awarded to the appellant.

Solution extraite

No party compensation was due, and costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal failed, the normal cost consequences applied; no basis for compensation existed.

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