TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 25 mai 2010 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Portugal, né en 1962, A. X.________
a travaillé à deux reprises en Suisse au bénéfice d’autorisations frontalières
qui lui ont été délivrées en 2001 et en 2002. Par la suite, il a bénéficié
d’une autorisation de séjour valable du 5 mars 2003 au 19 janvier 2008, ceci
sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec
l’entreprise Y.________ SA, à 2********.
B.
A deux reprises, A. X.________ a été dénoncé aux
autorités pénales. Le 29 mai 2007, il a été condamné par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne pour utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et menaces à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. Le 19 mai 2010, suite,
notamment, à une plainte de son épouse B. Z.________, dont il vivait séparé, il
a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, séquestration et
enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave des règles de la
circulation, à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de
36 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, peine
complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2007. Il est à relever que ce
jugement annule et remplace un précédent jugement rendu par défaut à son
encontre le 12 décembre 2007.
C.
Depuis 2006, A. X.________ a travaillé de façon
irrégulière dans plusieurs entreprises du canton. D’octobre à décembre 2006,
puis d’avril à mai 2007, il a bénéficié du revenu d’insertion. Il a été déclaré
inapte au placement à compter du 4 septembre 2007. Depuis mai 2008, il travaille
comme grutier chez C.________ SA, à 3********, d’abord dans le cadre d’une
mission temporaire, puis sous contrat de durée indéterminée. Le 22 juillet
2008, A. X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par jugement du 26 novembre 2008, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé son divorce d’avec B. Z.________. Selon
ses explications, telles que retenues par le Tribunal correctionnel dans son
jugement du 19 mai 2010, il aurait contracté des dettes pour un montant de
40'000 fr.
D.
Le 25 mai 2010, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour,
décision contre laquelle A. X.________ a recouru et dont il demande
l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a maintenu ses
conclusions à l’issue du second échange d’écritures ordonné par le juge
instructeur.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
La durée de validité de l’autorisation de séjour
est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation
au sens de l’art. 62 (art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers – LEtr; RS 142.20). En l’occurrence, l’autorisation de séjour du
recourant est arrivée à échéance le 19 janvier 2008, sa prolongation n’ayant
pas été requise au plus tard dans les quatorze jours avant l’expiration de la
durée de validité (art. 59 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). Vu l’art. 61 al. 1 let. c LEtr, cette autorisation a donc pris
fin, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas constater que les
conditions permettant sa prolongation n’étaient pas réunies en l’espèce.
Comme l’autorité intimée le relève elle-même, la
demande du recourant tend en réalité à la délivrance d’une nouvelle
autorisation de séjour. Pour l’autorité intimée, les conditions d’octroi ne
seraient toutefois pas remplies.
a) Ressortissant portugais, le recourant
peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la
Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des
Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une
autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou
d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP),
ainsi que le droit de séjourner et d’accéder à la vie économique sous réserve
des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I
(art. 4 ALCP). Selon son art. 2 al. 2, la LEtr ne s’applique aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en
dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours
au regard des dispositions de l’ALCP.
b) Aux termes
de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP, le droit au séjour garanti par l’ALCP ne
peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public,
de sécurité publique et de santé publique (ch. 1), référence étant faite aux
dispositions topiques du droit communautaire (ch. 2). Ces
limitations s’interprètent de manière restrictive; le recours à la notion
d’ordre public suppose, au-delà du trouble social qui découle de toute
infraction, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité,
affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20;
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222; arrêts de la
Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 27 octobre 1977,
Bouchereau, 30/77, Rec. 1977 p. 1999 ch. 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa
C-348/96, Rec. 1999 p. I-11, ch. 23, 25). Les mesures d’ordre public ou de
sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement de
celui qui en fait l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle
renvoie l’art. 5 par. 2 de l’Annexe I de l’ALCP); des motifs de prévention
générale, détachés du cas d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 136 II 5
consid. 4.2 p. 20, 130 II 176 consid. 3.4.1. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p.
221; arrêt CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 2907 ch.
6-7), pas davantage que la seule existence de condamnations pénales antérieures
(art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une
appréciation spécifique, au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le
juge pénal; un jugement de condamnation n’est pris en considération que si les
circonstances qui les entourent laissent apparaître l’existence d’une menace
actuelle pour l’ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être
remplie, selon les circonstances, au regard du comportement passé du condamné (ATF
130 II 176 consid. 3.1. p. 183ss; arrêt CJCE Bouchereau, précité, ch. 29). Pour
retenir l’existence d’une menace actuelle, il n’est pas nécessaire d’établir
avec certitude que le condamné récidivera; inversement, ce serait aller trop
loin que d’exiger que ce risque soit nul. Celui-ci s’apprécie en fonction de
l’ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de
l’importance du bien juridique en cause, ainsi que de la gravité de l’atteinte
qui pourrait lui être portée; il faut se montrer d’autant plus rigoureux que le
bien menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130 II 176 consid.
4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). Toute mesure
d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un
étranger a enfreint l’ordre public, les éléments à prendre en considération,
indépendamment de la faute commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à
l’intégration de l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au
préjudice qu’il devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de
Suisse (ATF 136 II 5 consid. 4.4 p. 21-22; 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
c) En l’espèce, le recourant a été
condamné en 2010 pour des faits graves. Entre début 2004 et mai 2005, il s’en
est pris à réitérées reprises à son épouse, dont il vivait déjà séparé. Il l’a
ainsi menacée plusieurs fois avant de s’en prendre physiquement à elle.
Surtout, à deux reprises, il a contraint celle-ci, en usant de violence pour
briser sa résistance, à subir un autre acte d’ordre sexuel; dans le premier
cas, de surcroît, il a retenu prisonnière sa victime pour parvenir à ses fins. En
outre, il a menacé un collègue de travail qu’il avait pris pour l’amant de sa
future ex-épouse. Il n’a pas hésité par ailleurs à dépasser le véhicule conduit
par celui-ci avant de se rabattre brusquement devant, en freinant, au risque de
mettre en danger les occupants dudit véhicule. Les biens menacés par le
recourant apparaissent comme étant particulièrement importants, puisqu’il
s’agit avant tout de l’intégrité physique et sexuelle, ainsi que de la liberté
de sa victime. Le Tribunal correctionnel a relevé à cet égard que la
culpabilité du recourant était lourde, voire très lourde. C’est au bénéfice
d’une légère diminution de responsabilité et en raison de l’attitude de son
ex-épouse, mais également du fait de l’écoulement du temps, qu’une peine d’une
quotité moyenne a été prononcée à son encontre. Toutefois,
on relève que cette peine, quinze mois, sous déduction
de 36 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, dépasse le seuil d'une année à partir de laquelle une peine privative
de liberté est réputée de longue durée (ATF 135 II 377,
consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010;
2C_578/2009 du 23 février 2010; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Elle est dès lors susceptible de justifier une révocation d'une
autorisation de police des étrangers sur la base de l’art. 62 let. b LEtr,
indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010). En
effet, l’octroi du sursis, partiel ou total, n’a pas d’impact décisif sur
l’appréciation que les autorités de police des étrangers doivent effectuer
quant au risque de récidive d’une personne condamnée et à la question de son
éloignement de Suisse (cf. ATF 135 II 377, consid. 4.1 déjà cité). Le recourant
fait valoir pour l’essentiel sa conduite irréprochable depuis lors. Il est vrai
qu’aucune enquête n’est ouverte contre lui, postérieurement à celle ayant
abouti au jugement de 2010. A cet égard, on retiendra que les experts, dans
leur rapport du 21 mars 2005, n’avaient toutefois pas exclu un risque de
récidive, en corrélation étroite avec la survenance de facteurs contextuels
similaires à ceux ayant entourés les faits reprochés au recourant. Du reste, il
a été condamné le 29 mai 2007 pour des nouvelles menaces proférées en octobre
2006, non pas à l’encontre de son ex-épouse, mais à l’endroit d’une tierce
personne. Dans leur rapport complémentaire du 12 mars 2010, les experts ont
sans doute mis en évidence la stabilité psychologique actuelle du recourant,
tout en confirmant leur appréciation précédente du risque de récidive, celui-ci
n’ayant pas disparu. Dès lors, on doit retenir que la menace que le recourant
représente pour l’ordre public est toujours présente; par conséquent, c’est à
bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation requise.
d) Au surplus, la mesure d’éloignement
n’apparaît pas disproportionnée. Sans doute, le recourant vit en Suisse de
façon continue depuis 2003, ce qui constitue une durée qui, sans être très
longue, n’est pas négligeable. Il a travaillé de façon plus ou moins régulière,
excepté la période limitée au demeurant durant laquelle il a perçu l’assistance
publique en 2006 et en 2007. Il est apprécié au demeurant par son employeur et
ses collègues de travail. Il est relativement autonome financièrement, mais a
contracté pour 40'000 fr. de dettes. On retire du jugement pénal que l’accusé
vivait en 2010 avec D. E.________, ressortissant brésilienne qu’il envisageait
d’épouser et qui lui aurait donné un enfant. Cependant, il n’en dit pas un mot
dans son recours et n’évoque à aucun moment l’art. 8 § 1 CEDH. Dans ces
conditions, l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse n’apparaît
manifestement pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public à éloigner de
Suisse les délinquants étrangers. La perspective de pouvoir s’établir à nouveau
dans son pays d’origine, où le recourant a du reste vécu jusqu’à l’âge de
trente-neuf ans, soit la majeure partie de son existence, atténue d’ailleurs
considérablement l’impact négatif de la décision attaquée.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
par substitution de motifs. Le sort du recours commande qu’un émolument
judiciaire soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49
al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.