TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent
Merz et Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat, greffière
Recourante
X._______________, à Lausanne, représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2010 refusant de renouveler
son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation
d'établissement.
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante turque née le 1er
juillet 1976, X._______________ est entrée en Suisse le 30 septembre 2002.
Le 9 décembre 2002, elle a épousé Y._______________,
titulaire d’une autorisation d’établissement, également de nationalité turque.
Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial le 7 janvier 2003.
B.
Le 10 décembre 2004, Y._______________ a été
arrêté et placé en détention préventive. Il a été condamné le 25 juillet 2006
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à huit ans de
réclusion, sous déduction des 593 jours de détention préventive, pour
infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, recel, blanchiment d’argent,
infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers.
C.
Le 18 octobre 2006, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a fait part à X._______________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour en raison de l’incarcération de son époux
qui avait mis fin à la vie commune pour de longues années. Il lui a imparti un
délai de 30 jours pour lui faire part de ses objections écrites.
Par l’intermédiaire de son
mandataire, X._______________ a notamment fait valoir le 12 janvier 2007
qu’elle et son époux avaient le droit de poursuivre leurs relations
personnelles, ce même avec l’obstacle de la détention de M. Y..
Dite relation pouvait en effet se poursuivre par le biais de visites dans un
premier temps, puis à l’occasion des congés de M. Y. dont le
premier serait probablement programmé dès 2007, voire au plus tard 2008.
Le 25 février 2008, le SPOP a
informé X._______________ qu’il n’était pas en possession de tous les éléments
permettant de régler ses conditions de séjour. Il a ainsi renouvelé
temporairement son autorisation pour une durée de six mois, mentionnant qu’un
tel renouvellement ne préjugeait pas de sa décision définitive et qu’elle ne
saurait en tirer un droit pour l’avenir.
Sur requête du SPOP, les époux ont
été entendus par la police cantonale les 13 et 14 mars 2008. A cette occasion, Y._______________
a déclaré qu’il était séparé de son épouse depuis fin 2002 « sauf
erreur ». De son côté, X._______________ a déclaré qu’elle était séparée
de son époux depuis le 12 décembre 2004, soit peu avant son arrestation, qu’elle
ne lui rendait plus visite depuis dix mois mais avait encore des contacts
téléphoniques avec lui et qu’elle n’avait pas subi de violences conjugales.
D.
Par lettre du 9 décembre 2008, le SPOP a à
nouveau fait part à X._______________ de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour
quitter le pays. Il lui a imparti un délai d’un mois pour lui faire part de ses
éventuelles remarques ou observations complémentaires. Par l’intermédiaire de
son mandataire, X._______________ s’est déterminée le 16 février 2009. Tout en
confirmant que la séparation des époux avait eu lieu fin 2004, peu avant l’incarcération
de son époux, elle a fait valoir qu’on ne se trouvait pas en présence d’une
« dissolution de la famille » au sens de l’art. 50 de la loi fédérale
du 16 décembre 1985 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Elle relevait à
cet égard qu’elle visitait à nouveau son mari en prison, qu’elle n’était pas
responsable de la situation ayant entraîné la séparation et qu’on ne pouvait
l’obliger à prendre une décision immédiatement sur la poursuite de l’union
conjugale.
Dans un courrier du 9
octobre 2009 adressé au SPOP, X._______________ a précisé qu’aucun divorce
n’était envisagé, qu’il existait un malentendu dès lors que ni son mari ni elle
n’avaient compris lors de l’audition par la police la signification du terme
« séparation » et qu’on ne pouvait d’ailleurs se fonder sur une
séparation qui n’avait rien à voir avec sa volonté. Elle a fait valoir en outre
qu’elle avait un travail, ne dépendait pas de l’aide sociale et n’avait pas de
dettes. Elle a produit en annexe une lettre de soutien de son employeur Z._______________.
Par lettre du 24 février 2010, Y._______________
a indiqué au SPOP que lors de son audition du 13 mars 2008, il ne se souvenait
plus très bien des dates et que son affirmation au sujet de sa séparation de
son épouse qui aurait eu lieu fin 2002 était inexacte ; en réalité, elle
remontait à l’époque de son arrestation fin 2004.
Suite à sa libération
conditionnelle, Y._______________ a été renvoyé en Turquie en avril 2010.
E. Par
décision du 8 septembre 2010, notifiée à X._______________ le 10 septembre
2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière
au motif que les droits découlant de l’art. 43 LEtr avait pris fin en 2004 et
que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la
famille en application de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies ; de même,
les conditions de l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé
n’étaient pas remplies dès lors que la période durant laquelle l’intéressée avait
été au bénéfice d’une autorisation de séjour en tant que conjointe d’un
bénéficiaire d’une autorisation d’établissement avait pris fin lors de la
séparation des époux en 2004.
F. Par acte expédié le 8
octobre 2010, X._______________ s'est pourvue contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce
qui suit :
Principalement :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 septembre 2010 par le
Service de la population est annulée.
III.
Une autorisation d’établissement est octroyée à
la recourante.
Subsidiairement :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 septembre 2010 par le
Service de la population est annulée.
III.
Une autorisation de séjour est octroyée à la
recourante.
Plus subsidiairement :
I. La décision rendue le 8 septembre 2010 par le Service de la
population est nulle et de nul effet, l’affaire étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, X._______________
explique en substance qu’elle est séparée de fait de son époux depuis le 2ème
trimestre 2010 et que les démarches en vue d’un divorce sont en cours. Pendant
l’incarcération de son époux jusqu’en avril 2010, elle aurait toutefois maintenu
des relations personnelles avec celui-ci, que ce soit par des visites en prison
ou par la présence de son époux à son domicile pendant ses congés. Elle remplirait
ainsi les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors que la durée de
l’union conjugale aurait duré sept ans et qu’elle serait totalement intégrée en
Suisse tant sur plan professionnel que social. A titre subsidiaire, elle invoque
le fait que son recours doit être admis pour des raisons personnelles majeures
au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, la rupture de l’union conjugale étant entièrement
imputable au comportement pénalement répréhensible de son mari. En outre, un
retour dans son pays d’origine l’exposerait à la honte et au remariage forcé.
Finalement, X._______________ fait valoir que la décision viole le principe de
la bonne foi en ce sens que le SPOP invoque le fait que son droit à une
autorisation de séjour avait pris fin en 2004 alors que six ans se sont écoulés
depuis ; l’autorité aurait ainsi créé l’apparence d’un droit. A l’appui de
son recours, elle sollicite la production du dossier pénal et du dossier du
SPOP d’Y._______________.
Dans sa réponse déposée le 25
octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé ses
observations complémentaires le 6 décembre 2010. Le SPOP s’est déterminé une
ultime fois le 9 décembre 2010. Le divorce des époux XY.________________ a été
prononcé le 13 janvier 2011.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
en droit
- a) Aux termes de l'art.
43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation
d’établissement.
b) En l'espèce, le divorce des
époux XY.________________ a été prononcé le 13 janvier 2011. La recourante ne
peut dès lors plus invoquer l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour et il convient d’examiner sa situation au regard
de l’art. 50 LEtr.
- La recourante fait tout d’abord
valoir qu’elle remplit les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr,
disposition qui prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Invoquant le fait
qu’elle aurait maintenu des relations personnelles avec son époux pendant la
période d’incarcération de celui-ci, que ce soit par des visites en prison ou
par la présence de son époux à son domicile pendant ses congés, elle soutient que
cette période doit être prise en compte dans la durée de l’union conjugale, qui
aurait ainsi duré sept ans. A cet égard, elle se prévaut de l’art. 49 LEtr, qui
prévoit que l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas
applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
a) L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives
édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur version du
1er juillet 2009, ch. 6.15.1). La notion d'union conjugale de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr ne se confond ainsi pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la
vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2 et 2C_416/2009 du 8
septembre 2009 consid. 2.1.2; MARC SPESCHA, in Kommentar Migrationsrecht, 2009,
n° 4 ad art. 50 LEtr).
b) Il est vrai qu’on peut se
demander si une union conjugale ne subsiste pas lorsqu’un des époux est
incarcéré et s’il ne s’agit pas d’un cas où l’exigence du ménage commun ne peut
être maintenue en Suisse. Dans le cas d’espèce, cette question souffre
toutefois de demeurer indécise dès lors que la recourante a déclaré sans
équivoque lors de son audition le 14 mars 2008 qu’elle s’était séparée de son
époux fin 2004, soit peu avant l’incarcération de ce dernier, d’un commun
accord, au motif qu’il sortait régulièrement avec des amis et voyait d’autres
femmes.Pour sa part, Y._______________ a déclaré qu’ils étaient
différents et confirmé qu’il aimait notamment sortir avec d’autres femmes, ce
que son épouse n’appréciait pas, de sorte que la séparation s’était faite
naturellement. Indiquant à cette occasion que la séparation avait eu lieu sauf
erreur fin 2002 – ce qui paraissait peu probable étant donné que leur mariage
avait été célébré le 9 décembre 2002 - il a rectifié par la suite ses dires à
ce sujet, confirmant qu’elle avait eu lieu fin 2004. L’existence d’une
séparation en 2004 a ensuite été clairement confirmée par le mandataire de la
recourante dans des déterminations adressées au SPOP le 16 février 2009 et par
l’époux de la recourante dans un courrier au SPOP du 24 février 2010. Même si
la recourante s’est efforcée par la suite de relativiser ses déclarations,
notamment dans un courrier daté du 9 octobre 2009 où elle déclare n’avoir pas
bien saisi la signification du terme « séparation », le tribunal s’en
tiendra à ses premières déclarations, confirmées par celles de son époux, selon
lesquelles le couple est séparé depuis fin 2004.
c) Vu ce qui précède, même s’il est
possible que les époux aient maintenu certains contacts durant l’incarcération
d’Y._______________, on ne saurait considérer que la condition selon laquelle
l’union conjugale a duré au moins trois ans est remplie, de sorte que la
recourante ne peut tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
- La recourante invoque
ensuite l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la
poursuite de son séjour en Suisse.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures. L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont
la teneur a du reste été reprise à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à
son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
Dans son message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait
indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et
des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque
des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il
mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans
le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du
mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le
séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de
liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine
ne posait aucun problème particulier. Selon la
jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). La violence
conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et
un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des
raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in
fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no
14.54).
b) Pour ce qui est de la réintégration
dans son pays d’origine, la recourante invoque le fait qu’un retour en Turquie
l’exposerait à la honte et au mariage forcé. Elle a produit à ce propos une
lettre adressée à qui de droit par le Dr. A._______________, professeur à
l’EPFL, dont le contenu est notamment le suivant :
Le renvoi de Mme X._______________ dans son
pays d’origine détruira sa vie. La mentalité de ses parents, qui demeurent dans
un village retiré du sud de la Turquie, ne permettra pas à X._______________ de
prendre un appartement en ville, de travailler et de vivre une vie normale que
pourrait vivre toute femme divorcée en Suisse. En effet, en Turquie et surtout
dans cette région, X._______________ sera obligée de retourner vivre chez ses
parents. Déjà que ses parents ont la honte que leur fille soit divorcée, ils
feront tout pour la remarier, malgré elle, soit à un vieux monsieur, soit à un
veuf peut-être avec des enfants. Elle ne pourra en aucun cas choisir son destin.
En Suisse une femme décide elle-même et sans
intervenant familial si elle veut se marier ou pas. Malheureusement ceci n’est
pas encore possible en Turquie et surtout dans certaines régions comme celle
d’où elle vient.
Le tribunal n’a pas de raison de
mettre en doute le bien-fondé des explications fournies par le Dr A._______________
au sujet des coutumes persistantdans certaines régions de la Turquie,
qui n’ont au demeurant pas été contestées par l’autorité intimée. On ne voit
toutefois pas pourquoi un retour de la recourante en Turquie impliquerait
l’obligation de s’installer dans le village de ses parents. Cette dernière pourrait
ainsi s’installer dans un milieu urbain, par exemple à Istanbul, où elle ne
serait pas confrontée aux difficultés évoquées par le Dr A._______________. Dès
lors que la recourante n’a actuellement pas d’enfant, qu’elle n’invoque pas de
problèmes de santé et qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Turquie,
on ne saurait considérer que la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, ceci quand bien même sa réintégration dans son pays d’origine pourrait impliquer certaines
difficultés compte tenu de son statut de femme divorcée et de la durée de son
séjour en Suisse. Sur ce dernier point, on relèvera qu’un séjour de 8 ans, bien
que relativement important, ne saurait à lui seul justifier la poursuite du
séjour en Suisse après la dissolution de la famille. Le
Tribunal fédéral admet qu’un renvoi après 10 ans de séjour en Suisse comporte
une rigueur excessive constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité pour
autant que l’intéressé soit financièrement autonome, bien intégré sur les plans
social et professionnel, qu’il se soit comporté correctement et que la durée du
séjour n’ait pas été artificiellement prolongée par l’utilisation abusive de
procédures dilatoires (ATF 124 II 110 ). En l’occurrence, outre le fait que la
recourante ne peut pas se prévaloir d’un séjour de 10 ans, on relève que la
durée de la procédure est due en tous les cas en partie à son comportement, à
savoir ses déclarations fluctuantes, voire contradictoires au sujet de la
nature exacte de ses relations avec son ex-mari.
Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a nié l’existence de raisons personelles majeures
imposant la poursuite du séjour en Suisse en application de l’art. 50 LEtr et a
refusé par conséquent de renouveller l’autorisation de séjour de la recourante.
- La recourante conclut
principalement à la délivrance d’une autorisation d’établissement, question
qu’il convient encore d’examiner ci-après.
a) aa) Il convient de relever en
premier lieu que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 43 al. 2
LEtr, qui prévoit qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi
d’une autorisation d’établissement. En effet, s’il y a bien un séjour et un
mariage ininterrompu d’une durée de cinq ans, la recourante, pour les raisons
évoquées ci-dessus, ne remplit pas la condition selon laquelle la communauté
familiale doit avoir persisté durant toute cette période (ATF 130 II 49 consid.
3.2.2 p. 53 ; 127 II 60 consid. 1c p. 63s [arrêts rendus sous l’empire de
l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers]).
bb) L’art. 50 al. 3 LEtr dispose
qu’en cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation
d’établissement est réglé à l’art. 34 (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd, P. Bolzi,
Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 50 al. 3 LEtr, n. 13, p. 114). Aux termes
de l’art. 34 al. 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins 10 ans au
titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour et s’il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Selon l’art. 34
al. 3 LEtr, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un
séjour plus court si des raisons majeures le justifient Selon l’art. 34 al. 4
LEtr, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque
l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes
connaissances d’une langue nationale. L’art. 62 OASA précise les conditions
permettant d’admettre l’existence d’une intégration réussie, notamment le niveau
de maîtrise requis de la langue nationale parlée au lieu de domicile.
b) Dans le cas présent, on constate
que la recourante a bénéficié d’une autorisation de séjour depuis le 7 janvier
2003 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 août 2008. On constate
ainsi qu’elle remplit la condition de l’art. 34 al. 4 LEtr relative à la
durée du séjour légal. Le fait que les époux étaient séparés depuis fin 2004,
s’il est déterminant dans le cadre de l’application de l’art. 50 LEtr, ne
saurait remettre en cause le fait que la recourante a, formellement, séjourné
légalement en Suisse pendant plus de cinq ans. Il appartient par conséquent au
SPOP d’examiner si les autres conditions de l’art. 34 al. 4 LEtr sont remplies,
ce qu’il n’a pas fait en l’état. Le recours doit dès lors être admis à cet
égard et le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur
ce point.
- Il convient ainsi d’admettre
partiellement le recours et d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle
concerne l’octroi d’une autorisation d’établissement, le dossier étant retourné
au SPOP pour qu’il examine si une autorisation d’établissement peut être
délivrée en application de l’art. 34 LEtr et rende une nouvelle décision sur
ce point. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat
et des dépens réduits sont octroyés à la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
La décision du Service de la population du 8
septembre 2010 est annulée en tant qu’elle refuse l’octroi d’une autorisation
d’établissement et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt. Cette décision est confirmée pour le
surplus
III.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service
de la population, versera à X._______________ la somme de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.