TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
septembre 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Raymond
Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
X.,
c/o Y., à 1.************,
représentée par Me Bénédict FONTANET, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2010 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.______________ est née le 16 octobre 1964 aux
Philippines, d'où elle est ressortissante.
Il ressort de son dossier qu'elle a
obtenu le 10 juin 1987 de l'Ambassade de Suisse aux Philippines un visa pour entrer
dans notre pays, et un second le 4 février 1993.
Le 24 janvier 2008, X.______________
a déposé une demande d'autorisation de séjour.
Par prononcé du 7 février 2008, le
préfet de Nyon l'a condamnée pour avoir séjourné illégalement et travaillé en
Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises.
Par courrier du 11 juin 2010, le
SPOP a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer
une autorisation de séjour, dès lors que, bien qu'elle ait déclaré séjourner et
travailler en Suisse depuis 1989, elle n'avait pas établi à satisfaction la
longueur et la continuité de son séjour.
Par lettre du 9 juillet 2010, X.______________
a expliqué au SPOP qu'après avoir travaillé comme gouvernante, au bénéfice
d'une carte de légitimation, pour Z., fonctionnaire de l'Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), de 1987 jusqu'en 1989, elle avait oeuvré
de 1989 à 1992 sans être titulaire d'un titre de séjour valable comme employée
de ménage pour la famille A., à 1.************. En novembre
1992, elle était retournée aux Philippines et, dès février 1993, à nouveau titulaire
d'une carte de légitimation, elle avait travaillé pour B.,
diplomate de la Mission des Etats-Unis en Suisse. En 1996, à nouveau au
bénéfice d'une carte de légitimation, elle avait travaillé pour un
fonctionnaire de la Mission de Grande-Bretagne en Suisse, à ************
(Monsieur C.), et entre 2001 et 2007, sans être titulaire d'un
titre de séjour valable, elle avait travaillé pour la famille D.,
puis, dès 2007, pour la famille E., et, depuis 2010, pour la
famille F.________________, à **************.
B.
Par décision du 30 septembre 2010, le SPOP a
refusé de délivrer à X.______________ une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et de proposer en sa faveur à l'Office fédéral des migrations
(ODM) l'application de l'art. 30 al. 1er let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a indiqué que l'intéressée n'avait pas établi de manière
probante la longueur et la continuité de son séjour en Suisse, que, toutefois,
une longue durée de séjour n'était pas à elle seule un élément constitutif d'un
cas individuel d'extrême gravité et qu'il y avait lieu de tenir compte, en
outre, des relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans sa patrie, de
son état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration
sociale. En l'espèce, l'intéressée n'avait pas de famille en Suisse, elle était
en bonne santé et avait passé une grande partie de sa vie aux Philippines; elle
pourrait donc se réintégrer dans son pays d'origine sans trop de difficultés. Au
surplus, elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles
particulières exigées par l'art. 23 LEtr.
C.
X.______________ a interjeté recours contre la
décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 3 novembre 2010, en concluant à son annulation et,
principalement, à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement à
la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1er
let. b LEtr. Elle a fait valoir que, âgée de 46 ans, elle résidait en
Suisse de manière ininterrompue depuis 1987, soit depuis plus de vingt-trois
ans (à l'exception d'une période de quelques mois entre 1992 et 1993 pendant
laquelle elle était retournée aux Philippines), ce qui constituait une très
longue durée et justifiait que soient prises en compte dans une moindre mesure
les autres conditions auxquelles étaient subordonnées l'acceptation d'un cas
individuel d'extrême gravité, lesquelles conditions étaient du reste remplies:
en effet, célibataire sans enfant, elle n'avait plus que des contacts
sporadiques avec sa famille aux Philippines, composée de ses parents et de son
frère, qu'elle n'avait plus vus depuis 1997, date de son dernier voyage aux
Philippines; depuis son arrivée en Suisse vingt-trois ans auparavant, elle
avait construit sa vie en Suisse: elle vivait depuis 1994 dans un appartement
avec une amie et s'était créé un cercle d'amis et de connaissances; elle était
par ailleurs membre active de l'église catholique communautaire de Genève; enfin,
elle avait toujours travaillé, avait toujours été indépendante financièrement
et n'avait jamais eu recours à des prestations d'aide sociale. Elle a ajouté
qu'elle avait ici un travail qui lui permettait de vivre, alors qu'il lui
serait très difficile d'en trouver un dans son pays d'origine où ses
qualifications de personnel de maison étaient beaucoup moins recherchées.
D.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
E.
Le dossier contient les pièces suivantes:
-
la copie d'un visa établi au nom
de la recourante le 10 juin 1987 par l'Ambassade de Suisse aux Philippines;
-
la copie d'un visa établi au nom
de la recourante le 4 février 1993 par l'Ambassade de Suisse aux Philippines;
-
la copie du recto d'une carte de
légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères au nom
de la recourante, avec l'indication qu'elle était "Employée de maison au
service de M. l'Ambassadeur M. C. S. C.________________, RP du Royaume-Uni
auprès de la CD à Genève", sans indication de date de délivrance ni de
validité;
-
la copie d'une attestation
établie le 25 juin 2010 par G., "Ex-Area Desk Officer,
Africa Bureau, UNHCR" dont il ressort que la recourante a travaillé à son
service depuis 1987, sans indication de la date de la fin de leurs rapports de
travail, sinon que c'était lorsque G. avait été envoyé au
Sri-Lanka;
-
la copie d'une attestation
établie le 14 janvier 2008 par E.________________, dont il ressort que la
recourante travaillait à son service comme femme de ménage depuis le 1er
janvier 2007;
-
la copie d'une attestation établie
le 27 juin 2010 par H.________________, dont il ressort qu'elle "était
avec" la recourante depuis 1994;
-
les copies de huit lettres de
différentes personnes indiquant depuis quand elles connaissaient la recourante
(la date la plus antérieures étant 1987) - qu'elles recommandaient pour son
honnêteté et son caractère travailleur - et que celle-ci fréquentait une
communauté religieuse catholique à Genève;
-
une attestation de l'Hospice
général de Genève dont il ressort que la recourante n'est pas connue de ses
services;
-
une copie du passeport de la
recourante valable du 29 juillet 1997 au 29 juillet 2002, émis par le
consulat des Philippines à Genève;
-
une copie du passeport de la
recourante valable du 26 juillet 2004 au 26 juillet 2009, émis par le consulat
des Philippines à Genève.
F.
Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.
4a).
Le présent recours a pour objet la
régularisation des conditions de séjour de la recourante qui réside et
travaille illégalement en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, mis en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation
aux conditions d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut
faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité.
Une telle autorisation est qualifiée, dans la pratique, de permis
"humanitaire". Il s’agit d’une procédure que les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l’espèce -
peuvent en principe engager en tout temps (cf. la circulaire du 1er
juillet 2009 établie par l’ODM relative à la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, ch. 5.6.2.1).
D’après l’art. 31 al. 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment, lors de l’appréciation: de l’intégration du
requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que
de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation
(d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
s’apparente à l’art. 13 let. f OLE, abrogé dès le 1er janvier
2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente
un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux
conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42;
128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts
cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
c) Le Tribunal
fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient
à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de
limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF
124 II 110 consid. 3; PE.2010.447 du 20 janvier 2011).
d) Par ailleurs, les membres de
missions diplomatiques et les fonctionnaires internationaux, titulaires d'une
pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires
étrangères (art. 43 al. 1 let. a à d OASA), ne peuvent bénéficier de la
jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113)
selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le
pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été
définitivement écartée entraîne normalement un cas de rigueur selon l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement
autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel, qui s'est
comporté tout à fait correctement et dont la durée du séjour n'a pas été
artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.
En effet, un étranger séjournant en
Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département
fédéral des affaires étrangères en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a à d OASA
doit savoir que sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il
occupe, de sorte que la durée de son séjour n'est en principe pas déterminante
au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa situation n'est ainsi pas
comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans
d'autres circonstances, d'autant qu'il peut demeurer intégré à son
environnement socioculturel d'origine alors que le requérant d'asile est
contraint de rompre tout contact avec sa patrie (ATF 123 II 125 consid. 3 p.
128; 2A.321/2005 du 29 août 2005, consid. 4.2; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 292 et la référence citée à la note
77).
Il s'ensuit que les membres de
missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales
ayant leur siège en Suisse qui ne sont plus en fonction ne peuvent en principe
pas obtenir de dérogation aux conditions d'admission lorsque prend fin la
mission ou l'emploi pour lequel a été délivrée une autorisation de séjour
d'emblée limitée à ce but bien précis, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (arrêts du TF du 19 décembre 2000, 2A.513/2000 consid. 2b
et 2A.499/2000 consid. 2b et du 2 mars 1999, 2A.431/1998 consid. 3a).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle
vit en Suisse de façon quasi ininterrompue depuis 1987, soit depuis vingt-trois
ans. Elle prétend en effet avoir travaillé comme gouvernante, au bénéfice d'une carte de légitimation, pour Z.,
fonctionnaire de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), de 1987 jusqu'en
1989, et, de 1989 à 1992, sans être titulaire d'un titre de séjour valable, pour
la famille A., à 1.************. Après un court séjour aux
Philippines de novembre 1992 jusqu'en février 1993, elle aurait dès cette date,
titulaire d'une carte de légitimation, travaillé pour B.,
diplomate de la Mission des Etats-Unis en Suisse. En 1996, à nouveau au
bénéfice d'une carte de légitimation, elle aurait travaillé pour un
fonctionnaire de la Mission de Grande-Bretagne en Suisse, à ************
(Monsieur C.), et entre 2001 et 2007, sans être titulaire d'un
titre de séjour valable, elle aurait travaillé pour la famille D.,
puis, dès 2007, pour la famille E., et, depuis 2010, pour la
famille F.________________, à **************.
Or, dès lors que, conformément aux
principes jurisprudentiels cités ci-dessus (consid. 4c et 4d), ni les séjours
en Suisse de la recourante comme titulaire d'une carte de légitimation, ni ses
séjours illégaux ne peuvent être pris en compte dans l'examen de son cas sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient d'examiner si des considérations
tirées d'autres critères que la durée du séjour pourraient justifier
éventuellement l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette
disposition légale.
Hormis le fait de séjourner et
travailler sans autorisation - motif pour lequel elle a été condamnée par le
préfet de Nyon le 7 février 2008 -, le comportement de la recourante n'a pas
donné lieu à des plaintes; elle n'a en particulier aucunement enfreint la loi
pénale ni émargé à l'aide sociale. Si elle est relativement bien intégrée sur
le plan social - comme en attestent les lettres d'amis et de connaissances,
lesquels relèvent son honnêteté et son caractère travailleur, et qu'elle
fréquente une communauté religieuse catholique -, on ne saurait toutefois
considérer pour autant qu'elle a de la sorte créé des liens si étroits avec la
Suisse qu'elle ne pourrait envisager de retourner dans son pays d'origine. Elle
ne saurait non plus se prévaloir d'une ascension professionnelle exceptionnelle,
ayant occupé des postes de gouvernante et de femme de ménage. Par ailleurs, dès
lors qu'elle a résidé dans son
pays d'origine jusqu'en 1987, soit jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, c'est dans
ce pays qu'elle a développé au cours de son enfance et de son adolescence ses
attaches culturelles et sociales essentielles. Elle a de reste encore de la parenté
aux Philippines (ses parents et son frère), alors qu'elle n'en a aucune en
Suisse.
Quant à son affirmation selon laquelle
il lui serait très difficile de trouver un travail aux
Philippines où ses qualifications de personnel de maison seraient beaucoup
moins recherchées qu'en Suisse, on relève qu'elle ne peut être prise en
considération, et que, bien plutôt, la recourante pourra faire valoir dans son
pays d'origine son expérience professionnelle.
En conclusion, les éléments au dossier
ne permettent pas de tenir la situation de la recourante comme constitutive
d'un cas individuel d'extrême gravité.
Par surabondance de droit, on relève que la
recourante ne peut se prévaloir de qualifications personnelles particulières au
sens de l'art. 23 LEtr. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, en
effet, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés
peuvent obtenir une autorisation de séjour (voir également les Directives de
l'ODM, I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2010, ch.
4.3.4).
Il résulte ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision du 30 septembre 2010 du SPOP confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 500
francs, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 septembre 2010 du SPOP est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.