TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques
Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1******, représenté par Me Benoît Morzier, avocat à 1******.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2010 déclarant sa demande
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
A.X., né en 1990, ressortissant
équatorien, vit en Suisse depuis le 25 mai 2002. Il avait alors rejoint avec
son frère B.X., né en 1993, leur mère C.X., qui elle-même
séjournait illégalement en Suisse depuis le 1er février 2001 à tout
le moins, voire même plus tôt. Jusqu’au 6 juillet 2007, A.X. a séjourné
en Suisse sans autorisation. C.X.________ ayant épousé un ressortissant suisse,
D.Y., le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) lui a
délivré à cette date des autorisations de séjour pour elle-même et ses deux
enfants, au bénéfice du regroupement familial. Le 11 septembre 2007, A.X.
a été autorisé à prendre un emploi. C.X.________ et D.Y.________ se sont
séparés par la suite.
Par décisions du 23 mars 2009, le
SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour délivrées à C.X.,
respectivement à son fils B.X.. Le même jour, le SPOP a également
refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A.X., devenu
majeur. Le recours interjeté par C.X. et B.X.________ a été rejeté par
arrêt PE.2009.0361 du 23 octobre 2009. Entre-temps, d’une relation avec E.Z.,
ressortissante équatorienne dépourvue d’autorisation de séjour, A.X. a
eu un fils, F.X., né le 7 décembre 2007. Le 15 mai 2009, la police été
requise d’intervenir au domicile de ce couple, suite à des violences physiques.
Le 22 octobre 2009, E.Z. a retiré la plainte dont elle avait saisi le
juge d’instruction et n’a pas révoqué ultérieurement son accord avec la
suspension de la procédure. Elle-même et A.X.________ ont donc bénéficié d’un
non lieu. C.X.________ a, pour sa part, requis la reconsidération de la
décision du 23 mars 2009 et le 22 février 2010, une nouvelle autorisation de
séjour au bénéfice du regroupement familial lui a été délivrée, ainsi qu’à son fils
B.X.________.
Le recours interjeté par A.X.________
contre la décision du 23 mars 2009 le concernant a été rejeté par arrêt
PE.2009.0342 du 10 mars 2010. Cet arrêt est aujourd’hui définitif et la Cour
s’y réfère, tant en fait qu’en droit.
B.
Le 17 mai 2010, le SPOP a imparti à A.X.________
un délai de départ au
17 août 2010 pour quitter la Suisse. Le 28 juillet 2010, ce dernier a saisi le
SPOP d’une demande de reconsidération de la décision du 23 mars 2009 le
concernant. Le 23 juillet 2010, il a conclu un contrat d’apprentissage, en
qualité de vernisseur industriel, avec G.________ S.àr.l., à 2******. A.X.________
est inscrit à l’Ecole professionnelle de 1****** (EPSIC) pour l’année scolaire
2010-2011.
Le 21 octobre 2010, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de reconsidération et subsidiairement, l’a
rejetée. Un délai de départ au 22 novembre 2010 a été imparti à A.X.________
pour quitter le territoire suisse. Par arrêt PE.2010.0261 du
5 novembre 2010 le Tribunal cantonal a rejeté le recours de E.Z.________ et de
son fils F.X.________ contre le refus du SPOP de leur délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit.
C.
A.X.________ recourt contre la décision du 21
octobre 2010, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, A.X.________
maintient ses conclusions; le SPOP à maintenu les siennes dans sa duplique.
D.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
Dans sa réplique, le recourant a requis
l’audition du doyen de l’EPSIC à titre de mesure d’instruction complémentaire.
Or, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Toutefois,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience
(ibid., al. 2). En outre, elle peut notamment recourir au témoignage comme
moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Les articles 29 al. 2 Cst. et 27
al. 2 Cst./VD n’accordent toutefois pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II
464 consid. 4c p. 469/470).
En l’espèce, les faits ressortent
du dossier et le recourant a eu l’occasion de s’exprimer longuement au terme de
deux échanges successifs d’écritures. Les questions à résoudre revêtent pour
l’essentiel un caractère d’ordre juridique. Du reste, l'autorité peut renoncer
au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre
sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant du témoignage requis par le recourant.
Le recourant s’en prend à la décision de l’autorité
intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant
à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il importe tout d'abord
de rappeler les conditions auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen.
a) Lorsqu'une telle obligation
n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de
se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens
de preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la
première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia
146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une
modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109
précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait
l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue
(ATF 113 précité, c. 3a).
En droit vaudois, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit (art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD). La première hypothèse,
couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred
Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement
de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas
non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte Noven »),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., nos 426, 429, 438 et 440, p.
157 ss; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p.
230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets
durables («Dauerverfügung»; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (v. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz
vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 56, p. 382; cf. également arrêt du Tribunal administratif
PE.2003.0239 du 2 septembre 2003, réf. cit).
b) Dans les deux hypothèses, les
faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant,
comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, in
RDAF 1999 I 245 consid. a; ATF 120 et 109 précités et les arrêts cités). Aussi
faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du
réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b ; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159,
application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396). Lorsque, comme
en l’espèce, la décision entreprise se borne à constater que les conditions
requises pour ouvrir la voie du réexamen font défaut, la cour de céans doit se
limiter à vérifier si la requête était recevable, obligeant ainsi l’autorité
intimée à entrer en matière, mais non examiner la requête au fond (cf. Moor,
op. cit., p. 344; ATF 100 Ib 368).
Le recourant fait grief à l’autorité intimée de
ne pas avoir accueilli dans la décision attaquée les deux faits qu’il a
invoqués à l’appui de sa demande en reconsidération. Pour l’autorité intimée,
ces éléments ne seraient pas de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision de non renouvellement de l’autorisation de
séjour.
a) En premier lieu, le recourant évoque
l’autorisation de séjour délivrée le 22 février 2010 à sa mère et à son frère,
au bénéfice du regroupement familial. Il semble en effet que C.X.________ et D.Y.,
qui s’étaient séparés, font à nouveau vie commune. Le recourant rappelle que
c’est précisément en raison de cette séparation que l’autorisation de séjour,
qui lui avait été délivrée le 6 juillet 2007, n’a pas été renouvelée. Or, le
recourant est, entre-temps, devenu majeur. Constatant que le droit de sa mère
et de son frère à séjourner en Suisse a été interrompu entre le 23 mars 2009 et
le 22 février 2010, soit durant onze mois seulement, il fait valoir que les
conditions de l’octroi d’une autorisation au bénéfice du regroupement familial
sont également remplies en ce qui le concerne, de sorte qu’il serait choquant de
lui refuser cette autorisation uniquement parce qu’il est majeur. On doit tout
d’abord lui objecter que cet élément, pour autant qu’il soit déterminant, n’est
pas nouveau. L’autorisation de séjour dont le recourant se prévaut a été
délivrée le 22 février 2010 à sa mère et à son frère, alors que le Tribunal
cantonal a rendu son arrêt le 10 mars 2010. Le recourant, qui avait pourtant
requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de
réexamen formée par sa mère, aurait pu l’invoquer dans la procédure ayant
abouti à l’arrêt précité. Or, il n’expose nullement qu’il ignorait cette
nouvelle décision de l’autorité intimée ou qu’il n’avait aucune raison de s’en
prévaloir. Quoi qu’il soit, cet élément n’est de toute façon pas déterminant.
Dans l’arrêt précité, le Tribunal avait en effet retenu que le sort de la
demande de réexamen de C.X. n’avait aucune incidence sur la situation
du recourant vis-à-vis des autorités administratives, pour des raisons
auxquelles on se réfère et qui s’imposent ici avec d’autant plus d’acuité que celui-ci
ne vit plus avec sa mère et s’est constitué un foyer séparé (v. sur ce point,
notamment, ATF 2C_465/2009 du 6 novembre 2009).
b) Le recourant se prévaut en
second lieu d’une intégration particulièrement bien réussie et de progrès «fulgurants»
depuis l’arrêt du 10 mars 2010. Il a multiplié les stages, avant de décrocher
une place d’apprentissage comme vernisseur industriel. En outre, les premiers
résultats scolaires qu’il a obtenus à l’EPSIC jusqu’au 15 novembre 2010
s’avèrent plutôt encourageants puisqu’aucune note n’est inférieure à 5. Au
regard de l’arrêt du 10 mars 2010, il s’agit, certes, d’un fait nouveau; il ne
s’avère toutefois pas déterminant au point que l’autorité intimée doive revenir
sur son refus initial de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. On rappelle que l’intégration des étrangers peut être qualifiée de
réussie lorsque les valeurs statistiques enregistrées dans les différents
domaines d’intégration sont comparables à celles relatives aux Suisses d’âge,
de sexe, de situation sociale et économique, de statut familial et de formation
professionnelle comparables (Département fédéral de
justice et police, Office fédéral des migrations, Directive relative à
l’intégration, état au 1er janvier 2008, ch. 2.1). Elle se manifeste notamment par le respect de l’ordre juridique et
des valeurs de la Constitution fédérale, l’apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la
volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (art. 4
let. a à d de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’intégration des
étrangers (OIE). A cet égard, le recourant a sans doute embrassé, à l’âge de
vingt ans, une formation professionnelle ponctuée de premiers résultats
scolaires encourageants. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour que
l’on retienne que les conditions d’admission consacrée par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr soient réunies. On
ne saurait en effet parler en l’occurrence d’une intégration particulièrement
bien réussie au point que l’on doive tenir compte d’un
cas individuel d’une extrême gravité. Du reste,
d’autres éléments conduisent à nuancer ce premier constat, puisque le
recourant, qui a été interpellé par le passé à quatre reprises et condamné une
fois pour des actes de violence, n’a échappé à une nouvelle condamnation en
2009 ou en 2010 que par l’effet du retrait de plainte de sa compagne et de
l’absence de révocation de celle-ci à la suspension de la procédure. Ainsi, la situation du recourant ne s’apparente nullement à un cas
de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission d’un
étranger en Suisse.
c) Dès lors, il s’avère que les
conditions de l’art. 64 al. 2 LPA-VD ne sont pas réalisées. C’est par
conséquent à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur
la demande du recourant.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande qu’un émolument
judiciaire soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49
al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.