TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Division asile
Service de la population, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2009 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine
né le 23 juin 1950, est arrivé en Suisse le 28 juillet 1993. Il est au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F) depuis le 1er mai 2003, régulièrement
prolongée jusqu’au 23 avril 2011.
Le 19 mai 2009, il a déposé, par
l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (SAJE) une demande
d’autorisation de séjour.
B.
Par décision du 11 décembre 2009, notifiée par
pli recommandé au SAJE, le Service cantonal de la population (SPOP) a refusé la
demande, au motif que A. X.________ était à la charge de l’assistance publique.
Le SAJE en a informé l’intéressé le 14 décembre 2009, en lui remettant copie de
la décision en annexe.
C.
Le 26 novembre 2010, A. X.________ s’est adressé
à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, au
sujet de son droit au permis B. La cause a été enregistrée sous le numéro
ZS.2010.0045.
Le magistrat instructeur l’a
invité, le 29 novembre 2010, à produire la décision attaquée. Le 3 décembre
2010, A. X.________ a remis copie d’une décision de l’Office cantonal de
l’Assurance-invalidité du 9 août 2010 et une lettre de ce même office au sujet
d’une procédure d’audition du 10 novembre 2010.
Le 6 décembre 2010, le magistrat
instructeur a transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence.
D.
Le 13 décembre 2010, A. X.________ a notamment
transmis à la CDAP copie de la décision rendue le 9 décembre 2009 par le SPOP.
Le 15 décembre 2010, le magistrat
instructeur a indiqué à A. X.________ que le délai de recours contre la décision
du 9 décembre 2009 était largement dépassé, si bien qu’il était invité à
préciser si l’écriture du 26 novembre 2010 devait être considérée comme un
recours contre cette décision ou s’il renonçait à une procédure.
L’intéressé a répondu, le 16
décembre 2011, qu’il maintenait sa demande. La cause a été enregistrée sous le
numéro PE.2010.0618.
L’autorité intimée a produit son
dossier le 28 décembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) L’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le
recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification
de la décision attaquée.
Selon l’art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de
leur communication ou de l'événement qui les déclenche
(al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche
ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Aux termes
de l’art. 96 al. 1 let. c LPA-VD, sauf dispositions
légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
b) En l’espèce, la décision
litigieuse est datée du 11 décembre 2009 ; elle a été notifiée par pli
recommandé au mandataire du recourant, lequel lui a transmis la décision, par
pli simple, le 14 décembre 2009. Le mandataire l’a dès lors reçu au plus tard
le 14 décembre 2009, si bien que le délai de 30 jours a commencé à courir dès
le 15 décembre 2009. Il est ainsi venu à échéance, compte tenu des féries, le
29 janvier 2010.
Le recourant a contesté cette
décision par une lettre du 26 novembre 2010, si bien que son recours est très
largement hors délai. Il ne fait par ailleurs valoir aucun motif permettant une
éventuelle restitution de délai au sens de l’art. 22 LPA-VD. Par conséquent, le
recours est tardif et doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Le recours est irrecevable. L’arrêt est rendu
sans frais et le recourant n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L’arrêt est rendu sans frais.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.