TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourante
A. X.________ Y.,
p.a. B. Z., à 1********, représentée par Jean-Pierre
BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2010 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi
de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante camerounaise née le 22 mars 1971,
A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.) est entrée en Suisse
le 13 mai 2002 et a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée pour
lui permettre de se marier avec un ressortissant suisse avant l’échéance dedite
autorisation, fixée au 12 juillet 2002. Ce mariage ne s’est pas concrétisé, les
intéressés souhaitant faire ménage commun avant de se marier. Le fiancé ayant finalement
renoncé à ce projet, l’intéressée serait retournée dans son pays d’origine. En février
2007, elle a sollicité la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour pour
pouvoir vivre avec un autre ressortissant suisse qu’elle avait rencontré en
décembre 2006 lors d’une visite dans notre pays. Le 21 octobre 2008, le SPOP a
informé A. X. qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de
séjour fondée sur l’art. 13 let f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OLE), sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral
des migrations (ODM). Par décision du 1er décembre 2009, l’ODM a
refusé de mettre la requérante au bénéfice d’une exception aux mesures de
limitation. Dans un arrêt du 29 septembre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé contre cette décision.
B.
Le 19 octobre 2010, le SPOP a informé A. X.________
qu’il avait l’intention, suite à l’arrêt précité, de prononcer son renvoi de
Suisse et lui a fixé un délai pour se déterminer. Le 18 novembre 2010, A. X.________
a exposé au SPOP qu’elle suivait un cours auprès de l’Académie de langues et de
commerce, à Genève, (ci-après : l’Académie) en vue d’obtenir le Diplôme
d’Etudes du commerce et le Diplôme d’agente de voyage en juin 2011, puis le
Diplôme International en voyages et tourisme IATA/UFTAA en septembre 2011, et
qu’elle sollicitait dès lors le report au 30 septembre 2011 du délai de départ
de Suisse. Elle a produit à l’appui de sa demande une attestation de l’Académie,
datée du 10 novembre 2010, certifiant qu’elle suivait un cours de langues, de
commerce et de tourisme dans cet établissement depuis septembre 2010.
C.
Par décision du 9 décembre 2010, notifiée le 10
décembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour
études en faveur de l’intéressée, estimant que son départ de Suisse à la fin de
ces dernières n’était pas assuré et qu’elle ne pouvait par ailleurs bénéficier
d’un délai de départ si long qu’il viendrait à vider de sa substance la
décision de l’ODM, confirmée par le TAF. Un délai échéant le 3 mars 2011, non prolongeable,
lui a été imparti pour quitter la Suisse.
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 10 janvier 2011 en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une
autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2011, lui est
accordée. Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 3 février 2001, en
concluant au rejet du recours. La recourante a encore produit des écritures le
17 février 2011 en précisant que pour entamer les cours à l’Académie, elle
avait au préalable suivi un cours d’anglais ainsi qu’un cours d’informatique.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; LPA-VD, RSV
173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être
examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
La recourante souhaite obtenir une autorisation
de séjour pour études pour lui permettre d’obtenir un certificat d’agente de
voyage en septembre 2011. Le SPOP refuse de lui délivrer ce permis, estimant
tout d’abord que sa sortie de Suisse à la fin de ses études n’est pas assurée
et qu’un tel permis viderait au surplus de sa substance le refus de l’ODM du 1er
décembre 2009.
a) Selon l'art. 27 al. 1
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans
sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, un étranger pouvait
être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de
l'établissement confirmait qu'il pouvait suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il disposait d'un logement
approprié (let. b), s'il disposait des moyens financiers nécessaires
(let. c) et s'il paraissait assuré qu'il quitterait la Suisse
(let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), dans sa version
antérieure au 1er janvier 2011, il paraissait assuré que l'étranger
quitterait la Suisse notamment lorsqu'il déposait une déclaration d'engagement
allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande
antérieur, ou aucun autre élément n'indiquait que la personne concernée entendait
demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de
formation était respecté (let. c). Ces dispositions correspondaient dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss,
spéc. 3542). On pouvait donc s'inspirer de la jurisprudence y relative,
ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché
du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui
étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été
remplacés dans leur intégralité.
b) Selon la jurisprudence
(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2525/2009 du 19 octobre
2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfaisait à
chacune d'elles. Il ressort de la circulaire n° 210.1 / 221.0 édictée par
l'ODM le 5 octobre 2006 au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée
que ce concept visait à s'assurer que tout étranger admis temporairement en
Suisse avait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au
terme de son séjour. L'autorité procédait à cet examen en prenant en compte la
situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son
comportement (antécédents administratifs soit refus de visas / séjour
antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai de départ non
respecté), la situation sociale, politique ou économique de son pays d'origine
ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne pouvait
être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existait les indices
suivants: la situation économique, sociale ou politique fragile du pays d'origine,
l'absence d'attaches professionnelles particulières du requérant avec son pays
d'origine, l'absence de contraintes familiales dans le pays d'origine
(requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) et de
liens de parenté avec l'hôte en Suisse, l'existence d'antécédents
administratifs (refus d'entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse
difficiles, prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux,
falsifiés ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre
2006 p. 2). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne pouvaient
constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective, mais devaient
être considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne revêtaient
aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).
c) L’art. 27 LEtr a été modifié par
la loi du 18 juin 2010 suite à l’initiative parlementaire visant à faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Désormais,
l’art. 27 al. 1 LEtr a la teneur suivante :
« Un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions suivantes :
a. la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés ;
b. il
dispose d’un logement approprié ;
c. il
dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus.
(…). »
S’agissant de la let d. ci-dessus,
les autorités doivent continuer d’avoir la possibilité de vérifier que la
demande n’a pas pour unique but d’obtenir frauduleusement un visa pour entrer
en Suisse (ou dans l’espace Schengen). Un étranger est ainsi réputé posséder
les qualifications personnelles requises notamment lorsque aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou le perfectionnement est invoqué de manière abusive, soit vise
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA dans sa nouvelle version dès le 1er
janvier 2011 et Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national in : FF 2010 s, spéc. p. 385).
d) En l’espèce, selon la décision
attaquée rendue avant le 1er janvier 2011, seule la condition de la
sortie assurée de Suisse est litigieuse. Dans sa réponse du 3 février 2011, le
SPOP, tenant compte de la modification de l’art. 27 LEtr, estime que la
recourante ne dispose pas des qualifications professionnelles requises pour
être admise en vue de la formation envisagée auprès de l’Académie.
Le principe de non rétroactivité
constitue l’un des principes fondamentaux du droit administratif et découle
directement de celui de la sécurité du droit (art. 5 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon ce
principe, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause
les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. En présence
d’une situation durable, le principe de non rétroactivité doit néanmoins être
nuancé. Dans ce cas, la jurisprudence admet l’application du nouveau droit à
des faits dont la cause est antérieure à la modification législative mais qui
perdurent après ce changement (ATF 114 Ib 150). On parle alors communément de
rétroactivité improprement dite (Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994,
p. 170, 173-174 ; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss ; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 150 ;
PE.2009.0576 du 13 avril 2010). La rétroactivité improprement dite n’est
toutefois pas valable sans conditions. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une
modification législative pouvait violer le principe de protection de la
confiance lorsqu’un administré avait pris de bonne foi sur la base des normes
existantes des dispositions pour lesquels il ne pouvait que difficilement faire
marche arrière. Dans ce cas, l’administré pouvait prétendre bénéficier d’un
régime transitoire approprié.
En vertu du principe de la
rétroactivité improprement dite, l’art. 126 al. 1 LEtr dispose que les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l’ancien
droit. La loi du 18 juin 2010 modifiant la LEtr ne contient pas de disposition
transitoire de sorte que la question de l’application par analogie de cette
disposition au cas présent pourrait se poser. Cependant, on peut la laisser
ouverte dans la mesure où, quel que soit le droit applicable, la recourante ne
respecte de toute façon pas les conditions de l’art. 27 lettre d LEtr. Il
ressort en effet du dossier que la recourante a obtenu un premier visa en 2002 dans
le but de contracter mariage avec un ressortissant Suisse. Ce mariage n’a pas
été célébré, le concubin ayant finalement renoncé à ce projet. Par la suite, soit
au début 2007, l’intéressée a présenté une deuxième demande de permis de séjour
pour vivre auprès d’un nouvel ami suisse, rencontré fin 2006 lors d’une visite
en Suisse. A l’occasion de cette demande, elle avait notamment exposé vouloir
compléter auprès de la Croix-Rouge sa formation initiale d’infirmière et
chercher un travail en Suisse. Il n'y a toutefois aucune trace au dossier de
quelconques démarches entreprises en vue d'entamer de telles études en Suisse. C’est
donc la première fois aujourd’hui que la recourante envisage, concrètement, d’entreprendre,
à près de quarante ans, une nouvelle formation, en l’occurrence celle d’agente
de voyage. Une telle formation n’a à l’évidence aucun rapport avec sa formation
de base. Il est dès lors permis de douter des véritables intentions de la
recourante à cet égard. Par ailleurs, cette dernière a manifestement profité du
fait qu’elle était sur le point d’être renvoyée de Suisse suite à l’arrêt du
TAF du 29 septembre 2010 pour déposer une nouvelle demande d'autorisation de
séjour en vue d’études. Au surplus, bien qu’elle réside dans notre pays sans
aucun titre de séjour valable depuis plus de quatre ans (entrée illégale en
Suisse fin 2006, demande de régularisation début 2007 et simple tolérance
cantonale depuis lors jusqu’au dépôt du recours devant le tribunal de céans), elle
n’a pas hésité à suivre un cours d’anglais et un cours d’informatique, avant de
débuter les cours auprès de l’Académie en septembre 2010 déjà, sans avoir
requis au préalable une quelconque autorisation auprès du SPOP. Il est dans ces
conditions permis de mettre en doute une fois encore, à la fois sa réelle
volonté de se conformer aux prescriptions légales en vigueur, et celle de retourner
au Cameroun à l’échéance de sa formation. En particulier, elle ne fournit aucun
détail sur les relations qu'elle entretiendrait avec des parents et/ou amis
dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en estimant, dans sa décision du 9 décembre 2010,
que le départ de la recourante à l'issue des études en Suisse n'était pas
assuré au sens de l’ancien art. 27 lettre d LEtr, ni, dans sa réponse du 3
février 2011, qu’il existait suffisamment d’indices permettant d’en déduire que
la formation envisagée visait uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l’admission et le séjour des étrangers au sens de l’art. 27 lettre d actuellement
en vigueur et que, partant, une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée
à cette fin.
La décision attaquée est ensuite fondée sur
l’art. 66 LEtr, aux termes duquel les autorités compétentes renvoient de Suisse
tout étranger dont l’autorisation a été refusée, révoquée ou n’a pas été
prolongée (al. 1); ce renvoi ordinaire est assorti d’un délai de départ
raisonnable (al. 2). Dans ce cadre, le SPOP a implicitement considéré que la
recourante ne pouvait être mise au bénéfice d’une admission provisoire au sens
de l’art. 83 LEtr.
Lorsqu’elle ordonne le renvoi
ordinaire selon l’art. 66 LEtr, l’autorité est tenue, comme en cas de renvoi
sans décision formelle au sens de l’art. 64 LEtr, de vérifier que les
conditions de l’art. 83 LEtr sont remplies (Andrea Binder Oser, N. 5 ad art.
66, in: martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010; arrêts PE.2009.0537 du 19 août
2010; PE.2009.0554 du 30 juillet 2010, consid. 5). L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
"1
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
En l’espèce, l’intéressée n’a
nullement établi en quoi l’exécution de son renvoi ne s’avérerait pas possible,
ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr).
Elle n’a en effet jamais soutenu de quelque manière que ce soit, ni dans ses
écritures au SPOP du 18 novembre 2010 ni dans son recours, que l’une ou
l’autres des conditions mentionnées ci-dessus serait réalisée. La durée du
délai de départ imparti doit être raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr). En
l’occurrence, le délai de presque trois mois fixé par le SPOP (décision
notifiée le 10 décembre 2010, délai imparti au 3 mars 2011) ne prête pas le
flanc à la critique.
En conclusion, la décision attaquée, qui ne
viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, doit être confirmée. Le recours ne peut être que rejeté, aux frais de la recourante, qui
n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 décembre 2010 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.