TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août
2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Félicien
Frossard, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 mars 2011 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissante de la République
de Guinée née le 1er janvier 1978, est entrée en Suisse le 29 juillet 2001.
Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès
de son premier époux, B. Y., ressortissant suisse avec lequel elle a
contracté mariage à l'étranger en date du 21 décembre 2000.
B.
Suite à la séparation du couple, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé la poursuite du
séjour de l'intéressée sur territoire helvétique. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 22 septembre 2005, lequel lui a
imparti un délai jusqu'au 24 octobre 2005 afin de quitter la Suisse.
La recourante ne s'est pas
conformée à cette décision. Elle a épousé en date du 28 septembre 2006, M. C. X.________,
citoyen suisse. A cette occasion, elle a été mise au bénéfice d'une nouvelle
autorisation de séjour pour regroupement familial.
La recourante a mis au monde deux
enfants: D., née le 25 novembre 2009 ainsi que E., né le 28 janvier 2011.
C.
Le 25 avril 2007, le Tribunal correctionnel du
Nord Vaudois a condamné la recourante à 600 heures de travail d'intérêt général
avec sursis pour lésions corporelles simples qualifiées.
Le 9 janvier 2008, le Tribunal de
Police de Lausanne a reconnu la recourante coupable de violence et menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits à juger étant antérieurs
au jugement du 25 avril 2007, il a toutefois considéré la peine à prononcer
comme entièrement absorbée par la condamnation précédente.
D.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 juin 2010, le Président du tribunal d'arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux X.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée, attribué la garde de l'enfant D. à sa mère (le droit de visite du
père étant réservé), attribué la jouissance du domicile conjugal à la
recourante et dit que C. X.________ contribuerait à l'entretien des siens par
le versement d'une pension mensuelle de 1'280 francs. Parallèlement à cette
procédure, C. X.________ a intenté une action en désaveu de paternité
concernant l'enfant D. dont l'issue demeure inconnue à ce jour.
Par jugement du 2 février 2011, les
mesures protectrices de l'union conjugales précitées ont été modifiées sur
requête de C. X.________ en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est
due par le requérant en faveur des siens depuis le 1er décembre
2010.
E.
Par décision du 2 mars 2011, le SPOP a décidé de
révoquer l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que de prononcer son
renvoi. En substance, il fait valoir que les conditions relatives à la
poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne sont pas
remplies dès lors que l'intéressée a fait l'objet d'une condamnation pénale et
bénéficie depuis juin 2010 de prestations versées au titre du revenu
d'insertion (ci-après: RI). Il relève également l'existence d'une procédure en
désaveu de paternité concernant D.
F.
Par acte du 21 mars 2011, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme et au renouvellement de l'autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. En
substance, elle fait grief à l'autorité de ne pas avoir tenu compte du fait
qu'elle est désormais mère de deux enfants. Elle fait également valoir qu'elle
réside légalement depuis près de dix ans en Suisse, qu'elle y fait preuve d'une
bonne intégration, et que son manque de stabilité professionnelle est à mettre
sur le compte de sa situation familiale. En ce qui concerne sa situation matrimoniale,
elle indique que malgré leur séparation, les époux X.________ n'entendent pas
divorcer et que son mari entendrait faire marche arrière en ce qui concerne
l'action en désaveu de paternité intentée au sujet de D.
Dans ses déterminations du 19 avril
2011, le SPOP a sollicité la poursuite de l'instruction ainsi que la production
de différents documents attestant de la situation personnelle et financière de
la recourante.
Donnant suite à la requête
précitée, la Cour de céans a ordonné la production de plusieurs pièces par
ordonnance du 20 avril 2011. La recourante était en particulier appelée à
établir la filiation, la nationalité ainsi que le droit de garde de E. La Cour
l'a également interpellée concernant l'état d'avancement de la procédure en
désaveu de paternité concernant D. ainsi que sur sa situation financière et
matrimoniale.
Par courrier du 20 mai 2011, la
recourante a exposé que son deuxième enfant, E., était né dans le cadre du
mariage et ne faisait actuellement l'objet d'aucune action en désaveu de
paternité. Elle a en outre indiqué exercer de fait le droit de garde sur ce
dernier dès lors qu'aucune instance ne s'était pour l'heure prononcée à ce
sujet. Quant aux aspects financiers, la recourante a affirmé rechercher
activement un emploi et bénéficier pour l'heure d'allocations familiales pour
un montant mensuel de 200 francs par enfant ainsi que d'une allocation de
naissance de 1'500 francs pour E. Elle a en outre produit une décision du CSR Prilly-Echallens
datée du 10 mars 2011 indiquant le versement d'un forfait de 2'070 francs au
titre du revenu d'insertion (ci-après: RI).
Dans sa réponse du 26 mai 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 21 juin 2011, la
recourante a encore produit une attestation de son époux. Ce dernier y indique souhaiter
vivement voir ses enfants régulièrement et être présent pour leur éducation. Il
relève en outre ne pas vouloir divorcer et avoir l'espoir que les choses
s'arrangent avec son épouse pour le bien des enfants.
G.
A. X.________ a fait en outre l'objet d'une
décision d'octroi de l'assistance judiciaire en date du 5 avril 2011.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Tout d'abord, il convient d'examiner la requête de
la recourante d'appointer une audience une fois l'échange d'écriture terminé
afin qu'elle-même ainsi que des témoins, dont son mari, puissent être entendus.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) Dans le cas présent, de l’avis
de la Cour, l'audition de la recourante ainsi que de son époux n'est pas
nécessaire. A. X.________ a en effet pu faire valoir ses arguments lors de deux
échanges d'écritures. De plus, elle a produit une déclaration écrite de son mari
en date du 21 juin 2011, lequel a donc également pu faire valoir sa position
dans le cadre de la présente procédure.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour dont la recourante était titulaire. Celle-ci s'est vue délivrer cette
autorisation au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse
duquel elle vit aujourd'hui séparée et avec lequel elle soutient avoir eu deux
enfants. Le lien de filiation entre l'un d'entre eux et son père suisse est
toutefois contesté par une action en désaveu de paternité dont l'issue demeure
inconnue à ce jour.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA-VD, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle
en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
La recourante conteste tout d'abord le
bien-fondé de la révocation de son autorisation de séjour sur la base de sa
situation matrimoniale actuelle. Elle fait en particulier valoir que les
perspectives d'une reprise de la vie commune avec son époux ne sont pas
inexistantes et que ce dernier entend désormais renoncer à demander le divorce
contrairement à ce qu'il avait précédemment laissé entendre.
a) Selon l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
b) En l'espèce, il ressort des mesures
protectrices de l'union conjugale arrêtées le 14 juin 2010 ainsi que des
écritures produites dans le cadre de la présente procédure que l'ancien
domicile commun des époux situé à 1******** a été attribué à la recourante
alors que son mari est retourné provisoirement vivre chez ses parents à 2********.
Dans ce contexte, la recourante ne saurait se prévaloir d'une amélioration des
relations avec son époux dès lors que l'existence de deux domiciles distincts
ne résulte pas de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr mais bel et bien
d'une rupture du lien conjugal, laquelle est en outre attestée par l'action en
désaveu de paternité intentée au sujet de D. En pareilles circonstances, la
recourante ne peut se fonder sur l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour.
La recourante soutient en outre faire preuve
d'une bonne intégration en Suisse eu égard aux circonstances dans lesquelles
s'est déroulé son séjour jusqu'à présent. Elle explique en particulier le
manque de stabilité professionnelle qui lui est reproché par le fait qu'elle a
été affectée aux tâches ménagères durant sa vie de couple auprès de M. Y.________
et X.________. En dépit de ces circonstances, elle affirme avoir dorénavant
acquis une bonne maîtrise de la langue française. Elle estime en outre qu'on ne
saurait lui faire grief de ne pas avoir intégré le marché du travail alors
qu'elle vient de sortir de couche et est mère de deux enfants en bas âge. Quant
à ses antécédents pénaux, elle affirme que ceux-ci étaient liés à une
"attaque raciste" d'un membre de la famille de son mari et relève la
clémence de la peine à laquelle elle a été condamnée.
a) Soulignant la réussite
intégration en Suisse, la recourante invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à
l'appui de ses conclusions. Cette disposition prévoit que le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste après dissolution
de la famille si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration
est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_735/2010 du 1er
février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010
consid. 5.2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion
d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec
le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale
implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le
durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1
let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATF
136 II 133 consid. 3.2 in fineet 3.3; cf. également ATF
2C_735/2010 précité consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon
absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques
jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010
précité consid. 4.1 et les arrêts cités).
Quant au principe d'intégration, il
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1
p. 4 s., in RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion
d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011
consid. 7.1.2; 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1 et les références
citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit
qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).
b) L'application de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans. Cette
notion telle que définie par la jurisprudence précitée implique de définir la
durée de la cohabitation effective des époux et non celle de leur mariage
formel. Ce faisant, on ne saurait retenir en l'espèce la date de la séparation
judiciaire des époux X.________ afin de déterminer la durée de leur ménage
commun. Il apparaît en effet que ceux-ci ont cessé leur cohabitation préalablement
aux mesures de protection de l'union conjugale prononcées le 14 juin 2010 (cf.
audition de la recourante par la police de l'Ouest lausannois le 10 août 2010).
La question de la durée exacte du concubinage des époux X.________ peut néanmoins
rester ouverte en l'espèce dès lors que la recourante ne satisfait pas à la deuxième
condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, laquelle subordonne l'octroi d'un
titre de séjour à une intégration réussie.
Durant ses dix années passées en
Suisse, la recourante s'est illustrée à plusieurs reprises par un comportement
particulièrement impulsif et peu respectueux des autorités. Sur un plan pénal,
son attitude s'est soldée par une condamnation pour lésions corporelles simples
qualifiées ainsi que pour violence et menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Sur un plan administratif, l'intéressée ne s'est visiblement
jamais conformée à l'injonction de quitter le territoire au 24 octobre 2005 telle
qu'elle lui avait été signifiée par la Cour de céans. Ces diverses
contraventions à l'ordre juridique ne sauraient laisser présager d'une
intégration particulièrement réussie dans notre pays, ce d'autant plus que la
recourante s'est tenue durant de nombreuses années à l'écart du marché du
travail. Si ce choix ne saurait prêter le flanc à la critique en raison des
obligations familiales auxquelles la recourante doit faire face actuellement,
il sied ici de rappeler que son premier enfant est né en 2009, soit plus de
huit ans après son arrivée en Suisse. Quand bien même la répartition des tâches
au sein du couple n'était guère propice aux contacts sociaux, le seul fait
d'être affectée aux tâches ménagères ne saurait expliquer à lui seul le piètre
niveau linguistique dont pouvait se prévaloir la recourante plus de cinq ans
après son arrivée en Suisse, celui-ci correspondant à un niveau débutant (A1
selon le portfolio européen des langues).
Les efforts - certes louables -
entrepris récemment par la recourante ne permettent pas de parvenir à une autre
appréciation. Quand bien même ses capacités linguistiques semblent tout à fait
satisfaisantes à l'heure actuelle, les lacunes évoquées au niveau
socioprofessionnel se répercute toujours négativement sur les possibilités de
l'intéressée d'intégrer durablement et avec la stabilité requise le marché du
travail. Le fait qu'elle ne dispose visiblement d'aucune formation
professionnelle reconnue en Suisse laisse notamment penser qu'elle sera
contrainte de continuer à solliciter les prestations du RI afin de subvenir à
ses besoins ainsi qu'à ceux de ces deux enfants, du moins à brève et moyenne
échéance (cf. décision du CSR Prilly-Echallens du 10 mars 2011). Dans ces
conditions, l'octroi d'un titre de séjour postérieurement à la dissolution de
la famille X.________ ne saurait être envisagée sur la seule base de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr.
Un des principaux griefs mentionné par la recourante
dans le cadre de la présente procédure a trait à la présence en Suisse de ses
deux enfants. Elle fait notamment valoir à ce titre que ceux-ci ont acquis la
nationalité suisse par filiation et qu'au vu de leur jeune âge la présence de
leur mère est indispensable à leur bon développement. Ce faisant, elle se
prévaut de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, ou, subsidiairement, d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de contester la révocation de son
autorisation de séjour. L'octroi d'une telle autorisation en vertu des
dispositions précitées peut néanmoins demeurer indécis en l'espèce dès lors que
le recours doit être admis pour un autre motif.
a) Quand bien même cette référence
n'est qu'implicite, c'est principalement de l'art. 8 CEDH dont la recourante se
prévaut lorsqu'elle évoque une éventuelle séparation d'avec ses deux enfants de
nationalité suisse. Cette disposition peut conférer, selon les circonstances,
un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la
famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués
entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie
familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss;
129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261). Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.
2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
Le Tribunal fédéral a admis qu’il
n’était pas contraire à l’art. 8 CEDH d’exiger d’un enfant suisse qu’il
suive ses parents à l'étranger, à plus forte raison s’il n'a pas encore deux
ans, soit un âge où il est encore capable de s'adapter à sa nouvelle situation
(ATF 127 II 60 ; 122 II 289; pour des cas où le renvoi d’un enfant suisse
avec sa mère étrangère a été admis, cf. ATF 2A.179/2006 du 21 avril 2006,
consid. 4.2; ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999; 2A.92/2005 du 21 février 2005;
pour un cas où l’autorisation de séjour du père étranger a été prolongée, afin
qu’il puisse exercer, à l’égard de son enfant suisse, les droits que lui confère
l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007).
Cette jurisprudence a toutefois été
critiquée, notamment au motif qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance
aux chances d'intégration et au bien de l'enfant. Depuis, le Tribunal fédéral a
jugé qu'une autorisation de séjour devait être accordée à une ressortissante
colombienne qui vivait avec son enfant suisse et sa sœur suisse également,
lesquelles, suite au décès du père suisse, formaient une communauté domestique
à trois (ATF 135 I 143 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également pris
en compte l'intérêt supérieur de l'enfant à résider en Suisse plutôt qu'en
Colombie, eu égard notamment aux meilleures perspectives de formation et
conditions de vie ainsi qu'à la plus grande sécurité offerte par la Suisse. Il
a également relevé qu'en tant que Suissesse, l'enfant aurait au plus tard à
l'âge de 18 ans la possibilité de rentrer en Suisse avec les difficultés
d'intégration que ce retour pourrait alors engendrer (ibid. consid. 4.3).
Dans un autre cas, se référant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) et aux art. 24 et 25 Cst., le Tribunal
fédéral a encore relevé que le fait d'exiger d'un enfant suisse qu'il quitte la
Suisse portait atteinte à sa liberté d'établissement ainsi que dans un certain
sens à l'interdiction d'expulser des citoyens suisses, même si, au regard des
règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant devait suivre le destin
du détenteur de l'autorité parentale. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer
une autorisation de séjour à une ressortissante turque qui avait eu un enfant
avec un citoyen suisse décédé une année et demie après la naissance portait
atteinte aux droits protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L’arrêt précise
que, pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant suisse à suivre son
parent à l’étranger, il faut tenir compte en particulier, en sus du caractère
admissible de son départ, de l’existence de motifs d’ordre et de sécurité
publics qui peuvent justifier cette conséquence. L’intérêt public à pouvoir
pratiquer une politique d’immigration restrictive ne suffit pas à lui seul (ATF
135 I 153 consid. 2.2.3 et 2.2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que
l'intérêt public au bien-être économique l'emportait sur celui d'une mère
d'origine camerounaise à rester en Suisse avec son fils de nationalité suisse
dont le père était décédé quelques mois après la naissance, dans la mesure où
l'enfant avait été conçu alors que sa mère faisait déjà l'objet d'une décision
de renvoi, que l'exécution de cette dernière avait été suspendue en raison de
l'absence de documents d'identité puis de sa grossesse, qu'elle n'avait jamais
travaillé en Suisse ni cherché un emploi, qu'elle dépendait de l'assistance
publique, que l'on n'entrevoyait aucune perspective d'indépendance financière
ou encore que la mère de l'enfant n'avait entamé aucune démarche pour
entretenir des relations avec la famille du père décédé de son enfant (ATF
2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2 ; cf. aussi
2C_697/2008 du 2 juin 2009 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009).
La cour de céans s’est calquée sur
la récente jurisprudence fédérale. Elle a ainsi considéré qu’il serait
disproportionné de contraindre un enfant suisse à quitter la Suisse, lorsqu’il
est sous l’autorité parentale de sa mère étrangère et entretient des relations
personnelles suivies avec son père suisse dont il reçoit une pension
alimentaire mensuelle. Dans cette mesure, une autorisation de séjour doit être
accordée à la mère en vertu du regroupement familial (PE.2009.0066 du 29 juin
2009). De même, la mère étrangère, séparée de son conjoint suisse et qui exerce
le droit de garde sur l’enfant suisse issu de cette union, peut se prévaloir de
l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, ce quand bien même le
père refuse tout contact avec l’enfant. Dans ce cas, les liens étroits entre la
mère et l’enfant constituent un élément prépondérant, dans la pesée des
intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH, un refus n’entrant en considération que pour
des motifs spécifiques relevant de l’ordre ou la sécurité publics (PE.2009.0334
du 7 décembre 2009; PE.2009.0099 du 30 juin 2009; PE.2009.0442 du 4 février
2010; PE.2009.478 du 14 octobre 2010). Le tribunal n’a pas exclu que le refus
d’octroi d’une autorisation de séjour à la mère étrangère, avec pour
conséquence le départ forcé de l’enfant suisse, puisse violer la liberté de
domicile et le principe de l’interdiction d’expulser des citoyens suisses,
prévus aux art. 24 et 25 Cst. Cette question a toutefois été laissée ouverte (PE.2009.0066
du 29 juin 2009 consid. 4).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la recourante a des relations étroites avec ses enfants de
nationalité suisse nés les 25 novembre 2009 et le 28 janvier 2011 puisque ces
derniers vivent avec elle. Celle-ci peut par conséquent se prévaloir de l'art.
8 CEDH. Il n'est également pas contesté que le refus de l'autorité intimée de
prolonger l'autorisation de séjour de la recourante aura pour conséquence que
les enfants D. et E. devront - en raison de leur jeune âge - suivre leur mère à
l'étranger. En ce qui a trait à la nationalité des enfants, il importe peu en
l'espèce qu'une action en désaveu de paternité concernant la fille aînée de la
recourante soit actuellement en cours devant les autorités de justice civile
dès lors que C. X.________ doit être considéré comme le père de E. à la faveur
de la présomption de paternité du mari telle que pr¿ue par l'art. 255 du Code
civil suisse (CSS; RS 210). L'un de deux enfants de la recourante au moins doit
dès lors être considéré de nationalité suisse en raison de sa filiation conformément
à l'art. 1 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN; RS 141.0).
De jurisprudence constante, il
ressort qu'en qualité de mère d'un enfant suisse, le refus de renouveler
l'autorisation de séjour dont bénéficie actuellement la recourante ne pourrait
entrer en considération que pour des motifs spécifiques relevant de l'ordre ou
de la sécurité publique (cf. arrêts précités). S'il est vrai qu'en l'espèce le
comportement de la recourante a donné lieu à plusieurs reprises à
l'intervention des autorités de poursuites pénales, aucun des actes lui étant reprochés
n'est de nature à remettre à proprement parler en cause l'ordre et la sécurité
publique. Ceux-ci n'ont en effet donné lieu qu'à une seule peine (600 heures de
TIG), laquelle doit être qualifiée de minime eu égard aux critères établis par
la jurisprudence en ce qui a trait à la révocation des autorisations de séjour
selon l'art. 62 LEtr (cf. PE.2010.602 du 24 juin 2011 consid. 5b). D'autre
part, on ne saurait exiger que la mère d'un enfant suisse doive démontrer être
particulièrement bien intégrée pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour (PE 20098.0099 du 30 juin 2009 consid. 2c). Ce faisant, le défaut
d'intégration du point de vue socioprofessionnel que présente actuellement la
recourante (cf. consid. 6b du présent arrêt) ne revêt pas une importance telle
qu'il doive prévaloir sur l'intérêt des enfants à grandir en Suisse et à pouvoir
ainsi bénéficier de meilleures perspectives en matière de formation, de
sécurité et de conditions de vie (cf. PE.2009.0099 consid. 2). D. et E. ont au
contraire un intérêt légitime à être intégrés dès l'enfance dans leur pays
d'origine. Un retour des enfants de la recourante en République de Guinée
serait également incompatible les intérêts de leur père. Quand bien même le
versement des pensions alimentaires a été suspendu en raison de la situation
économique difficile dans laquelle ce dernier se trouve actuellement, C. X.________
semble entretenir avec ses enfants des relations étroites et régulières (cf.
attestation de l'intéressé produite le 21 juin 2011).
Dans le cadre de la pesée des
intérêts en présence, l'intérêt des enfants suisses à continuer à vivre en
Suisse avec leur mère et à ne pas devoir suivre celle-ci en République de
Guinée l'emporte donc sur l'intérêt de notre pays, selon l'art 8 § 2 CEDH, à
mener une politique migratoire restrictive (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158).
La Suisse n'a en effet aucun intérêt à ce que ces enfants d'origine suisse,
soient contraints de suivre leur mère à l'étranger, pour revenir en Suisse à
l'âge adulte, sans y avoir été intégrés dès le plus jeune âge. Cela étant, la
recourante ne doit pas perdre de vue que la prolongation de son séjour dans
notre pays n'est possible qu'en raison de la présomption légale de paternité
institué par l'art. 255 al. 1 CC en faveur de son mari. Selon l'issue de
l'action en désaveu de paternité intentée par celui-ci, le SPOP pourrait être
amené à prononcer une nouvelle décision s'il s'appert que l'un ou l'autre des
enfants de la recourante n'est pas de nationalité suisse.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Le dossier
sera retourné à l'autorité intimée pour octroi d'une nouvelle autorisation de
séjour à la recourante. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt
seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 2
mars 2011 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.