TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy
Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs.; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour courte durée L ou
stagiaire
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 février 2011 refusant de lui octroyer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
temporaire de séjour pour études.
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissant sénégalais né en
1982, a déposé le 4 août 2010 auprès de l'ambassade suisse à Dakar une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour entreprendre des études
auprès de l'Université de Genève dans le but d'obtenir successivement un
diplôme de Bachelor, un diplôme de Master puis un doctorat en biochimie. Sous
rubrique "description de l'emploi, de la formation, du traitement médical
envisagés en Suisse", le prénommé a indiqué "Formation en Biochimie /
3em année Bachelor / Master / PhD". Il a produit une lettre
d'engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse aux termes de ses études,
une attestation de prise en charge financière établie par B. Y.,
domicilié à 2********, ainsi qu'une attestation d'immatriculation en
Baccalauréat universitaire (Bachelor) en biochimie auprès de l'Université de
Genève.
A. X.________ est titulaire d'une licence
en physique et chimie obtenue le 15 juillet 2005, d'une Maîtrise en physique et
chimie obtenue le 28 juillet 2006 ainsi que d'un Diplôme d'études approfondies
(DEA) de chimie et biochimie des produits naturels obtenu le 31 juillet 2009;
ces trois diplômes ont été délivrés par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Selon le curriculum vitae qu'il a produit, le prénommé occupe depuis le
mois de février 2010 un poste de chimiste auprès du laboratoire contrôle qualité
de l'entreprise C.________ SA à Dakar.
B.
Par décision du 6 septembre 2010, le Service
étrangers et confédérés de la République et Canton de Genève a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à A. X.________, pour le motif
que celui-ci était déjà titulaire d'une licence et d'une maîtrise en physique
et chimie ainsi que d'un DEA en chimie et biochimie des produits naturels et
que la nécessité d'entreprendre de nouvelles études dans le même domaine
n'avait pas été démontrée.
C.
Le 7 septembre 2010, le service précité a
transmis le dossier de A. X.________ au Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) comme objet de sa compétence, en indiquant que
l'intéressé avait confirmé qu'il logerait dans le canton de Vaud et non dans le
canton de Genève.
Par lettre du 26 octobre 2010, le
SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser sa demande
d'autorisation de séjour pour études, lui impartissant un délai d'un mois pour
faire part de ses remarques et objections. Il a relevé que le prénommé était
déjà au bénéfice de plusieurs formations et que la nécessité de reprendre de
nouvelles études depuis le début en Suisse n'était pas démontrée à
satisfaction; il a en outre relevé que la durée prévue des études excédait huit
ans, que les motivations pour suivre celles-ci en Suisse n'étaient pas
suffisamment étayées, que la sortie de Suisse de l'intéressé n'était pas
suffisamment garantie et enfin qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des
étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en
Suisse. A. X.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
D.
Par décision du 10 février 2011, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une
autorisation temporaire pour études en faveur de A. X.________. Outre les
motifs relevés dans sa lettre du 26 octobre 2010 précitée, le SPOP a précisé
qu'en vertu du principe de territorialité des autorisations de séjour, ces
dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et
d'études se trouvent sur le territoire vaudois et a retenu que tel n'était pas
le cas en l'espèce, puisque l'intéressé souhaitait étudier à Genève.
E.
Par acte du 28 mars 2011, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal contre cette décision dont il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement
à la réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour lui soit
octroyée et subsidiairement à l'annulation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
L'autorité intimée a notamment motivé son refus
en application du principe de territorialité des autorisations de séjour.
a) Sur ce point, la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 LEtr
Lieu de résidence
Le titulaire
d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir
librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 LEtr
Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de
canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au
changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas
d’autorisation".
"Art. 66 OASA
Champ d’application cantonal
Les étrangers ne
peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement
que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées".
"Art. 67 OASA
Changement de canton
1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre
canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte
durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un
séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre
canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4,
LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se
fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le
principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne
loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le
Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a
notamment rappelé en 1998 (arrêt TA PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait
jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la
territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de
son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement
fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités
compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février 1997,
PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du
14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré
en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées
par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de
savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par
exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut
d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études
étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE).
Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par
l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un
étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout
naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir
vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait
toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à
l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un
assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt TA PE.1997.0527 précité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du
5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de
l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté
certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31
juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux
autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une
dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement
d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions
suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié
dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de
communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer
gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus
ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP
dès le 1er janvier 2008 (cf. notamment les arrêts PE.2008.0355 du 16
février 2009, PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant ne se
prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien
qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Il se borne à
affirmer qu'il pourrait loger chez B. Y.________, domicilié à 2******** (VD),
durant ses études à Genève. Dès lors, il convient de considérer que le centre
de l'activité du recourant serait le canton de Genève - dans lequel il compte
entreprendre ses études - et non le canton de Vaud, si bien que l'autorité
intimée n'était pas compétente pour délivrer une autorisation de séjour au
recourant.
Par surabondance, une décision de refus d'autorisation
de séjour pour études a déjà été prononcée à l'égard du recourant par
l'autorité compétente genevoise le 6 septembre 2010.
Pour le surplus, il n'y aurait pas
lieu de s'écarter des considérations que l'autorité intimée a retenues dans la
décision attaquée et que l'autorité compétente genevoise a du reste également faites
dans sa décision du 6 septembre 2010. En effet, le recourant ne remplirait pas
les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études posées
par les art. 27 LEtr et 23 OASA, dans la mesure où il est déjà au bénéfice
d'une formation (licence universitaire en physique et chimie obtenue le 15
juillet 2005, maîtrise universitaire en physique et chimie obtenue le 28
juillet 2006 ainsi que diplôme d'études approfondies [DEA] de chimie et
biochimie des produits naturels obtenu le 31 juillet 2009), qu'il est âgé de 29
ans, ce qui est un âge relativement élevé pour entreprendre un cursus
universitaire complet (Bachelor, Master, doctorat) pour lequel il y a lieu de
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation, et enfin que la durée de ses études en Suisse serait
supérieure à huit ans (soit 3 [Bachelor] + 2 [Master] + 3 à
5 [doctorat] = huit à dix ans),
étant précisé que le recourant n'a pas établi que l'Université de Genève
l'accueillerait directement en troisième année de Bachelor.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
février 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.