TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
septembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X._________, à 1*********, représenté par Me Didier KVICINSKY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X._________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 juin 2011 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X._________, ressortissant togolais né le *********,
est entré en Suisse le 14 avril 2006 et y a déposé une demande d'asile; il a
été attribué au canton du Valais. Par décision du 9 mai 2006, l'Office fédéral
des migrations (ODM) lui a refusé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours déposé contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
été déclaré irrecevable le 5 juillet 2006. Une demande de reconsidération
déposée par l'intéressé le 4 septembre 2006 a été rejetée par l'ODM le 25
septembre 2006 et le recours déposé à l'encontre de ce rejet auprès de la CRA
déclaré irrecevable le 28 novembre 2006. L'intéressé a ensuite été considéré
comme disparu depuis le 10 janvier 2007.
B.
Par ordonnance pénale du 19 juin 2007, l'Office
du juge d'instruction du Valais central a condamné A. X._________ à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende
étant fixé à 10 fr., et à une amende de 50 fr. pour opposition aux actes de
l'autorité.
C.
Le 25 septembre 2007, A. X._________ est une
nouvelle fois entré en Suisse et y a à nouveau déposé une demande d'asile; il a
été attribué au canton de Genève. Le 15 novembre 2007, l'ODM a rendu une
décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et prononcé son renvoi
de Suisse. Le 29 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'ODM du 15
novembre 2007. L'intéressé a été considéré comme disparu depuis le 15 janvier
2008, date à laquelle il a néanmoins déclaré, le 7 juillet 2008, être arrivé dans
le canton de Vaud.
D.
Le 7 juillet 2008, B. Y._________ a signé une
attestation de prise en charge financière en faveur d'A. X._________.
Le 30 janvier 2009, A. X._________ a
épousé à 2********* B. X._________, ressortissante chilienne née le *********
titulaire d'un permis d'établissement. A la suite de son mariage, l'intéressé
s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial,
prolongée jusqu'au 29 janvier 2012.
E.
Le 10 février 2010, B. X._________ a déposé une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, faisant valoir qu'au vu du
comportement de son mari, la poursuite de la vie commune n'était plus possible.
Sur réquisition du Service de la
population (SPOP) du 4 mars 2010, B. X._________ a été entendue par Police
Riviera le 24 mars 2010. Elle a déclaré à cette occasion que la situation entre
son mari et elle s'était apaisée, qu'à ce jour ils vivaient ensemble et qu'elle
allait très prochainement demander au Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois de mettre un terme à la procédure de séparation qu'elle avait engagée.
F.
Le 28 juillet 2010, l'Office de la population de
la Ville de Vevey a informé le SPOP de la séparation d'A. X._________ d'avec
son épouse, intervenue le 14 juin 2010.
Le 2 décembre 2010, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de
mesures préprovisionnelles, par laquelle il a interdit formellement à A.
X._________ d'approcher de quelque manière que ce soit B. X._________, ou
d'entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit, sous la
commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
Sur réquisition du SPOP du 15
décembre 2010, les conjoints ont été entendus séparément par Police Riviera. A.
X._________ a en particulier déclaré que la séparation était probablement
intervenue le 15 juin 2010 et qu'il avait été victime de la violence de son
épouse, qui avait déposé une demande d'annulation de mariage. Il estimait que
sa femme l'avait épousé pour pouvoir acquérir un restaurant. B. X._________ a pour
sa part indiqué que la séparation était intervenue le 16 juin 2010, qu'elle
était victime de l'agressivité et de la violence de son mari et qu'elle pensait
que ce dernier l'avait épousée pour obtenir le droit de rester en Suisse.
Le 3 février 2011, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles, ratifiant la convention conclue entre les époux,
convention en vertu de laquelle ceux-ci s'engagent réciproquement à s'éviter à l'avenir
dans les lieux publics où ils pourraient se rencontrer et s'engagent de même à
ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit (en particulier par voie
électronique).
Le 18 mars 2011, le SPOP a informé A.
X._________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation
de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait en
effet qu'il était séparé de son épouse depuis juin 2010 et que les conditions
de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de
l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) n'étaient pas remplies.
Dans ses déterminations du 18 mai
2011, A. X._________ a fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr, en
précisant que s'il devait retourner au Togo, il y risquerait sa vie dans la
mesure où il a participé activement aux mouvements de contestation du régime en
place en 2006; il a produit à cette occasion copie du constat médical effectué le
18 octobre 2007 par l'Unité de Médecine des Violences de l'Institut
universitaire de médecine légale.
G.
Par décision du 6 juin 2011, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour d'A. X._________ et prononcé son renvoi de Suisse.
H.
Par acte du 11 juillet 2011, A. X._________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation
de séjour.
Par décision du 13 juillet 2011, le
juge instructeur a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
sous forme d'avance de frais et de désignation d'un conseil d'office.
Le 14 juillet 2011, le SPOP a
produit le dossier de la cause.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette
dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis
juin 2010. Cette dernière a même introduit une procédure d'annulation de mariage
et, par convention, ratifiée le 3 février 2011 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et valant ordonnance de mesures
provisionnelles, les époux se sont même engagés réciproquement à s'éviter à
l'avenir dans les lieux publics où ils pourraient se rencontrer et, de même, à
ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit (en particulier par voie
électronique). Il en résulte que les conditions posées par les art. 43 et 49
LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus
remplies.
Le recourant fait néanmoins valoir que les
conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr seraient remplies.
a) La durée de l'union conjugale
d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule
depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,
jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.
3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le
ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse
durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9
novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
b) En l'espèce, l'union conjugale a
duré, non pas depuis 2007 comme le prétend le recourant, mais, au sens de la
jurisprudence précitée, du 30 janvier 2009, date du mariage des intéressés,
jusqu'à mi-juin 2010, moment auquel ces derniers se sont séparés, soit largement
moins des trois ans exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors que la
condition de la durée de l'union conjugale n'est pas remplie, il est inutile
d'examiner celle de l'intégration réussie.
Il s'ensuit que le recourant ne
saurait bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour sur la base
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le recourant invoque ensuite les art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr. et 77 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201).
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont la teneur
a été reprise à l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles majeures en
question sont notamment réalisées lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009
consid. 5.3; cf. PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0504
du 5 mai 2011 consid. 3a). La violence conjugale ou les difficultés de
réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
menacées (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine; arrêts PE.2011.0105, précité, consid. 4a; PE.2011.0504,
précité, consid. 3b).
b) Le recourant se prévaut tout
d'abord, au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, du fait qu'il
aurait été victime de violences physiques de la part de son épouse.
Lors de leur audition respective par
Police Riviera en décembre 2010, les époux ont tous deux fait valoir avoir subi
des violences de la part de leur conjoint. Le 3 février
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiant la convention
conclue entre les époux, convention en vertu de laquelle ceux-ci s'engagent
réciproquement à s'éviter à l'avenir dans les lieux publics où ils pourraient
se rencontrer et s'engagent de même à ne pas s'importuner de quelque manière
que ce soit (en particulier par voie électronique). Aucun
élément du dossier ne permet cependant de confirmer le fait que le recourant a
subi des violences conjugales répétées et sur une certaine durée. La seule
attestation produite par l'intéressé, un constat médical pour coups et
blessures du 21 juin 2010 de l'Hôpital Riviera, ne permet en aucun cas
d'affirmer que tel serait le cas. En effet, outre qu'elle ne fait le constat
que d'une blessure superficielle (coupure superficielle de 2 cm de longueur,
fermée), cette attestation, qui indique que le patient a été examiné le 16 juin
2010 à 23h45, ne fait que se référer aux propres déclarations de ce dernier,
selon lesquelles entre 15h30 et 16h00, le 16 juin 2010 à son domicile, celui-ci
aurait été agressé par sa femme avec un couteau. Il ne
suffit ainsi pas d’affirmer avoir subi de la violence de la part de son
conjoint, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence s’est déroulée
sur une période d’une certaine durée et que l’on ne peut exiger plus longtemps
de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive
l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement,
dès lors que la violence conjugale revêt une certaine intensité. Une telle
situation n'est pas réalisée en l'espèce. Au contraire, il découle de
l'ordonnance pénale du 19 juin 2007 de l'Office du juge d'instruction du Valais
central que c'est l'intéressé lui-même qui peut se montrer menaçant. Selon
cette ordonnance en effet, il s'est montré grossier envers des agents de la
Police ferroviaire romande, a vociféré contre eux, poussé l'un des deux agents;
son comportement a ainsi contraint ces derniers à user de la force et menotter
l'intéressé, qui leur a dit alors qu'il les retrouverait sans leur équipement
et les tuerait. De plus, le 2 décembre 2010 le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, par
laquelle il a interdit formellement à A. X._________ d'approcher de quelque
manière que ce soit B. X._________, ou d'entrer en contact avec elle de quelque
manière que ce soit.
Le recourant soutient par ailleurs
que la responsabilité de la désunion conjugale incombe principalement à son
épouse. Un tel argument est néanmoins dénué de
pertinence, dès lors que la cause de la séparation et la répartition des
responsabilités à cet égard ne fondent pas, en tant que telles et hors les cas
de violence conjugale, un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(cf. ATF 2C_644/2010 du 12 mars
2011 consid. 3.4.3).
c) Le recourant fait également valoir,
comme raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr, le fait qu'un retour dans son pays serait impossible en raison de ses
activités politiques passées et de son affiliation, dès sa présence en Suisse,
à une association d'émigrés hostiles au président actuellement au pouvoir au
Togo.
Le tribunal rappelle que des motifs
d'ordre politique ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. En effet, au vu de l'interprétation qui doit être faite de
cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes de réintégration sociale et
familiale dans le pays d'origine, ensuite du mariage en Suisse et de sa
dissolution, et non au fait que la réintégration serait gravement compromise
pour des motifs liés à la situation politique du pays en question. L'art. 50
al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à préserver un étranger d'une
situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution
dirigés contre lui. De tels motifs relèvent avant tout de la procédure d'asile.
d) Il découle
de ce qui précède qu'il n'existe aucune raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permettant la poursuite du séjour du
recourant en Suisse.
e) Au surplus, dans la mesure où le
recourant dénonce une violation du principe de non-refoulement garanti par
l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son renvoi au Togo, son grief est mal fondé. En
effet, l'intéressé a vu sa première demande d'asile rejetée et son renvoi alors
prononcé et la seconde faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il
n'apporte par ailleurs aucun début de preuve quant au fait qu'il serait
affilié, en Suisse, à une association d'émigrés hostiles au président
actuellement au pouvoir au Togo. Le recourant n'invoque en définitive aucun
élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de
traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution
du renvoi apparaît donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures
(art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du
recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'A. X._________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.