TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août
2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos et M. François Kart, juges.
Recourant
X. _______, à Lausanne, représenté par Me Laurent
MAIRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 mai 2011 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est ressortissant
équatorien. Le 28 janvier 2011, il a déclaré son arrivée en Suisse en vue
d'exercer une activité salariée. Il ressort de cette déclaration qu'il serait
entré dans le pays déjà le 1er juin 2008.
Le 24 janvier 2011, X.________ et
la société Y.________ Sàrl, active dans le domaine financier, ont déposé auprès
du Service de l'emploi (SDE) une demande de permis de séjour avec activité
lucrative pour employé non qualifié. Selon le contrat de travail annexé,
l'emploi pressenti était celui de caissier.
Selon décision du 16 février 2011,
le SDE a refusé cette demande aux motifs suivants:
"La
législation nous impose de statuer au regard de l'économie et du marché du
travail et de n'accorder généralement des autorisations qu'aux ressortissants
d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir
notamment, membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de
Libre-Echange (art. 21 LEtr).
En vertu de
l'art. 23 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) seules les demandes
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
sont prises en considération.
De plus,
l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est autorisée que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat
membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'employeur
est tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour recruter un
travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de
l'UE/AELE pour un travail en Suisse. L'employeur doit entreprendre toutes les
démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices
régionaux de placement pour trouver un travailleur.
L'autorisation
sollicitée ne peut être accordée."
Cette décision a été notifiée à Y.________
Sàrl et n'a pas été contestée.
B.
Se fondant sur la décision précitée, le Service
de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 30 mai
2011. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 14 juin 2011.
C.
Le 14 juillet 2011, X.________ a recouru, sous
la plume de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative.
Le SPOP a produit son dossier le 19
juillet 2011.
D.
Le tribunal a statué selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
Le recourant conteste le refus du SPOP de lui
délivrer une autorisation de séjour. Se fondant sur les art. 18 à 25 LEtr, il
invoque le besoin urgent de son employeur d'employer des travailleurs
multilingues et allègue que ce dernier aurait entrepris, sans succès, des
démarches en vue de trouver un employé correspondant au profil recherché. A
l'appui de cette allégation, il a notamment produit le curriculum vitae
d'autres candidats. Le recourant fait également valoir ses qualifications
personnelles pour l'activité en question.
a) Ces arguments ne sont pas
pertinents dès lors qu'ils tendent à remettre en cause la décision du SDE du 16
février 2011. En effet, conformément à l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger
ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'autorité
cantonale décide si les conditions pour exercer une activité lucrative au sens
des art. 18 à 25 LEtr sont remplies (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton
de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de
séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE
d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque
celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (PE.2009.0528 du 4
janvier 2010; PE.2009.0339 du 30 octobre 2009).
b) En l'occurrence, le SDE a rejeté
la demande de prise d'emploi du recourant le 16 février 2011. Dans la mesure où
cette décision ne semble avoir formellement été notifiée qu'à l'employeur, la
question d'une éventuelle notification irrégulière au recourant se pose. Ainsi, en principe, la notification irrégulière d’une décision ne
doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Dans un tel cas, le
délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a eu connaissance de
cette décision. Le destinataire qui entend se prévaloir d'une notification
irrégulière ne peut toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir. Ainsi,
lorsqu'il reçoit un acte entaché d’un vice de transmission, il ne saurait
indéfiniment se prévaloir d’un tel vice sans réagir avec une diligence
minimale : selon le principe de la bonne foi, il est tenu de se renseigner
sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner
l’existence, à défaut de quoi il risque de se voir opposer l’irrecevabilité de
son recours pour cause de tardiveté (cf. ATF du 18 octobre 1999 in SJ 2000 p.
118, consid. 4, p. 121 ; ATF 107 Ia 72, consid. 4, p. 76 ). Pour
juger d’un tel cas, la réaction du destinataire de la décision sera analysée de
manière concrète, en prenant en compte toutes les circonstances (Yves
Donzallaz, op. cit., no 1207, p. 570; FO.2010.0020 du 2
décembre 2010).
En l'occurrence, le recourant a
produit la décision du SDE à l'appui de son recours contre la décision du SPOP.
C'est dire qu'il en a eu connaissance. Il n'a par ailleurs pas allégué de
notification irrégulière à ce sujet. Faute d'avoir contesté la décision du SDE
en temps utile, il convient de retenir que cette décision est entrée en force.
En conséquence, le SPOP ne pouvait s'écarter de cette décision qui le lie.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mai 2011 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.