TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Alain‑Daniel Maillard,
assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier
Recourant
A. X.________, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 avril 2011 refusant la demande de
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement
ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 20
mai 1985, de nationalité marocaine, est entré en Suisse le 13 février 2008 en
vue d'y épouser une Suissesse. Le 23 juillet 2008, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial. Le couple a
cessé la vie commune en décembre 2008.
B.
Informé par le Service de la population (SPOP)
que celui-ci envisageait de ne pas renouveler son autorisation, le recourant s'est
déterminé par l'intermédiaire de La Fraternité, service social pour immigrés du
Centre social protestant; il a signé le 16 novembre 2010 une procuration –
produite au dossier du SPOP – qui contient notamment ces lignes:
" Nom: X.________
Prénom: A.
Adresse : sans domicile fixe
Déclare donner mandat, avec pouvoir de
substitution, et élection de domicile, à La Fraternité du Centre social
protestant – Pl. Arlaud 2 – 1003 Lausanne – et en particulier à B. Y.________,
assistante sociale, notamment aux fins de défendre mes intérêts en matière de
droit des étrangers.
Le mandataire est autorisé à agir par tous
les moyens légaux appropriés, par voie amiable ou judiciaire. Il peut
valablement représenter le mandant auprès des autorités ou juridictions qui le
permettent, rédiger les procédures, prendre les conclusions, résister aux propositions,
transiger, en un mot faire tous les actes jugés utiles à l'accomplissement du
mandat.
[…]"
C.
Le recourant a été incarcéré le 6 février 2011 à
la prison de la Croisée pour exécuter les peines suivantes (cf. jugement du
Juge d'application des peines du 17 mai 2011 consid. 2):
"- 15 jours de peine privative de
liberté, résultant de la conversion de la peine pécuniaire prononcée le 8
juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
dommages à la propriété ;
-
75 jours de peine privative de liberté,
résultant de la conversion de la peine pécuniaire prononcée le 6 octobre 2010
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la
propriété, infraction à la LEtr et infraction et contravention à la LStup ;
-
30 jours de peine privative de liberté
ferme prononcés le 30 novembre 2010 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois ad hoc pour l'arrondissement de lausanne,
pour infraction à la LEtr ;
-
30 jours de peine privative de liberté
prononcés le 17 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour infraction à la LEtr ;
-
2 jours de peine privative de liberté,
résultant de la conversion d'une amende de CHF 200 prononcée le 19 janvier 2011
par le Ministère public de la Confédération pour importation, acquisition et
prise en dépôt de fausse monnaie."
Il a fait l'objet d'un rapport du
service médical de l'établissement daté du 21 mars 2011, dont on extrait les
passages suivants:
"Nous avons objectivé une
symptomatologie anxio-dépressive avec la présence d'idées suicidaires non
scénarisées. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien a été de
suite instauré et nous avons également demandé des mesures de protection contre
le risque suicidaire au service de surveillance. Nous avons repris le
traitement médicamenteux habituel du patient en introduisant un traitement de
Seroquel à faible dose dans un but anxiolytique. Nous n'avons pas objectivé de
syndrome de sevrage d'alcool au cours de l'incarcération.
Sur le plan thymique, l'évolution du patient
a été très lentement favorable avec notamment disparition des idées
suicidaires. Nous poursuivons notre soutien et restons bien entendu attentifs à
l'évolution du patient.
[…]
Nous avons retenu les diagnostics suivants
(selon CIM 10) :
-
Episode dépressif moyen (F 32.1)
-
Syndrome de dépendance à l'alcool,
abstinent dans un environnement protégé (F 10.21)
-
Syndrome de dépendance au cannabis,
actuellement abstinent dans un environnement protégé (F 11.21)
-
Utilisation nocive pour la santé de
cocaïne (F 14.1)
La médication actuelle est la suivante :
-
Cipralex 10 mg : 1 cp/jour
-
Seroquel 100 mg : 2 cp/jour
-
Seroquel 200 mg : 2 cp/jour
-
Remeron 30 mg : ½ cp/jour
-
Seresta 15 mg : 4 cp/jour"
Par jugement du 17 mai 2011, le
Juge d'application des peines, qui a entendu le recourant le 5 mai 2011, l'a
libéré conditionnellement à compter du 18 mai 2011. Le corps du jugement
contient le passage suivant (consid. 4e et 5):
"[…]
Dans le délai de prochaine clôture qui lui
avait été imparti lors de l'audience, A. X.________ a produit, par courrier
posté le 9 mai 2011, la décision du SPOP du 22 avril 2011 lui octroyant un
délai de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2011, pour quitter la Suisse.
- Lors de l'audience, A. X.________
a paru sincère lorsqu'il a indiqué avoir pris la décision de ne plus consommer
d'alcool, de travailler et de "faire tout bien". Il a aussi compris
qu'il devrait quitter la Suisse à l'échéance du délai de trois mois, soit le 23
juillet 2011. […]"
D.
Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé
la demande de transformation de l'autorisation de séjour du recourant en
autorisation d'établissement, ainsi que la prolongation de l'autorisation de
séjour. Il a imparti au recourant un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
La décision a été notifiée le 26 avril 2011 à une assistante sociale de La
Fraternité, C. Z.________.
E.
Agissant pour A. X.________, Me Tiphanie
Chappuis a recouru contre la décision du SPOP du 22 avril 2011 par acte non
motivé et dépourvu de conclusions du 15 juillet 2011. Elle a joint, en annexe,
une copie d'une requête en restitution de délai adressée le même jour au SPOP.
Le recours a été enregistré le 18
juillet 2011. Le SPOP a été prié de transmettre au tribunal, comme objet de sa
compétence, la requête de restitution de délai.
Le SPOP a remis son dossier au
tribunal le 21 juillet 2011. Il contient la requête de restitution de délai, motivée
en ces termes:
"Par décision du 22 avril 2011, votre
Service a refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour de
mon mandant en autorisation d'établissement ainsi que sa prolongation, et
prononcé son renvoi de Suisse.
Dite décision a été notifiée au Centre
Social Protestant, La Fraternité, le 26 avril 2011.
A l'époque, Monsieur X.________ se trouvait
pour sa part incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe. Ainsi qu'en atteste le
rapport médical ci-joint, mon mandant était soumis à une médication
anti-dépressive lourde et il se trouvait alors dans l'incapacité de gérer le
suivi administratif de ses affaires.
Il a souvenir d'avoir eu connaissance de la
décision par une assistante sociale à une date indéterminée mais n'en a pas
saisi la portée, se trouvant dans l'incapacité d'agir du fait de son état
psychologique et de son ignorance totale des procédures.
Sans domicile fixe depuis sa sortie de
détention et se trouvant toujours dans un état dépressif nécessitant un suivi
médicamenteux, il est venu me consulter ce jour.
Je vous prie ainsi de considérer que c'est
sans faute de sa part que Monsieur X.________ s'est trouvé empêché d'agir (art.
22 LPA-VD) contre la décision rendue le 22 avril 2011 et requiers pour son
compte la restitution du délai de recours et qu'un délai supplémentaire
lui soit accordé pour déposer un recours motivé. "
Le rapport médical dont il est
question dans la requête a été établi le 13 mai 2011 et ne contient pour
l'essentiel qu'une liste des médicaments prescrits au recourant et leur
posologie (Cipralex 10 mg: 1 cp le matin; Remeron 30 mg: ½ cp la nuit; Seroquel
200 mg: 2 cp le matin et 2 cp la nuit; Anxiolit 15 mg: 2 cp le matin, 2 cp le
soir et 2 cp la nuit).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
La décision querellée a été notifiée le 26 avril
2011 à une assistante sociale de La Fraternité. Vu la procuration établie par
le recourant et l'élection de domicile qu'elle comprend, la décision a été
valablement notifiée (art. 16 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En raison des féries (art. 96 al. 1 let.
a LPA-VD), le délai de recours de trente jours (art. 95 LPA-VD) a commencé à
courir le 2 mai 2011 pour échoir le 31 mai 2011. Le recours du 15 juillet 2011
est donc tardif.
a) L'art. 22 LPA-VD dispose:
" Art. 22 Restitution
1 Le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2 La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."
b) Le conseil du recourant fait
valoir que lorsque la décision querellée a été notifiée, son client était
soumis à une médication anti-dépressive lourde et qu'il se trouvait alors dans
l'incapacité de gérer le suivi administratif de ses affaires.
Le rapport médical produit à
l'appui de la demande de restitution de délai ne renseigne pas sur l'état du
recourant au moment où le rapport a été établi. Il ne contient en effet qu'une liste
des médicaments prescrits au recourant et leur posologie, mais non un
descriptif de ses symptômes ou une évaluation de sa capacité à gérer certaines
affaires. L'existence d'une médication trahit certes la présence d'un problème
médical, mais montre également que celui-ci est pris en charge. On ignore
comment le recourant répondait à son traitement le 13 mai 2011. On remarque
toutefois que les médicaments et les doses prescrits à ce moment sont presque
les mêmes que ceux indiqués dans le rapport du 21 mars 2011 (étant précisé que
l'Anxiolit et le Seresta contiennent le même principe actif [oxazépam] et le
même dosage, et que le Seroquel a été augmenté de 600 à 800 mg/j); le recourant
présentait alors un épisode dépressif moyen. Si l'on peut admettre que le
recourant devait avoir des difficultés à gérer ses affaires, il faut cependant
rappeler que le recourant était représenté par un mandataire régulièrement constitué,
La Fraternité, laquelle disposait d'une procuration lui permettant de recourir
contre la décision du SPOP.
c) Le conseil du recourant soutient
que son client n'a pas saisi la portée de la décision querellée, en raison de
son état psychologique et son ignorance totale des procédures.
Les éléments du dossier ne permettent
pas de considérer que l'état de santé du recourant était grave au point de
l'empêcher de comprendre les conséquences de la décision du SPOP. Le jugement
du Juge d'application des peines du 17 mai 2011 contredit clairement la version
des faits présentée à l'appui de la demande de restitution de délai. Entendu le
5 mai 2011, alors que le délai de recours n'était pas encore échu, le recourant
avait "compris qu'il devait quitter la
Suisse à l'échéance du délai de trois mois, soit le 23 juillet 2011".
Quant à la possibilité de faire recours, elle était mentionnée sur la décision
querellée. La Fraternité, à qui la décision avait été notifiée, connaissait
donc les voies de droit. Le recourant semble également avoir été en possession
de la décision, puisqu'il en a fait parvenir un exemplaire par courrier du 9
mai 2011 – le délai de recours n'était toujours pas échu – au Juge
d'application des peines. Il lui suffisait donc de lire la décision pour
comprendre qu'elle pouvait être contestée et s'adresser à son mandataire à
cette fin – ce que son état de santé ne l'empêchait manifestement pas de faire.
d) Comme le recourant n'a
aucunement été empêché d'agir dans le délai fixé, la demande de restitution de
délai doit être rejeté. Tardif, le recours est irrecevable.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La restitution du délai de recours est refusée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
La cause est rayée du rôle, sans frais ni
dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.