TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Danièle
Revey et Imogen Billotte, juges.
Recourants
A. X.________,
B. X.________,
tous deux représentés
par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2011, notifiée le 28
décembre 2011, refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour en vue de regroupement familial
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 30 janvier 2012,
vu l’accusé de réception du 31 janvier 2012
impartissant aux recourants un délai au 1er mars 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu le fichier BVR du 8 mars 2012 faisant état du
paiement de l’avance de frais en date du 7 mars 2012.
vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
que l’avance de frais requise a été payée
tardivement,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le délai fixé pour le paiement de l’avance
de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du
recourant (RDAF 1992, p. 368),
que les recourants n’ont fait valoir aucun motif
de restitution de délai,
arrête
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance
opérée tardivement étant restituée.
Lausanne, le 21 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.