TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2013
Composition
M. Pascal Langone, président, MM. Pierre-André Berthoud et Xavier
Michellod, juges.
Recourant
X.____________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 décembre
2012 - infraction au droit des étrangers
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 13 décembre 2012,
-
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 17 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.