TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Pierre-André
Berthoud, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 février 2013 refusant de renouveler son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
-
Vu la décision du Service de la
population (SPOP), du 13 février 2013, refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant chinois né le 8 novembre
1966,
-
vu le recours déposé par X.________
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6
avril 2013, rédigé en anglais,
-
vu l'accusé de réception du
tribunal du 8 avril 2013, impartissant au recourant un délai au 8 mai 2013 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi
que pour procéder en langue française,
-
vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47
al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le recourant n'a pas non plus régularisé son
recours par la production, dans le délai prescrit, d’une version en langue
française,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mai 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.