TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M.
Eric Brandt, juges.
Recourant
X.________, à Ecublens VD, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 14 février 2014,
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 19 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu le versement effectué le 9 avril 2014,
vu le courrier du juge instructeur du 16 avril
2014 impartissant au recourant un délai au 28 avril 2014 pour se déterminer sur
les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le
délai imparti,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le recourant ne s'est pas déterminé dans le
délai imparti sur les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été
effectuée en temps utile,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.